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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 14 janv. 2025, n° 24/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale – Contentieux
Références dossiers : N° RG 24/00560 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KZZF
N° de minute : 25/0001
ORDONNANCE DE CADUCITE
DU 14 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LOOKLINE, dont le siège social est sis 27 rue des Potiers d’Étain – 57070 METZ
Non comparant, ayant pour conseil, Me Sébastien JAGER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B100, non comparant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DREAMLAND-METZ, dont le siège social est sis 21 rue Mazelle – 57000 METZ
Non comparante, non représentée
Composition du Tribunal :
Juge de la Mise en état : Céline BAZELAIRE, Vice-Présidente
Greffier : Mathieu SCHNEIDER
Débats : à l’audience publique du 08 Octobre 2024
Prononcé : par mise à disposition au greffe le 14 JANVIER 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 29 avril 2024 adressée à la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz, la SARL LOOKLINE demandait à la juridiction de :
— CONSTATER qu’une tentative de conciliation initiée avec la société DREAMLAND avait échoué
— CONDAMNER la société DREAMLAND à lui verser la somme de 462 euros TTC au titre d’une facture impayée
— CONDAMNER la société DREAMLAND à lui verser la somme de 40 euros d’indemnité forfaitaire en application de l’article D 441-5 du code de commerce
— CONDAMNER la société DREAMLAND à lui verser la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive
— CONDAMNER la société DREAMLAND aux dépens de l’instance et à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées en audience à juge unique de la chambre commerciale pour le 8 octobre 2024.
A l’audience du 8 octobre 2024, le demandeur était représenté par un avocat.
Le défendeur n’a pas comparu.
Le juge a constaté que le défendeur n’avait pas été touché par la convocation, et a renvoyé l’affaire au 14 janvier 2025, avec assignation du défendeur.
A l’audience du 14 janvier 2025, aucune des parties n’a comparu ni n’était représentée par un avocat.
MOTIFS
L’article 468 du code de procédure civile dispose que « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».
L’article 471 du même code prévoit que « Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne.
La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation. Le juge peut cependant ordonner qu’elle sera faite par acte d’huissier de justice lorsque la première citation avait été faite par le greffier de la juridiction. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l’article 474 ».
Régulièrement convoquée à l’audience du 8 octobre 2024, à laquelle elle était représentée par un avocat, la SARL LOOKLINE n’a pas comparu à l’audience de renvoi contradictoire du 14 janvier 2025 et n’a pas fait connaître de motif légitime à sa carence.
Il y a lieu en conséquence de constater la caducité de la requête de la SARL LOOKLINE.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant pa décision réputée contradictoire, publiquement et en dernier ressort,
CONSTATONS la caducité de la requête de la SARL LOOKLINE
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Greffier et mis à disposition au greffe de la juridictoi de céans,
FAIT à METZ, le 14 Janvier 2025
Le Greffier, Le Président de la Chambre Commerciale
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