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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 18 mars 2026, n° 25/09464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D=ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
F : 03.88.55.94.33
[Courriel 1]
______________________
ILLKIRCH Civil
N° RG 25/09464 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-N6AM
______________________
MINUTE N° 163/2026
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
M. [H]
Me [Q]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [H]
né le 25 Décembre 1953 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparant en personne
DEFENDERESSE :
Syndicat de copropriété SCI LES THERMES
Représenté par son gérant M. [Q]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Tristan PFEIFFER, avocat au barreau de STRASBOURG,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge
Valérie OSWALT, Cadre-Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 21 Janvier 2026
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 18 Mars 2026
Dernier ressort,
OBJET : Autres demandes relatives à la copropriété
Attendu que dans sa requête régularisée au greffe le 27 octobre 2025, monsieur [C] [H] expose qu’il est copropriétaire et membre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] situé à [Localité 5] au [Adresse 6] ; que le syndic chargé de la gestion de l’immeuble, la SCI les Thermes ne lui a pas communiqué les relevés de charges depuis 2014 malgré les nombreuses demandes ; qu’il sollicite le remboursement du trop-perçu au titre des charges (consommation d’eau, enlèvement des ordures ménagères) ainsi que la condamnation de la défenderesse à lui régler 1000 euros à titre de dommages-intérêts et une même somme au titre des débours ;
Que l’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et les parties entendues en leurs observations aux termes desquelles monsieur [C] [H] a repris ses demandes et le syndic a conclu à l’irrecevabilité des demandes, et en tout cas à son rejet, motif pris qu’elles sont adressées à l’encontre de la société qui a construit l’immeuble ; que monsieur [C] [H] s’est alors désisté de l’ensemble de ses demandes et le syndic a reconventionnellement demander la condamnation de monsieur [C] [H] à lui régler une indemnité de procédure de 1000 euros dont distraction au profit de son conseil ;
Attendu que les parties ont été informées que le jugement serait mis à disposition à compter du 28 mars 2026 ;
SUR CE
Attendu qu’il y a lieu de constater que monsieur [C] [H] se désiste de ses demandes ;
Que l’équité commande également de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de monsieur [C] [H] ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [C] [H] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 18 mars 2026.
LE CADRE-GREFFIER LE JUGE
Valérie OSWALT Olivier LICHY
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