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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 17 juin 2025, n° 23/07820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/07820 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5MV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 23/07820 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5MV
N° minute : 25/
du 17 Juin 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[I]
C/
[Z]
Copie exécutoire délivrée à
Maître Pascal-henri MOREAU
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [E] [I] épouse [Z]
née le 21 Janvier 1972 à DAKAR (SENEGAL)
DEMEURANT
10 rue François Villon
Apt 1453
33310 LORMONT
représentée par Me Victor KATOU-KOUAMI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/238 du 10/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part,
Et,
Monsieur [S] [P] [Z]
né le 05 Octobre 1972 à SAINT LOUIS (SENEGAL)
DEMEURANT
Chez Mr [Z]
12 rue François Villon appt 1457
33310 LORMONT
représenté par Me Pascal-henri MOREAU de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant/postulant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du15 avril 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en date du 16 août 2023 et à l’ordonnance de mesures provisoires du 25 janvier 2024, les époux [Z] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 1er avril 2025 pour une audience de plaidoirie le 15 avril suivant.
Il convient de se référer aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Loi française applicable au divorce,
Compétence du juge français,
Compétence du juge aux affaires familiales bordelais,
Madame [E] [I], née le 21 janvier 1972 à DAKAR (SENEGAL) et Monsieur [S] [P] [Z], né le 5 octobre 1972 à SAINT-LOUIS , se sont mariés le 23 février 2015 à DAKAR (SENEGAL).
Ils ont déclaré avoir opté pour le régime de la séparation de biens ainsi que le prévoit le régime local.
Aucun enfant n’est issu de l’union.
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Madame [E] [I] reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Les parties sont renvoyées à la phase amiable de liquidation de leur régime matrimonial.
Il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort
Loi française applicable au divorce,
Compétence du juge français,
Compétence du juge aux affaires familiales bordelais,
Constate que les époux ont déclaré avoir opté pour le régime de la séparation de biens ainsi que le prévoit le régime local.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/07820 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5MV
Prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil de :
Madame [E] [I] épouse [Z]
née le 21 Janvier 1972 à DAKAR (SENEGAL)
Et de,
Monsieur [S] [P] [Z]
né le 05 Octobre 1972 à SAINT LOUIS (SENEGAL)
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de DAKAR (SENEGAL), le 23 février 2015,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que Madame [E] [I] reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Dit que les parties sont renvoyées à la phase amiable de liquidation de leur régime matrimonial.
Dit qu’il y a pas lieu à prestation compensatoire.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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