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Sur la décision
| Référence : | TJ Brest, tprx morlaix, 20 mars 2026, n° 25/00696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute : 26/00045
N° RG 25/00696 – N° Portalis DBXW-W-B7J-GKXZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MORLAIX
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Société CA AUTO BANK SPA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1] [Localité 1] (ITALIE)
prise en sa succursale française
[Adresse 2]
représentée par Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocats au barreau de QUIMPER
D’UNE PART
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Basma MOUMENI, juge au tribunal de proximité de Morlaix chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Aurélie GUILLEM, greffier.
DEBATS à l’audience publique du 20 janvier 2026
JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée par le président à l’issue des débats conformément aux articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE,
Selon offre préalable acceptée le 22 août 2022, la FCA BANK devenue CA AUTO BANK SPA a consenti à Monsieur [Z] [U] un prêt d’un montant de 21.392,00 euros, affecté à l’achat d’un véhicule FIAT modèle 500C MY21 série 9 immatriculé [Immatriculation 1], remboursable en 72 mensualités, au taux nominal de 3,8 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées à compter d’octobre 2023, l’établissement de crédit a provoqué la déchéance du terme le 20 juin 2025, après ultime mise en demeure du 16 avril 2025.
Par acte du 26 septembre 2025, la CA AUTO BANK SPA a fait assigner Monsieur [U] devant le Tribunal de proximité de MORLAIX, demandant à la juridiction de céans de bien vouloir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal,
Condamner le débiteur au paiement de la somme de 18.584,44 euros à la société CA AUTO BANK SAP assortie des intérêts aux taux conventionnel annuel de 3,80% à compter du 14 octobre 2024, date de la mise en demeure ;
Condamner le débiteur à restituer à la société CA BANK SPA le véhicule FIAT modèle 500C MY21 série 9 immatriculé [Immatriculation 1], muni des clefs et documents réglementaires ; et ce, sous astreinte de 75,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
A défaut de restitution spontanée, autoriser la requérante à appréhender le véhicule litigieux et à le faire transporter sur le fondement des articles R 222-10 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ou de l’une des personnes prévues à l’article L 142-1 du même code ;A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [U] ;
Condamner le débiteur au paiement de la somme de 18.584,44 euros à la société CA AUTO BANK SAP assortie des intérêts aux taux conventionnel annuel de 3,80% à compter du 14 octobre 2024, date de la mise en demeure ;
Condamner le débiteur à restituer à la société CA BANK SPA le véhicule FIAT modèle 500C MY21 série 9 immatriculé [Immatriculation 1], muni des clefs et documents réglementaires ; et ce, sous astreinte de 75,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
A défaut de restitution spontanée, autoriser la requérante à appréhender le véhicule litigieux et à le faire transporter sur le fondement des articles R 222-10 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ou de l’une des personnes prévues à l’article L 142-1 du même code ;
En tout état de cause,
Condamner le débiteur à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.À l’audience du 20 janvier 2026, la CA AUTO BANK SPA a maintenu l’intégralité de ses prétentions et déposée son dossier de plaidoirie.
Monsieur [U], non comparant, régulièrement assigné, n’a pas comparu, n’était pas représenté et n’a pas fait parvenir d’observations à la juridiction de céans.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
Le prêteur poursuit le recouvrement du solde du capital assorti des intérêts moratoires au taux légal, outre l’indemnité de résiliation.
Il en découle que l’action trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier incident de paiement. Les sommes dues par le débiteur sont alors strictement déterminées par la loi.
L’article L. 311-24 du code de la consommation dispose que le prêteur ne peut, après la déchéance du terme, prétendre qu’au seul capital assorti des intérêts conventionnels à compter de la défaillance.
Par ailleurs, il résulte de l’article D. 311-6 du code de la consommation que l’établissement bancaire, qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 311-24 du même code, ne peut réclamer qu’une indemnité de 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Cette clause pénale de 8 %, qui n’est pas une « somme restant due » au sens de l’article L. 311-24 précité, ne saurait produire des intérêts qu’au taux légal. En raison de son caractère indemnitaire, le présent jugement est constitutif de droits et les intérêts courent à compter de son prononcé, en application de l’article 1153-1 du code civil.
En appliquant au présent litige les principes ci-dessus dégagés, et au vu de l’offre préalable, du tableau d’amortissement et du décompte, la créance du prêteur doit être arrêtée comme suit :
Les échéances impayées : 6.112,35 euros ;Le capital restant dû après déchéance du terme : 11.548,23 euros ;L’indemnité conventionnelle de 8% : 923,86 euros.Soit un total de 18.584,44 euros.
Compte tenu de l’existence d’une clause abusive au contrat s’agissant de la clause de réserve de propriété appliquée au cas d’espèce, la société requérante sera en revanche déchue du droit aux intérêts.
En l’absence d’informations sur la situation personnelle, professionnelle et patrimoniale de Monsieur [U] de son fait, il n’y a pas lieu d’accorder d’office des délais de paiement.
Sur la clause de réserve de propriété :
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil : « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »
Aux termes de l’article 1346-2 du code civil : « La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier. »
En l’espèce, la société CA AUTO BANK expose que le véhicule litigieux était assorti d’une clause de réserve de propriété, régularisée par acte séparé et signée par l’acheteur/emprunteur et le vendeur.
La clause de réserve de propriété invoquée par le prêteur suppose que celui-ci ait été subrogé dans les droits du vendeur du véhicule, créancier de l’obligation de paiement. La lecture de l’article III paragraphe 2 des conditions générales relatif à la clause de réserve de propriété indique à ce titre que « Dès réception du solde du prix de vente, réglé par FCA BANK, il est convenu que cette dernière sera subrogée par l’emprunteur, avec le concours du vendeur, dans les conditions prévues par l’article 1346-2 du code civil […] ».
Force est de constater que les articles susmentionnés exigent que le subrogé soit un tiers au contrat de vente. Or, ce n’est pas le cas, dans la mesure où il est constant que le vendeur est réputé représenter le prêteur dans les opérations de financement de véhicules automobiles.
Par ailleurs, l’interdépendance entre les contrats de vente et de prêt implique que la vente ne peut être réalisée qu’après que le crédit ait été accordé et vise ainsi expressément le mécanisme de subrogation prévu à l’article 1346-2 du code civil.
En outre, il ressort des dispositions susmentionnées que la subrogation conventionnelle dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paie, lorsque le débiteur emprunte une somme à l’effet de payer sa dette, doit être passée devant notaire. Il est manifeste que cela n’est pas le cas en l’espèce.
Enfin, il convient de relever que cette clause aggrave la situation de l’emprunteur, de sorte que la jurisprudence constante tend à juger une telle clause comme étant abusive, et, de fait, réputée non écrite, sa mention dans le contrat entraînant la déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, la société demanderesse sera déboutée de ses demandes portant sur la restitution du véhicule sous astreinte et son appréhension forcée.
La déchéance du droit aux intérêts sera également retenue s’agissant de la présence d’une clause abusive au contrat.
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U], partie perdante, devra supporter les entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire apparaît nécessaire et est compatible avec la nature du litige. Elle sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à payer à la société AUTO BANK SPA (anciennement FCA BANK) la somme de 18.584,44 euros au titre des échéances impayées, du capital restant dû et de l’indemnité conventionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement d’office ;
ORDONNE la déchéance du droit aux intérêts ;
DEBOUTE la société AUTO BANK SPA (anciennement FCA BANK) du surplus de ses demandes principales et accessoires ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
EXPOSÉ DU LITIGE,
Selon offre préalable acceptée le 22 août 2022, la FCA BANK devenue CA AUTO BANK SPA a consenti à Monsieur [Z] [U] un prêt d’un montant de 21.392,00 euros, affecté à l’achat d’un véhicule FIAT modèle 500C MY21 série 9 immatriculé [Immatriculation 1], remboursable en 72 mensualités, au taux nominal de 3,8 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées à compter d’octobre 2023, l’établissement de crédit a provoqué la déchéance du terme le 20 juin 2025, après ultime mise en demeure du 16 avril 2025.
Par acte du 26 septembre 2025, la CA AUTO BANK SPA a fait assigner Monsieur [U] devant le Tribunal de proximité de MORLAIX, demandant à la juridiction de céans de bien vouloir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal,
Condamner le débiteur au paiement de la somme de 18.584,44 euros à la société CA AUTO BANK SAP assortie des intérêts aux taux conventionnel annuel de 3,80% à compter du 14 octobre 2024, date de la mise en demeure ;
Condamner le débiteur à restituer à la société CA BANK SPA le véhicule FIAT modèle 500C MY21 série 9 immatriculé [Immatriculation 1], muni des clefs et documents réglementaires ; et ce, sous astreinte de 75,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
A défaut de restitution spontanée, autoriser la requérante à appréhender le véhicule litigieux et à le faire transporter sur le fondement des articles R 222-10 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ou de l’une des personnes prévues à l’article L 142-1 du même code ;A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [U] ;
Condamner le débiteur au paiement de la somme de 18.584,44 euros à la société CA AUTO BANK SAP assortie des intérêts aux taux conventionnel annuel de 3,80% à compter du 14 octobre 2024, date de la mise en demeure ;
Condamner le débiteur à restituer à la société CA BANK SPA le véhicule FIAT modèle 500C MY21 série 9 immatriculé [Immatriculation 1], muni des clefs et documents réglementaires ; et ce, sous astreinte de 75,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
A défaut de restitution spontanée, autoriser la requérante à appréhender le véhicule litigieux et à le faire transporter sur le fondement des articles R 222-10 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ou de l’une des personnes prévues à l’article L 142-1 du même code ;
En tout état de cause,
Condamner le débiteur à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.À l’audience du 20 janvier 2026, la CA AUTO BANK SPA a maintenu l’intégralité de ses prétentions et déposée son dossier de plaidoirie.
Monsieur [U], non comparant, régulièrement assigné, n’a pas comparu, n’était pas représenté et n’a pas fait parvenir d’observations à la juridiction de céans.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
Le prêteur poursuit le recouvrement du solde du capital assorti des intérêts moratoires au taux légal, outre l’indemnité de résiliation.
Il en découle que l’action trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier incident de paiement. Les sommes dues par le débiteur sont alors strictement déterminées par la loi.
L’article L. 311-24 du code de la consommation dispose que le prêteur ne peut, après la déchéance du terme, prétendre qu’au seul capital assorti des intérêts conventionnels à compter de la défaillance.
Par ailleurs, il résulte de l’article D. 311-6 du code de la consommation que l’établissement bancaire, qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 311-24 du même code, ne peut réclamer qu’une indemnité de 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Cette clause pénale de 8 %, qui n’est pas une « somme restant due » au sens de l’article L. 311-24 précité, ne saurait produire des intérêts qu’au taux légal. En raison de son caractère indemnitaire, le présent jugement est constitutif de droits et les intérêts courent à compter de son prononcé, en application de l’article 1153-1 du code civil.
En appliquant au présent litige les principes ci-dessus dégagés, et au vu de l’offre préalable, du tableau d’amortissement et du décompte, la créance du prêteur doit être arrêtée comme suit :
Les échéances impayées : 6.112,35 euros ;Le capital restant dû après déchéance du terme : 11.548,23 euros ;L’indemnité conventionnelle de 8% : 923,86 euros.Soit un total de 18.584,44 euros.
Compte tenu de l’existence d’une clause abusive au contrat s’agissant de la clause de réserve de propriété appliquée au cas d’espèce, la société requérante sera en revanche déchue du droit aux intérêts.
En l’absence d’informations sur la situation personnelle, professionnelle et patrimoniale de Monsieur [U] de son fait, il n’y a pas lieu d’accorder d’office des délais de paiement.
Sur la clause de réserve de propriété :
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil : « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »
Aux termes de l’article 1346-2 du code civil : « La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier. »
En l’espèce, la société CA AUTO BANK expose que le véhicule litigieux était assorti d’une clause de réserve de propriété, régularisée par acte séparé et signée par l’acheteur/emprunteur et le vendeur.
La clause de réserve de propriété invoquée par le prêteur suppose que celui-ci ait été subrogé dans les droits du vendeur du véhicule, créancier de l’obligation de paiement. La lecture de l’article III paragraphe 2 des conditions générales relatif à la clause de réserve de propriété indique à ce titre que « Dès réception du solde du prix de vente, réglé par FCA BANK, il est convenu que cette dernière sera subrogée par l’emprunteur, avec le concours du vendeur, dans les conditions prévues par l’article 1346-2 du code civil […] ».
Force est de constater que les articles susmentionnés exigent que le subrogé soit un tiers au contrat de vente. Or, ce n’est pas le cas, dans la mesure où il est constant que le vendeur est réputé représenter le prêteur dans les opérations de financement de véhicules automobiles.
Par ailleurs, l’interdépendance entre les contrats de vente et de prêt implique que la vente ne peut être réalisée qu’après que le crédit ait été accordé et vise ainsi expressément le mécanisme de subrogation prévu à l’article 1346-2 du code civil.
En outre, il ressort des dispositions susmentionnées que la subrogation conventionnelle dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paie, lorsque le débiteur emprunte une somme à l’effet de payer sa dette, doit être passée devant notaire. Il est manifeste que cela n’est pas le cas en l’espèce.
Enfin, il convient de relever que cette clause aggrave la situation de l’emprunteur, de sorte que la jurisprudence constante tend à juger une telle clause comme étant abusive, et, de fait, réputée non écrite, sa mention dans le contrat entraînant la déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, la société demanderesse sera déboutée de ses demandes portant sur la restitution du véhicule sous astreinte et son appréhension forcée.
La déchéance du droit aux intérêts sera également retenue s’agissant de la présence d’une clause abusive au contrat.
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U], partie perdante, devra supporter les entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire apparaît nécessaire et est compatible avec la nature du litige. Elle sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à payer à la société AUTO BANK SPA (anciennement FCA BANK) la somme de 18.584,44 euros au titre des échéances impayées, du capital restant dû et de l’indemnité conventionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement d’office ;
ORDONNE la déchéance du droit aux intérêts ;
DEBOUTE la société AUTO BANK SPA (anciennement FCA BANK) du surplus de ses demandes principales et accessoires ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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