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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 20 nov. 2024, n° 24/01208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société XP, La société SALINI IMMOBILIER c/ société |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01208 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRYU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° 24/02961
— ---------------
Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 04 Octobre 2024 avons mis l’affaire en délibéré le 08 novembre 2024 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SALINI IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric COPPINGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P53
ET :
La société XP
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0672
**********************************************
Dans le cadre du développement de ses activités, la société XP s’est rapprochée de la société SALINI IMMOBILIER afin de lui confier un projet de construction d’un bâtiment à usage de bureaux et d’activités sur un terrain d’une surface de 2.906 m² situé sur la commune de [Localité 3] (91).
Par contrat de contractant général du 19 septembre 2019, la société SALINI IMMOBILIER s’est vue attribuer ce projet de construction d’un bâtiment à usage de bureaux et d’activités de 1.085 m² de surface plancher environ, des locaux annexes, des voiries, des espaces verts et des places de stationnement.Ce marché a été conclu pour un prix initial de 1.365.664 Euros HT et le bâtiment a été intégralement réceptionné le 6 janvier 2022. L’ensemble des réserves ont été levées selon procès-verbal de levée de réserves du 23 novembre 2022.
Il était prévu par le contrat de contractant général liant les parties que devait être versée, à la réception des travaux, 5% du montant du marché, soit la somme de 81.939,84 Euros TTC.
Dans ce cadre, une facture relative à la situation n°9, établie à la réception des travaux, a été émise par la société SALINI IMMOBILIER, faisant figurer un solde des travaux d’un montant de 81.939,84 Euros TTC.
La société XP a effectué un premier paiement le 22 avril 2022 de 97.490,00 Euros réglant l’avenant n°3 ainsi qu’une partie de la situation n°9, soit 40.970,00 Euros de cette situation.
Un deuxième paiement de 20.880 Euros est intervenu le 15 septembre 2022 sur la situation n°9.
Depuis cette date, aucun autre paiement n’est intervenu et reste donc due la somme de 20.090 Euros TTC sur la situation n°9 (81.939,84 – 40.970 – 20.880).
Par courriers du 7 juillet 2022, du 13 mars 2023 et du 11 avril 2023, la société SALIMI IMMOBILIER a relancé sans succès la Société XP d’avoir à payer ce reliquat,
Par courriers recommandés du 30 novembre 2023 et 23 avril 2024, elle a mis officiellement celle-ci en demeure de lui verser le règlement de sa facture augmentée des frais de recouvrement de 40 Euros et des intérêts de retard jusqu’au parfait paiement. .
Par courrier du 15 mai 2024, la société XP lui a répondu pour se prévaloir d’une exception d’inexécution justifiant de ne pas régler le reliquat.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 11 juillet 2024, la société SALINI IMMOBILIER a fait assigner la société XP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire condamner la société XP à lui verser la somme de 27.496,60 Euros TTC à titre de provision outre la somme de 3.000 Euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience du 04 octobre 2024, la société XP soulève in limine litis une exception d’incompétence territoriale en se fondant, d’une part, sur l’article 48 du contrat liant les parties daté du 19 septembre 2019 qui prévoit que cette procédure de médiation préalable obligatoire ne fait cependant pas obstacle à la saisine, par l’une des parties du président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référés auxfins d’ordonner des mesures d’urgence ou de statuer sur les prétentions non sérieusement contestables des parties. Elle fait observer que cette clause est en contradiction avec l’article 49 du même contrat qui précise que faute d’avoir pu trancher le litige amiablement, le litige sera soumis au tribunal de grande instance de Bobigny qui a compétence exclusivepour résoudre les litiges afférents à la conclusion, la validité, l’interprétation et l’exécution des contrats.
Par conclusions en répliques soutenues oralement à cette même audience; la société SALINI IMMOBILIER fait valoir que l’intention des parties était de soumettre le litige au tribunal judiciaire de Bobigny comme le prévoit la clause d’attribution de compétence de l’article 49 du contrat. Elle fait valoir que la référence au Président du tribunal judiciaire de Paris est une erreur matérielle et qu’il faut remplacer Paris par Bobigny. Elle soutient la compétence du tribunal de céans.
MOTIFS
L’article 48 du contrat en date du 19 septembre 2019 liant les parties prévoit que la procédure de médiation préalable obligatoire ne fait cependant pas obstacle à la saisine, par l’une des parties du Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins d’ordonner des mesures d’urgence ou de statuer sur les prétentions non sérieusement contestables des parties.
Or, cette clause est en contradiction avec l’article 49 du même contrat qui précise que faute d’avoir pu trancher le litige amiablement, celui-ci sera soumis au tribunal judiciaire de Bobigny qui a compétence exclusive pour résoudre les litiges afférents à la conclusion, la validité, l’interprétation et l’exécution des contrats.
Eu égard à la contradiction manifeste des clauses d’attribution visées aux articles 48 et 49 du contrat liant les parties, il convient d’appliquer les règles de droit commun et de renvoyer l’affaire, s’agissant de surcroît d’un litige opposant deux sociétés commerciales, devant le tribunal du lieu où siège la société défenderesse, à savoir le tribunal de commerce d’Evry (91).
Les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE incompétent au profit du tribunal de commerce d’Evry (91),
RENVOIE l’affaire devant cette juridiction pour y être jugée,
DIT que le greffier adressera sans délai le dossier de la procédure au tribunal de commerce d’Evry.
RESERVE les autres demandes et les dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 NOVEMBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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