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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 21 janv. 2025, n° 24/07131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 21 Janvier 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 03 Décembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 21 Janvier 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [L] [P]
C/ Madame [G] [S] [B] [F]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/07131 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2O3
DEMANDEUR
M. [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Mme [G] [S] [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Me Sophie KRETZSCHMAR, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Sophie KRETZSCHMAR – 247
— Une copie à l’huissier poursuivant : SCP V [D] – O [N] (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 6 juin 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LYON a prononcé le divorce de Monsieur [L] [P] et de Madame [G] [F] et a notamment :
— fixé à la somme de 380 € par mois et par enfant, soit la somme de 760 € au total la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs, [C] et [H], due par le père à la mère, outre le partage par moitié des frais exceptionnels engagés d’un commun accord pour les enfants (voyages scolaires, frais médicaux non remboursés), les frais d’activités extrascolaires n’étant pas des frais exceptionnels,
— fixé à la somme de 475 € par mois la pension alimentaire due pour [U] et dit que le montant sera versé directement entre les mains de l’enfant majeure conformément à l’accord des parents et condamné le père au paiement de ladite pension.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [L] [P] le 28 juin 2018.
Par un arrêt rendu le 7 janvier 2020, la cour d’appel de LYON a confirmé le jugement de divorce concernant la pension alimentaire des enfants.
Cet arrêt a été signifié à Monsieur [L] [P] le 22 janvier 2020.
Le 3 septembre 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la BANQUE POSTALE à l’encontre de Monsieur [L] [P] par la SCP V. [D] & O. [N], Commissaires de justice associés à LYON 6e (69), à la requête de Madame [G] [F] pour recouvrement de la somme de 3 598,76 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [L] [P] le 6 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, Monsieur [L] [P] a donné assignation à Madame [G] [F] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— déclarer sa requête recevable,
— considérer la saisie-attribution abusive, après avoir constaté qu’il a contribué à l’entretien et l’éducation de ses enfants durant la période de non-indexation pour une somme supplémentaire nettement supérieure à l’indexation et annuler la procédure,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
— à titre subsidiaire, annuler la procédure et ordonner la mainlevée pour irrégularité exécutoire, en tant qu’elle englobe les intérêts de l’enfant majeure [U], sans que celle-ci ait donné mandat à sa mère,
— condamner Madame [G] [F] à lui verser la somme de 1 000 € au titre de dommages-intérêts,
— condamner Madame [G] [F] à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, incluant les frais d’assignation et d’exécution de la présente décision ainsi que les frais occasionnés par cette procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024 et renvoyée à l’audience du 3 décembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [L] [P], comparant en personne, réitère ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il n’a jamais failli à son obligation alimentaire envers ses enfants, qu’il a contribué directement en payant certains frais des enfants, [U] et [H], en plus de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants non indexée, que ces frais peuvent venir en déduction des sommes qu’il doit au titre de l’indexation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à sa charge et que la saisie-attribution pratiquée à son encontre doit être annulée.
Madame [G] [F], comparant en personne, assistée de son conseil, sollicite de constater la régularité et le bien-fondé de la saisie-attribution pratiquée le 3 septembre 2024, de débouter Monsieur [L] [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions, condamner Monsieur [L] [P] à lui verser la somme de 1 000 € au titre de dommages et intérêts et de le condamner aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, elle expose que les sommes réclamées au titre de l’indexation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge du père constituent une créance liquide, certaine et exigible à l’encontre de Monsieur [L] [P], à qui il appartenait de régler spontanément lesdites sommes. Elle ajoute que la compensation invoquée par Monsieur [L] [P] ne peut qu’être rejetée puisque les sommes prises en charge par Monsieur [L] [P] sont relatives aux études des enfants et ne peuvent justifier une demande de compensation au titre de l’indexation de la pension alimentaire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 3 décembre 2024 et reprises oralement à l’audience ;
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 3 septembre 2024 a été dénoncée le 6 septembre 2024 à Monsieur [L] [P], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024 dont il n’est pas contesté qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
Monsieur [L] [P] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution
Conformément aux articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile, il y a lieu de dire que la demande de Monsieur [L] [P] aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie s’analyse plus justement en demande aux fins de voir prononcer la nullité de la mesure d’exécution forcée et d’en voir ordonner sa mainlevée.
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, la saisie-attribution litigieuse porte sur le recouvrement de l’indexation de la pension alimentaire des trois enfants due par le père sur la période de 2020 à juin 2024, soit la somme en principal de 2 985 €, outre les frais de procédure et les intérêts.
Il résulte des pièces produites que l’indexation de la pension alimentaire réclamée est portée par un titre exécutoire, s’agissant du jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 6] du 6 juin 2018 fixant une indexation annuelle expressément prévue de la contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants à la charge de Monsieur [L] [P] au profit de la mère, avec un versement direct entre les mains de l’enfant majeure, [U].
Monsieur [L] [P] soulève plusieurs moyens de nullité de la saisie-attribution qu’il convient d’examiner successivement.
1/ tirée de l’exception de compensation
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
L’article 1347-1 du même code dispose que sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Aux termes de l’article 1348 du même code, la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
Il appartient à Monsieur [L] [P], sur lequel repose la charge de la preuve aux termes de l’article 1315 alinéa 2 du code civil, de démontrer qu’il s’est libéré du paiement de cette pension alimentaire, au moins partiellement.
Lors de l’audience, Monsieur [L] [P] a reconnu ne pas s’être acquitté du montant de l’indexation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à sa charge et que les sommes versées pour la prise en charge de frais de ses enfants ne sont pas dues à la place de l’indexation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants réclamée par la mesure d’exécution forcée litigieuse, étant observé que les parties reconnaissent que depuis le mois de juillet 2024, Monsieur [L] [P] verse le montant indexé de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à sa charge.
Dans cette optique, il convient de relever que Monsieur [L] [P] ne rapporte pas la preuve d’un accord intervenu avec la mère des enfants quant à une prise en charge de frais directs par ses soins, en contrepartie de l’indexation de la contribution alimentaire à sa charge, au contraire les échanges de mails intervenus entre les parties au mois de juin 2024 témoignent du désaccord des parties sur ce point.
Les pièces produites justifiant de l’engagement de certains frais (inscription au barreau, scolarité) pour les enfants, [H] et [U], indépendamment de la contribution alimentaire due mensuellement en vertu du titre exécutoire précité ne sont donc pas revêtues de force probante pour cantonner la saisie-attribution litigieuse ou justifier une compensation de créances.
En revanche, seul le partage par moitié des frais exceptionnels (voyages scolaires, frais médicaux non remboursés) engagés d’un commun accord est prévu pour les enfants [C] et [H] par le dispositif du jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 6 juin 2018, et ce, même si dans ses motifs l’arrêt de la cour d’appel de LYON mentionne que Madame [G] [F] « fera son affaire de tous les frais afférents aux enfants avec la contribution que lui verse le père, sans prévoir de partage de frais entre les parents » puisque le dispositif de cette décision a confirmé le jugement susévoqué.
Ainsi, les frais de scolarité de l’enfant, [H] n’entrent pas dans le champ d’application du jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 6 juin 2018 et ne peuvent revêtir de force probante pour cantonner la saisie-attribution litigieuse, et ce d’autant plus qu’il est justifié une prise en charge par moitié par les parents de ces frais.
Dans cette perspective, il ressort des échanges de mails entre les parties sur la période du 5 juin 2023 au 12 juin 2023 de l’accord de Monsieur [L] [P] de prendre en charge la moitié des frais de scolarité de [H] au sein de la cité scolaire internationale de [Localité 5], sans aucune contrepartie, depuis son entrée au sein de cette structure lors de l’année scolaire 2023/2024 et son renouvellement d’inscription pour l’année scolaire 2024/2025. Ainsi, chacun des parents justifie avoir pris en charge la moitié des frais de scolarité de l’enfant [H] pour l’année scolaire 2023/2024.
Au surplus, Monsieur [L] [P] évoque avoir pris en charge des frais de voyage scolaire de [H] à hauteur de 300 €, sans en justifier puisque ce dernier verse aux débats uniquement un extrait de relevé de compte mentionnant « chèque n°8474019 », sans aucune précision sur le bénéficiaire dudit chèque.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pour saisie abusive au titre de l’exception de compensation formée de Monsieur [L] [P] sera rejetée.
2/ tirée de l’absence de mandat de l’enfant majeure, [U]
En l’espèce, Monsieur [L] [P] soutient que Madame [G] [F] doit disposer de l’autorisation de l’enfant majeure [U] pour solliciter l’indexation de la pension alimentaire de cette dernière et le recouvrement forcé des sommes correspondants à l’indexation.
Or, la demande de Monsieur [L] [P] ne repose sur aucun fondement juridique alors même que Madame [G] [F] demeure la créancière d’aliments et que le versement direct à l’enfant majeure ne constitue qu’une modalité de versement de la pension alimentaire due par le père à la mère.
A titre surabondant, Madame [G] [F] justifie disposer de l’autorisation de sa fille.
Dans ces conditions, ce moyen sera rejeté.
Par conséquent, la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution formée par Monsieur [L] [P] sera rejetée ainsi que les demandes subséquentes.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
En l’espèce, Monsieur [L] [P] fait valoir qu’il est angoissé et fait des insomnies depuis que la saisie a été pratiquée à son encontre lui générant un préjudice moral et physique du fait de l’engagement de procédures d’exécution forcée à son encontre.
Or, en l’espèce, il n’est pas démontré l’existence d’une attitude fautive de Madame [G] [F] qui a fait pratiquer la saisie. Il ne peut être reproché à Madame [G] [F] une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable, celle-ci ayant pratiqué une mesure d’exécution fondée sur un titre exécutoire valable. Surtout, Monsieur [L] [P] ne démontre pas l’existence d’un préjudice qu’il allègue.
En conséquence, Monsieur [L] [P] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Aux termes de l’article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la saisine du juge de l’exécution procède d’une intention de nuire. Surtout, Madame [G] [F] ne démontre l’existence d’aucun préjudice directement causé par la résistance abusive évoquée, aucune pièce n’étant produite au soutien de sa demande.
Dès lors, Madame [G] [F] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur le sort des frais d’exécution
En application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
En l’espèce, la saisie ayant été régulièrement diligentée pour recouvrement des sommes réclamées, Monsieur [L] [P] doit supporter les frais d’exécution et les frais occasionnés par la procédure de saisie et sera débouté de sa demande formée de ce chef.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [L] [P], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, Monsieur [L] [P] sera condamné à payer à Madame [G] [F] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable Monsieur [L] [P] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 3 septembre 2024 entre les mains de la BANQUE POSTALE à la requête de Madame [G] [F] pour recouvrement de la somme de 3 598,76 € en principal, accessoires et frais ;
Déboute Monsieur [L] [P] de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 3 septembre 2024 ;
Déboute Monsieur [L] [P] de sa demande de compensation de créances entre les parties ;
Déboute Monsieur [L] [P] de sa demande de dommages-intérêts ;
Déboute Madame [G] [F] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
Déboute Monsieur [L] [P] de sa demande de condamnation de Madame [G] [F] à prendre en charge les frais d’exécution et les frais occasionnés par la procédure de saisie-attribution ;
Déboute Monsieur [L] [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [P] à payer à Madame [G] [F] la somme de 600 € (SIX CENT EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [P] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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