Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 28 nov. 2025, n° 25/01749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [L] [T] c/ [J] [B]
N°25/671
Du 28 Novembre 2025
2ème Chambre civile
N° RG 25/01749 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QNSU
Grosse délivrée à :
expédition délivrée à
le 28/11/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt huit Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mélanie MORA, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au
greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de
l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en
délibéré au 28 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la
juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Novembre 2025 , signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
Madame [L] [T]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant
*****
Vu l’acte extrajudiciaire du 5 mai 2025 par lequel madame [L] [T] a fait assigner l’entrepreneur individuel monsieur [J] [B] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Vu les articles 1231-1 et suivant du code civil,
Vu les articles 1792 et suivant du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Déclarer qu’elle est recevable et bien fondée,
Juger que monsieur [J] [B], exerçant sous l’enseigne commerciale « SERRURERIE NAPOLEON», a manifestement commis des fautes dans le cadre de son intervention au sein de son appartement sis [Adresse 5],
En conséquence,
Condamner, monsieur [J] [B], exerçant sous l’enseigne « SERRURERIE NAPOLEON» au paiement des sommes suivantes :
— 10.042,40 euros au titre de son préjudice financier,
— 5.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— 10.000 euros au titre de son préjudice moral,
Soit la somme totale de 25.042,40 euros.
Dire que le jugement sera assorti du bénéfice de l’exécution provisoire
Condamner monsieur [J] [B] exerçant sous l’enseigne commerciale « SERRURERIE NAPOLEON » à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me DUMONT, Avocat ;
Monsieur [J] [B] n’a pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance de clôture du 25 septembre 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [L] [T] expose avoir confié à monsieur [J] [B] exerçant sous l’enseigne commerciale SERRURERIE NAPOLEON divers travaux de rénovation au sein de son logement situé [Adresse 4] qui a émis des factures au mois de mars 2023.
Indiquant avoir constater des malfaçons et des non façons dans les travaux réalisés, madame [L] [T] expose avoir effectué une déclaration de litige auprès de sa protection juridique souscrite auprès de la société MACSF qui a mandaté un expert amiable qui a rendu son rapport le 17 août 2023.
Aux termes d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 20 septembre 2023, madame [L] [T] a requis maître [C] [S], commissaire de justice à [Localité 7] afin de faire constater les désordres invoqués.
Le 22 février 2024, madame [L] [T] a mis en demeure monsieur [J] [B] d’avoir à lui communiquer l’ensemble de ses attestations d’assurance professionnelle, de restituer les sommes indument versées, de restituer une montre de marque BAUME ET MERCIER ainsi qu’un tableau.
Par ordonnance de référé en date du 3 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise judiciaire et a désigné l’expert judiciaire monsieur [K] [U] pour y procéder.
L’expert judiciaire monsieur [K] [U] a déposé son rapport le 28 février 2025.
Madame [L] [T] fait valoir que monsieur [J] [B] a engagé sa responsabilité contractuelle en commettant des fautes qui lui ont directement causé des préjudices dont elle sollicite la réparation.
Elle expose que l’expert judiciaire confirme l’existence des désordres qu’elle allègue et qu’il conclut que monsieur [K] [B] a engagé sa responsabilité en facturant des postes pour lesquels il n’est pas intervenu ou est intervenu de façon inadaptée.
Elle sollicite la somme de 10.42,40 euros au titre de son préjudice financier en distinguant trois postes de préjudices à savoir :
— 4.342,40 euros au titre de montant surfacturés de façon injustifiée,
— 150 euros au titre du remplacement de l’adoucisseur, cette prestation étant surfacturée,
— 5.700 euros au titre du remplacement de la baignoire balnéo, au motif que cette prestation a fait l’objet d’une surfacturation pour un résultat catastrophique.
Elle estime avoir subi un préjudice de jouissance du fait de ne pas avoir pu utiliser sa baignoire de balnéothérapie, installée pour soulager ses maux de dos, qu’elle évalue à la somme de 5.000 euros.
Elle ajoute avoir subi un traumatisme et que l’expert a retenu l’existence d’un préjudice moral important en raison du comportement de monsieur [K] [B] qui s’apparente à une escroquerie.
Elle précise que, juste avant les travaux, elle a subi une lourde intervention chirurgicale qui l’a placée dans une situation de faiblesse dont monsieur [K] [B] a abusé et sollicite l’octroi de la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En vertu de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts soit en raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’exécution défectueuse d’une prestation est assimilée à l’inexécution de l’obligation au sens de ce texte sur le fondement duquel la responsabilité de droit commun d’un prestataire, tenu d’une obligation lui imposant d’atteindre le résultat contractuellement convenu, peut être engagée.
Le rapport de monsieur [U], dont l’expertise a été réalisée au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté que les désordres étaient conformes à ceux visés par l’expert amiable et par le commissaire de justice et les liste ainsi :
— Fourniture et pose d’un adoucisseur d’eau fixé trop bas,
— Modification position adoucisseur d’eau + surfacturation installation,
— Tablier baignoire non remis en place,
— Réglages commandes de la baignoire opérés par monsieur [J] [B] : aucun des jets fonctionnels depuis l’intervention de monsieur [J] [B],
— Souci pêne demi-tour et demande de changement de barillet : monsieur [J] [B] a changé intégralement la serrure,
— Jour de 2cm entre le montant gauche et la porte,
— Il manque une clef de sécurité (5 prévues : 4 fournies).
L’expert judiciaire conclu aux termes de son rapport que « la responsabilité des désordres observés incombe exclusivement à monsieur [J] [B]. Ces désordres proviennent de malfaçons dans la mise en œuvre et non-conformité aux règles de l’art. S’agissant de non-conformité aux documents contractuels : l’extrême simplicité des devis et l’insuffisance de ceux-ci en matière de détails (technique, métrés) révèlent que les bases contractuelles étaient très faibles et confirment le non professionnalisme de l’entrepreneur. A cela s’ajoute le caractère certainement volontaire des dégradations ou dissimulations (…) et ce aux fins de justifier des reprises et travaux qui n’étaient à la base, absolument pas nécessaires. »
Madame [L] [T] produit aux débats un courrier émis par l’expert judiciaire à l’attention du magistrat en charge du contrôle des expertise afin de l’informer que le comportement de monsieur [J] [B] s’apparente à une infraction pénale d’escroquerie.
Elle produit également un email émis par le magistrat en charge du contrôle des expertise à l’attention du Procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.
Il ressort des conclusions de l’expert judiciaire que monsieur [J] [B] a commis une faute contractuelle caractérisée par une inexécution de ses obligations et qu’il n’a pas respecté son obligation de bonne foi.
Sur le préjudice financier, madame [L] [T] sollicite une indemnisation conforme au chiffrage réalisé par l’expert à savoir la somme globale de 10.042,40 euros se décomposant en :
— 4.342,40 euros au titre de montant très lourdement surfacturés de façon injustifiée,
— 150 euros au titre du remplacement de l’adoucisseur, la prestation ayant fait l’objet d’une surfacturation,
— 5.700 euros au titre du remplacement de la baignoire balnéo, la prestation ayant fait l’objet d’une lourde surfacturation pour un résultat catastrophique.
Il apparaît que le chiffrage de l’expert comporte une erreur en ce que la somme des préjudices est de 10.192.40 euros et non 10.042.40 euros.
Le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, et constant que Madame [L] [T] s’est conformée au chiffrage de l’expert, il lui sera alloué la somme de 10.042,40 euros.
Par conséquent, eu égard à l’ensemble de ces éléments, monsieur [J] [B] sera condamné à payer la somme de 10.042,40 euros à madame [L] [T] au titre de son préjudice financier.
Madame [L] [T] sollicite la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
A ce titre, l’expert conclu à un lourd préjudice de jouissance des équipements en cause, indique qu’il existe un risque de blessure si le tableau de commande venait à se détacher et que la balnéothérapie est inutilisable.
Le préjudice de jouissance incontestablement subi par madame [L] [T] justifie toutefois l’allocation de dommages et intérêts qui seront fixés à la somme de 3.000 euros.
Au titre de son préjudice moral, madame [L] [T] sollicite la somme de 10.000 euros.
L’expert conclut à ce titre que : « le préjudice moral est également à prendre en considération car madame [L] [T], du fait de sa qualité de maître d’ouvrage, au surplus non sachante a été victime d’une véritable escroquerie ; en effet de nombreux postes ont été surfacturés et certains travaux n’ont pas été réalisés alors même qu’ils avaient été payés par madame [T] ».
Il ressort tout de même des éléments de la procédure que madame [L] [T] a subi un préjudice moral.
Il sera valablement évalué à la somme de 2.000 euros.
En conséquence, monsieur [J] [B] sera condamné à payer la somme de 2.000 euros à madame [L] [T] au titre de son préjudice moral.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [T] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Partie succombant à la procédure, monsieur [J] [B] sera condamné aux dépens distraits au profit de maitre Dumont, avocat, et à payer la somme de 2.500 euros à madame [L] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [J] [B] à payer à madame [L] [T] la somme de 10.042,40 euros (dix mille quarante-deux euros et quarante centimes) au titre de son préjudice matériel,
CONDAMNE monsieur [J] [B] à payer à madame [L] [T] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE monsieur [J] [B] à payer à madame [L] [T] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE monsieur [J] [B] à payer à madame [L] [T] la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DIT qu’il n’y a pas lieu de l’écarter,
CONDAMNE monsieur [J] [B] aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de maître Dumont, avocat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Mère ·
- Résidence
- Loyer ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Renouvellement ·
- Valeur ·
- Locataire ·
- Bail renouvele ·
- Prix ·
- Code de commerce ·
- Tribunal judiciaire
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Associations ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Acceptation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Contentieux
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Loyer
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Rupture ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge ·
- Pont ·
- Dire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Subrogation ·
- Réserve de propriété ·
- Débiteur ·
- Clause ·
- Véhicule ·
- Déchéance ·
- Créanciers ·
- Paiement ·
- Capital ·
- Intérêt
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Signification ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil
- Sociétés ·
- Signification ·
- Acte ·
- Saisie-attribution ·
- Électricité ·
- Énergie ·
- Gaz ·
- Nullité ·
- Vice de forme ·
- Injonction de payer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Droit de visite ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Hébergement ·
- Education
- Portugal ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Étude économique ·
- Education ·
- Prestation ·
- Enfant ·
- Statistique ·
- Indice des prix
- Électronique ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Intermédiaire ·
- Audition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.