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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 6 janv. 2026, n° 25/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 06 JANVIER 2026
Ordonnance du :
06 JANVIER 2026
N° RG 25/00405 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FIIU
56D 0A
Société ANTARGAZ
c/
Monsieur [J] [K]
Grosse le
à
DEMANDERESSE
Société ANTARGAZ, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Marie GAZAGNES, avocat plaidant, du barreau de PARIS, et par Maître Xavier HONNET, avocat postulant, du barreau de l’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 Septembre 2025 puis après renvois à la demande des parties, plaidée à celle du 18 Novembre 2025 tenue par :
— Madame Odile SIMART, Présidente, statuant en référé,
assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier présent lors des débats et par Madame Julia MARTIN, Greffier chargé de la mise à disposition
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025, prorogé au 06 Janvier 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 septembre 1998, Monsieur [J] [K] a conclu auprès de la société ELF ANTARGAZ (désormais société ANTARGAZ) un contrat de fourniture de gaz de pétrole liquéfié (GPL) avec mise à disposition d’un réservoir enterré d’une capacité de 1 100kg pour sa maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Adresse 4].
Le 10 mai 1999, un certificat de conformité de l’installation de gaz a été établi par la société QUALIGAZ.
Le 19 mai 1999, un compte-rendu de mise en gaz attestant de la conformité de l’installation du réservoir a été établi par la société ANTARGAZ.
Selon rapport d’inspection périodique dressé le 28 août 2019, le technicien en charge de l’intervention a relevé une modification de l’environnement du réservoir de nature à entraîner une non-conformité de l’installation au regard des règles de sécurité applicables aux réservoirs enterrés :
La pose d’un entourage de béton au-dessus de la citerne ;Le réservoir recouvert par un dallage et enrobé de béton ; La présence de sources électriques à moins de trois mètres des accessoires du réservoir.
Par courrier des 24 septembre et 12 octobre 2021, la protection juridique de Monsieur [J] [K] a informé la société ANTARGAZ de ce que ce dernier souhaitait régler ce différend amiablement.
Par courrier 7 mars 2022, la société ANTARGAZ a indiqué à Monsieur [J] [K] que le retrait du réservoir était impossible en l’état en raison des aménagements postérieurs de l’environnement de l’installation et proposait à ce dernier la prise en charge de la neutralisation du réservoir.
Pour courrier du 8 avril 2022, Monsieur [J] [K] a indiqué à la société ANTARGAZ qu’il acceptait de procéder au retrait du béton installé et sollicitait de cette dernière qu’elle reprenne la livraison de gaz.
Par courrier du 16 mai 2022, la société ANTARGAZ a indiqué que le retrait du béton n’était pas suffisant pour assurer la conformité de l’installation en précisant que le retrait du bassin, de la végétation, du coffret Enedis et des sources de lumières électriques était également nécessaire et réitéré sa proposition de prise en charge de la neutralisation du réservoir.
Par courrier du 8 juin 2022, Monsieur [J] [K] a fait part de son refus de neutraliser le réservoir et indiqué qu’il souhaitait soit que les livraisons de gaz reprennent, soit qu’il soit procédé au retrait du réservoir aux frais de la société ANTARGAZ.
Selon rapport d’inspection périodique dressé le 15 juillet 2024, le technicien en charge de l’intervention a relevé une détérioration du capot du réservoir.
Par courrier du 18 mars 2025, la société ANTARGAZ a notifié Monsieur [J] [K] de sa volonté de résilier le contrat de fourniture de gaz du 22 septembre 1998 et proposé la neutralisation du réservoir moyennant la somme de 265,47 euros ou 420,23 euros dans l’hypothèse où le réservoir ne serait pas vide.
Par exploit de commissaire de justice du 4 juillet 2025, la société ANTARGAZ a assigné Monsieur [J] [K] par devant président du tribunal judicaire de TROYES statuant en référé aux fins de voir:
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusion de Monsieur [J] [K] ;Dire et juger que la modification de l’environnement du réservoir de gaz mis à la disposition de Monsieur [J] [K] par la société ANTARGAZ, en application du contrat de fourniture de gaz du 22 septembre 1998, constitue un trouble manifestement illicite ; Dire et juger que les manquements de Monsieur [J] [K] au contrat de fourniture de gaz du 22 septembre 1998 caractérisent une situation d’urgence compte-tenu de la spécificité du matériel ;Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de fourniture de gaz conclu par Monsieur [J] [K] le 22 septembre 1998 ;Condamner Monsieur [J] [K] à restituer, à ses frais, dans les 15 jours suivants la signification de l’ordonnance à intervenir, à la société ANTARGAZ le réservoir lui appartenant sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; Dans l’hypothèse où Monsieur [J] [K] ne restituerait pas de son chef le réservoir : Autoriser la société ANTARGAZ à reprendre le réservoir en cause dont la restitution est sollicitée, entre les mains de Monsieur [J] [K], aux frais de ce dernier, si celui-ci ne le restitue pas de son chef dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; Autoriser la société ANTARGAZ à appréhender le réservoir dont la restitution est sollicitée, aux frais de Monsieur [J] [K], en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve, y compris sur la voie publique, le dimanche et jours fériés, et à les faire transporter en tout lieu qui sera jugé bon, par un huissier de justice de son choix ; Condamner Monsieur [J] [K] à payer à la société ANTARGAZ les frais exposés pour le retrait du réservoir ;Condamner Monsieur [J] [K] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’audience du 18 novembre 2025, la société ANTARGAZ, représentée par avocat, a maintenu ses demandes.
Monsieur [J] [K], représenté par avocat, sollicite de voir :
A titre principal,
Se déclarer incompétent pour connaître des demandes formulées par la société ANTARGAZ ; Dire n’y avoir lieu à référé ; Déclarer qu’il appartient à la société ANTARGAZ de saisir la première chambre civile du tribunal judiciaire de TROYES ; A titre subsidiaire,
Débouter la société ANTARGAZ de ses demandes tendant à la résiliation du contrat de fourniture de gaz ; Débouter la société ANTARGAZ de ses demandes tendant à restituer le réservoir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et aux frais de [J] [K] ; En tout état de cause,
Débouter la société ANTARGAZ de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; Condamner la société ANTARGAZ à payer à Monsieur [J] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 décembre 2025, prorogé au 6 janvier 2026.
MOTIFS
Le moyen tiré de l’absence d’urgence ou de trouble manifestement illicite ne constitue pas une exception d’incompétence mais un moyen de défense auquel il sera répondu lors de l’examen du bienfondé de la demande.
Sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, la société ANTARGAZ sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat du 22 septembre 1998 sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile.
Elle expose que l’urgence est caractérisée par le risque d’anoxie pour les chauffeurs-livreurs amenés à intervenir sur l’installation de Monsieur [J] [K] et par l’existence d’une source d’électricité à proximité immédiate du réservoir de gaz, facteur de risque d’explosion ou d’inflammation.
La constatation de l’acquisition d’une clause résolutoire sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile est subordonnée à la démonstration d’une urgence, laquelle relève de l’appréciation souveraine du juge et est caractérisée lorsqu’un retard dans la décision à intervenir peut s’avérer préjudiciable pour les intérêts une partie.
Force est de constater que les non conformités de l’installation de Monsieur [J] [K] ont été relevées pour la première fois en 2019, soit 6 années avant l’assignation en référé régularisée 4 juillet 2025.
La dernière livraison de gaz a eu lieu au cours de l’année 2020, d’où il suit qu’un délai de 5 années s’est écoulé au cours duquel la situation est demeurée inchangée. Aucun nouveau facteur de risque ne s’est par ailleurs fait jour depuis lors, si ce n’est un défaut du capot du réservoir relevé en juillet 2024, soit plus d’un an avant la régularisation de l’assignation.
La situation de risque imminent excipée par le demandeur est ainsi incompatible avec l’écoulement d’un tel délai, à plus forte raison alors que le réservoir est vide depuis plusieurs années à défaut de livraison de gaz, écartant d’une part tout risque immédiat d’inflammation du réservoir et d’autre part tout risque pour le personnel de la société, qui n’est plus amené à intervenir depuis 2020.
Le demandeur ne peut dès lors utilement se prévaloir d’une situation d’urgence en présence d’une situation stagnante depuis 5 années et pouvant manifestement se perpétuer sans inconvénient majeur jusqu’à ce qu’une juridiction du fond éventuellement saisie vienne à statuer.
La société ANTARGAZ sollicite également la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat du 22 septembre 1998 sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
Or, le juge des référés dispose du pouvoir de constater l’acquisition d’une clause résolutoire sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, une telle constatation ne constituant ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état au sens de l’article 835 du même code.
La caractérisation du trouble manifestement illicite allégué par le demandeur est ainsi sans emport sur la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire sollicitée.
Il n’y a par conséquent lieu à référé s’agissant de la demande de la société ANTARGAZ tendant à la constatation de la clause résolutoire du contrat du 22 septembre 1998.
Sur la demande de restitution sous astreinte du réservoir de gaz
Aux termes de l’article 11 du contrat liant les parties, « Dans ces différents cas de cessation des relations commerciales ainsi que dans l’hypothèse où le Client mettrait fin pour quelque cause que ce soit par anticipation et d’une manière unilatérale au présent contrat, le Client devra immédiatement restituer en bon état et sans mise en demeure préalable, le réservoir et le matériel prêtés qui demeurent la propriété d’ELF ANTARGAZ ».
Faute d’acquisition de la clause résolutoire, les parties demeurent liées par le contrat régularisé le 22 septembre 1998, d’où il suit qu’il n’y a lieu d’ordonner la restitution du réservoir de gaz.
Il n’y a donc lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
La société ANTARGAZ, qui succombe, sera condamnée à payer à Monsieur [J] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Odile SIMART, président du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référé publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, contradictoire et assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat du 22 septembre 1998 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de restitution sous astreinte du réservoir à gaz ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
CONDAMNONS la société ANTARGAZ à payer à Monsieur [J] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société ANTARGAZ aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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