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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 26 févr. 2026, n° 25/00866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00866 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NU3Z
Minute n° 170/26
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Lionel DREYFUSS – 327
Me Etienne PERNOT – 30
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
adressées le : 26 février 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 26 Février 2026
DEMANDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1] à [Localité 2] représenté par son Syndic, la société SOGESTRA, dont le siège social se trouve [Adresse 2] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Etienne PERNOT, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Madame [N] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Lionel DREYFUSS, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [J] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Lionel DREYFUSS, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 Février 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Sameh ATEK
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Sameh ATEK, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 27 juin 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à 67000 STRASBOURG (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [J] [W] et Mme [N] [V] épouse [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— condamner M. et Mme [W] à produire les documents exigés par l’assemblée générale du 02 mai 2016, à savoir :
coordonnées de l’entreprise ayant réalisé le raccordement des conduites ;
qualification professionnelle et garantie d’assurance de cette entreprise ;
descriptif des travaux et équipements réalisés ;
plan d’implantation des conduites ;
date de commencement des travaux ;
date d’achèvement des travaux ;
dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard ;
— désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un géomètre expert, selon mission dont il précise les termes afin de déterminer les travaux qui ont été réalisés et s’ils ont porté sur les parties communes de l’immeuble ;
— condamner M. et Mme [W] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts, à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— condamner M. et Mme [W] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de provision sur le préjudice subi ;
— condamner M. et Mme [W] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
Par dernières conclusions du 26 janvier 2026, les époux [W] ont sollicité voir :
— déclarer le syndicat des copropriétaires non fondé en toutes ses demandes ;
en conséquence,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses moyens, demandes, fins et prétentions ;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de la présente instance ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer qu’ils seront exonérés, en leur qualité de copropriétaires, de leur quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965.
Selon dernières conclusions du 28 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.
À l’audience du 10 février 2026, les parties ont réitéré oralement leurs prétentions puis se sont référées à leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Sur la demande de production de pièce et d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il convient de rappeler que le juge de référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est d’ores et déjà et manifestement vouée à l’échec.
De même, la demande d’expertise in futurum requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater l’existence de lésions dans la perspective d’une action au fond et non de faire d’ores et déjà la preuve de la cause de ces lésions ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
Cependant, pour que le motif de l’action soit légitime, encore faut-il aussi que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur.
Ainsi, il y a lieu de démontrer un lien direct entre l’objet du litige éventuel et celui de la mesure sollicitée, et plus précisément de prouver que l’objet de la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur au regard de ce qui justifie qu’il la sollicite
De simples allégations ou un pur procès d’intention sont insuffisants. Le demandeur doit appuyer sa prétention probatoire sur des faits précis et objectifs qu’il doit prouver.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires fonde ses demandes d’expertise et de communication sur l’article 145 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires expose que les époux [H] sont propriétaires des lots n° 13 (mansarde au 5ème étage), 41 (mansarde au 5ème étage), 42 (appartement au RDC), 43 (grenier aux combles) et 44 (cave) dans l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 1] ; que l’assemblée générale a autorisé en date du 02 mai 2016 le raccordement des chambres de bonne aux conduites communes, notamment à celles d’approvisionnement en eau et d’évacuation des eaux usées ; que la vente de la buanderie a été refusée à M. [W] ; que les parties ne se sont pas entendu sur le prix s’agissant de la vente du séchoir ; que par résolution du 20 juin 2018 l’assemblée générale a voté la résolution portant sur la vente à M. [W] d’un espace devant sa mansarde au prix de l’euro symbolique, sous la condition que la modification de l’esquisse et du règlement de copropriété soit à sa charge ; que cette modification n’a pas été réalisée et qu’aucun acte de vente n’a été signé ; que les époux [W] ont installé un sanibroyeur et une pompe de relevage dans leurs lots 13 et 41, éléments interdits dans l’immeuble.
Les époux [W] s’opposent à la demande d’expertise et de communication de pièces aux motifs notamment qu’une action au fond se heurterait à la prescription quinquennale ; que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un motif légitime ; que la propriété des parties communes litigieuses leur a été transférée par décision d’assemblée générale du 20 juin 2018.
Cependant, outre que le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce, en particulier une expertise amiable ou un constat de commissaire de justice permettant d’attester que les travaux affecteraient les parties communes, l’installation d’un sanibroyeur dans la partie privative n’est pas contesté, et ce d’autant que Mme [Z] [E], locataire de M. [W], atteste que ce dernier a montré au syndic l’installation contestée le 15 juillet 2024 à 8h30.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’assemblée générale a autorisé en date du 02 mai 2016, dans sa résolution n° 18, le raccordement de toutes les chambres de bonne aux conduites communes, notamment pour l’approvisionnement en eau et l’évacuation des eaux usées.
Surtout, les époux [W] produisent des échanges de mails avec le syndic en date du 16 mai 2017 démontrant que les travaux, autorisés par l’assemblée générale du 2 mai 2016, ont été réalisés avant cette date par les époux [W] et que la copropriété en était informée.
Dès lors, outre que la copropriété est informée de la réalisation travaux depuis 2016, le délai de prescription de droit commun étant de 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, toute action au fond apparaît manifestement vouée à l’échec.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires ne précise pas en quoi les pièces demandées et l’expertise sollicitée serait en mesure d’influer sur la solution du litige avec les époux [W] et ne justifie donc pas d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur les demandes de provisions :
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’apporte aucune pièce au soutien de ses demandes de provisions permettant d’attester d’une quelconque faute des défendeurs ou de justifier de ses préjudices.
Les demandes de provision formulées par le syndicat des copropriétaires se heurtent donc à contestations sérieuses.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires :
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du CPC pour les parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé et RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 2] aux dépens ;
REJETONS les demandes faites par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
S. ATEK O. RUER
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