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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 13 mai 2025, n° 22/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 22/00630
N° Portalis 352J-W-B7G-CV5XS
N° MINUTE :
REVOCATION OC
S.M
Décision du :
18 Novembre 2021
JUGEMENT DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendu le 13 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Florence PELANDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1836
DÉFENDERESSE
MALAKOFF [5] venant aux droits d'[5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Sophie BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1889
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
Décision du 13 Mai 2025
1/4 social
N° RG 22/00630
N° Portalis 352J-W-B7G-CV7HH
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Sandra MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’ordonnance de clôture du 26 novembre 2024 ;
Selon l’article 803 du code de procédure civile : « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue (…), soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l’espèce, il est apparu en cours de délibéré que d’une part, Monsieur [N] [U] sollicite tant le versement de la somme de 349.736,40 € brut, hors revalorisation, au titre de la rente invalidité prévue au contrat de prévoyance, que la reprise du versement de la rente d’un montant de 298,92 € par jour, hors revalorisation, alors qu’un litige manifeste existe quant au montant des revenus qu’il aurait perçu au sein de la société [6].
D’autre part, l’institution [Localité 7] [5] sollicite, à titre reconventionnel, faute pour Monsieur [N] [U] de justifier de ses véritables revenus au sein de la société [6], malgré la sommation de justifier des revenus effectivement perçus sur la période de mars 2012 à août 2012 qu’elle lui a été faite, de condamner Monsieur [U] à lui verser à la somme de 529.538,76 € à titre de dommages et intérêts ou à défaut au titre de la répétition d’indu. Or, cette somme correspond à la totalité des sommes versées au titre de l’Incapacité temporaire complète de travail et au titre de l’Invalidité Permanente.
En conséquence, il ressort de ces éléments l’existence d’une cause grave justifiant de procéder à la révocation de l’ordonnance de clôture, afin de permettre aux parties qu’elles justifient, pour Monsieur [U] des salaires perçus pendant la période de référence précédant l’arrêt de travail, ainsi que de son invalidité, et pour l’institution [Localité 7] [5], du nouveau calcul des prestations qui auraient dues être versées au titre de l’Incapacité temporaire complète de travail et au titre de l’Invalidité Permanente. Ces communications pourront être suivies d’explications de la part des parties.
Par suite, il sera ordonné le renvoi à la mise en état du dossier.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture ;
ORDONNE avant dire droit sur l’ensemble des demandes :
— à Monsieur [N] [U] de :
o produire ses bulletins de salaire de la société [6] pour la période de mars 2012 à août 2012, la déclaration des revenus, non l’avis d’imposition, pour l’année 2012 et/ou toute autre document justifiant des sommes effectivement perçues de la société [6] sur la période de mars 2012 à août 2012, tels que ses relevés bancaires ;
o justifier de son invalidité et du paiement de la rente d’invalidité de la sécurité sociale par un document probant ;
— à l’institution [Localité 7] [5] de présenter, suite à la transmission par Monsieur [N] [U] des pièces précitées, les calculs détaillés des prestations qui auraient dues être versées au titre de l’Incapacité temporaire complète de travail du 31 août 2012 au 30 juin 2015 et au titre de l’Invalidité Permanente, du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2017, puis du 1er octobre 2017 au jour du jugement ;
RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du mardi 09 septembre 2025 à 10h00 ;
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 13 Mai 2025
Le Greffier Le Président
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