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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 2, 21 janv. 2025, n° 23/08171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 21]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 23/08171 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X5VO
Minute : 25/00045
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 21 Janvier 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [K] [P]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 16] (92)
[Adresse 6]
[Localité 10]
A.J. Totale numéro 93008-2024-006348 du 01/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Christelle HEURTEAUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 145
Et
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 14] (MAROC)
domicilié : chez Mr [V] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Nathalie OUAKI SITBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0483
DÉBATS
A l’audience non publique du 15 novembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 janvier 2025 prorogé au 21 Janvier 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 18 janvier 2024 ;
Vu le procès-verbal constatant l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, signé par les parties et leurs avocats le 18 décembre 2023 ;
RAPPELLE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 12] (Maroc)
et de
Madame [K] [P]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 19] (93)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2013 par devant l’officier d’état civil de [Localité 18] (93) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 20] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à leur obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 28 août 2023 ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
ATTRIBUE à Madame [K] [P] les droits locatifs afférents au logement, sis [Adresse 6] à [Localité 13], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants [S], [B], [Y], [T], [C] et [M] [G] est exercée en commun par Monsieur [I] [G] et Madame [K] [P] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants [S], [B], [Y], [T], [C] et [M] [G] au domicile de Madame [K] [P] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
RAPPELLE que, sauf meilleur accord des parents, Monsieur [I] [G] bénéficie d’un droit de visite selon les modalités suivantes : les dimanches des semaines paires de 14h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires, sauf si [T] et [C] [G] séjournent hors de l’Ile-de-France ;
RESERVE le droit d’hébergement de Monsieur [I] [G] ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exercera son droit de visite à l’égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener les enfants à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport de l’enfant, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit d’accueil d’avoir exercé son droit dans l’heure fixée, il sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parties ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
CONSTATE l’insuffisance de ressources de Monsieur [I] [G] et le DISPENSE de toute contribution financière jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DEBOUTE Madame [K] [P] de sa demande de contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que Monsieur [I] [G] devra informer Madame [K] [P] de toute évolution favorable de sa situation financière et qu’il devra dans tous les cas lui justifier de ses ressources chaque année à la date du 1er janvier ;
RAPPELLE que les parents peuvent, d’un commun accord, modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE en conséquence Madame [K] [P] de sa demande de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE en conséquence Monsieur [I] [G] de sa demande de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 21] ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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