Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 2 mai 2025, n° 25/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Du 02 mai 2025
72A
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00502 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2EFX
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [8]
C/
[R] [C]
— copie exécutoire délivrée à
Me JOLY
Le 02/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 02 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER,
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [8]
représenté par son syndic en exercice SA CABINET RIVIERE
RCS [Localité 7] 431 934 876
[Adresse 3]
[Localité 4]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représenté par Me Paola JOLY membre de la SCP BAYLE-JOLY avocat au barreau de BORDEAUX susbtitué par Me Margot MARIN
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [C]
né le 23 Novembre 1987 à
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant – non représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
OBJET DU LITIGE :
M. [R] [C] est propriétaire des lots n° 51, 146 et 679 dans l’immeuble de la résidence [Adresse 9] situé [Adresse 11] ([Adresse 5]).
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025, le [Adresse 13] [Adresse 9] représenté par son syndic la SA CABINET RIVIERE a assigné M. [R] [C] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de :
Condamner M. [R] [C] à payer au [Adresse 14] représenté par son syndic la SA CABINET RIVIERE la somme principale de 6 142,69 € avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 février 2024, à parfaire au jour du jugement au regard du décompte actualisé ;Condamner M. [R] [C] à payer au [Adresse 13] [Adresse 9] représenté par son syndic la SA CABINET RIVIERE la somme 2 000 € au titre de l’article 1231-6 du code civil ;Condamner M. [R] [C] à payer au [Adresse 13] [Adresse 9] représenté par son syndic la SA CABINET RIVIERE la somme 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les anciens dépens ;Ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.L’affaire a été appelée à l’audience du 03 mars 2025.
Lors de l’audience, régulièrement représenté par son conseil, le [Adresse 13] [Adresse 9] représenté par son syndic la SA CABINET RIVIERE maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation.
A cet effet, il fait valoir que M. [R] [C] est en situation d’impayé malgré l’envoi de lettres de mise en demeure et commandement de payer. Il précise que cette situation fragilise l’équilibre financier du syndicat qui ne dispose d’aucun autre patrimoine que celui constitué par le paiement régulier des appels de provision ou de charges des copropriétaires et que cela génère un préjudice pour la collectivité.
En défense, M. [R] [C] n’était ni présent, ni représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux
conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
M. [R] [C] assigné à étude et n’ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par le [Adresse 13] [Adresse 9] représenté par son syndic la SA CABINET RIVIERE.
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété et des frais de recouvrement de la créance :
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les dispositions des article 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété précisent, quant à elles, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement et à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue à cet effet.
Il en résulte, également, que le copropriétaire défaillant doit assumer le coût des frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de la créance de la copropriété à son égard, notamment, les frais de mise en demeure, les droits et émoluments des actes d’huissier.
En l’espèce, les pièces suivantes ont notamment été produites par le syndicat des copropriétaires :
Relevé de propriétéContrat de syndicMED du 02/02/2024, du 30/05/2024Sommation de payer du 14/08/2024Décompte des sommes dues au 02/01/2025PV des AG de juin 2023, septembre 2023, juin 2024Répartition des charges courantes pour l’exercice du 01/01/2023 au 21/12/2023Etat des dépenses pour 2023Appels de fonds des exercices du 01/01/2023 au 31/12/2023 et du 01/01/2024 au 31/12/2024Factures des frais de relance des MEDFacture de remise du dossier à l’huissierFacture de remise du dossier à l’avocatAR des MED.Il en résulte que M. [R] [C] n’a pas respecté les obligations découlant de son statut de copropriétaire de la résidence [8] et n’a pas, notamment, réglé les frais correspondants aux travaux dûment votés en assemblée générale.
Il devra, en conséquence, s’acquitter de la somme totale de 6 142,69 € au titre des charges de copropriété et des frais dus au 02 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
S’il est constant que les impayés de charges de copropriété génèrent outre des désagréments d’ordre administratif et judiciaire, des difficultés de financement, il est de jurisprudence constante que pour allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires, il est nécessaire de constater l’existence pour le créancier d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, le [Adresse 14] représenté par son syndic la SA CABINET RIVIERE sera débouté de sa demande.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser au [Adresse 14] représenté par son syndic la SA CABINET RIVIERE l’intégralité des frais exposés pour la présente instance, il lui sera alloué la somme de 800 € à ce titre. Il convient de rejeter plus amples demandes à ce titre.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
M. [R] [C] partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne M. [R] [C] à verser au [Adresse 13] [Adresse 9] représenté par son syndic la SA CABINET RIVIERE la somme 6 142,69 € au titre des charges de copropriété et des frais dus au 02 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamne M. [R] [C] à verser au [Adresse 13] [Adresse 9] représenté par son syndic la SA CABINET RIVIERE la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [C] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Paiement ·
- Débiteur ·
- Déchéance du terme ·
- Déchéance
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Europe ·
- Responsabilité décennale ·
- Piscine ·
- Communication ·
- Hors de cause ·
- Motif légitime ·
- Attestation ·
- Adresses
- Congé pour vendre ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Promesse ·
- Bailleur ·
- Délai ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
- Caravane ·
- Parking ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Portail ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Gestionnaire d'actifs
- Agglomération ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Département ·
- Mandataire ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Fins ·
- Travail ·
- Sécurité sociale
- Faute inexcusable ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Travaux publics ·
- Région ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Levage ·
- Travail temporaire ·
- Public
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Sociétés immobilières ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Dette ·
- Interprétation ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillant ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Affichage ·
- Avocat ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires
- Retraite complémentaire ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension de retraite ·
- Assurance vieillesse ·
- Notification ·
- Procédure accélérée ·
- Forclusion ·
- Prévoyance ·
- Demande
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Opposition ·
- Attribution ·
- Paiement ·
- Saisie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.