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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 22 oct. 2025, n° 24/00730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 24/00730 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X5TW
Minute : 25/01711
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 22 Octobre 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Nina TCHEKAN, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [Z] [M] [J] [Y]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Lucile JOURNEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E184
Et
Monsieur [X] [I] [W]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 17], [Localité 15] (PORTUGAL)
domicilié : chez Mme [A] [H]
[Adresse 6]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Vanessa CECCATO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 240
DÉBATS
A l’audience non publique du 25 Juin 2025, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Octobre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU l’assignation en divorce du 20 juillet 2023,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 avril 2024,
DÉBOUTE Madame [J] [Y] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [X] [I] [W] né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 18] (Portugal),
et
de Madame [Z] [M] [J] [Y] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12] (Portugal),
Mariés le [Date mariage 5] 1995 au Consulat du Portugal à [Localité 14] (94),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DÉBOUTE Madame [J] [Y] de sa demande tendant à fixer les effets du divorce à la date de la demande en divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne les biens, au 14 décembre 2022,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [I] [W] devra payer à Madame [L] [J] [Y] la somme de 50000 euros en capital, sous forme de versement mensuel de 650 euros dans une limite de 77 mois, et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer,
DIT que cette prestation sera revalorisée chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
MAINTIENT la contribution de Monsieur [I] [W] à l’entretien et à l’éducation d'[K] à la somme de 400 euros par mois telle que fixée par l’ordonnance du 23 avril 2024,
DIT que cette contribution sera revalorisée chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [Y],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
REJETTE toutes autres demandes,
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du règlement de la prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE Madame [J] [Y] de sa demande de paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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