Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 26 mars 2026, n° 25/01236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. STRADIS DRIVE 1 c/ S.A.S. SAM PIZZA |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01236 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3DZ
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Pascal SCHMITT – 44
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 26 mars 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Ordonnance du 26 Mars 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. STRADIS DRIVE 1, société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Pascal SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S. SAM PIZZA, société par actions simplifiée, dont le siège est sis, [Adresse 2] à STRASBOURG (67000), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro 905 373 403,
[Adresse 2],
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 Mars 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Sameh ATEK
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 29 septembre 2025, la SAS STRADIS DRIVE 1 a fait assigner la SAS SAM PIZZA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de bail commercial, expulsion et provisions.
Elle a sollicité voir :
— constater, au besoin prononcer, la résiliation du bail liant les parties ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de la société SAM PIZZA de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la société SAM PIZZA à payer à la STRADIS DRIVE 1 à titre de provision la somme de 10.847,91 euros TTC, majorée des intérêts produits par chacun des loyers et charges impayés au taux EURIBOR trois mois majorée de 600 points de base au titre des causes du commandement de payer ;
— condamner la société SAM PIZZA à payer à la STRADIS DRIVE 1 à titre de provision la somme de 5.112 euros, majorée des intérêts au taux EURIBOR trois mois majoré de 600 points de base, au titre de l’indemnité contractuelle d’occupation forfaitaire pour la période du 6 juillet 2025 au 15 septembre 2025 ;
— condamner la société SAM PIZZA à payer à la STRADIS DRIVE 1 la somme de 71 euros par jour à compter du 16 septembre 2025 jusqu’à la date de libération effective des locaux ;
— condamner la société SAM PIZZA aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais du commandement ;
— débouter la société SAM PIZZA de toutes éventuelles demandes, fins et conclusions et notamment celles tendant à l’obtention de délais de paiement ;
— condamner la société SAM PIZZA à payer à la STRADIS DRIVE 1 la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
À l’audience du 10 mars 2026, la partie demanderesse s’est référée à ses écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, la SAS SAM PIZZA n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
Le bail commercial conclu le 6 décembre 2019 entre la SAS STRADIS DRIVE 1 et la SAS SAM PIZZA stipule, notamment page 15, que le bail sera résilié de plein droit un mois après une simple mise en demeure d’exécuter ou un simple commandement demeurée infructueux, en cas de non-exécution d’une seule charges et conditions du bail ou des dispositions législatives ou réglementaires, d’une décision de justice, ou d’un règlement de copropriété ou de payer exactement un seul terme ou fraction de terme de loyer ou charges ou accessoires à son échéance exacte.
La SAS STRADIS DRIVE 1 justifie avoir fait délivrer à la SAS SAM PIZZA, le 5 juin 2025, un commandement de payer la somme de 10.669,06 euros visant la clause résolutoire.
Absente, la SAS SAM PIZZA sur qui pèse la charge de la preuve du paiement dans le mois du commandement, absente, ne conteste pas la dette locative et n’apporte pas la preuve du paiement total de la dette effectué avant le 6 juillet 2025.
Il en résulte que le juge des référés ne peut que constater la résiliation du bail à la date du 6 juillet 2025.
Dès lors, la SAS SAM PIZZA est occupante sans droit des locaux appartenant à la SAS STRADIS DRIVE 1 depuis la résiliation du bail. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’expulsion requise, dans les termes précisés dans le dispositif de la présente décision, mais sans qu’il soit nécessaire d’accorder le concours de la force publique.
La bailleresse demeure libre par ailleurs de faire venir un serrurier au besoin, sans qu’une autorisation judiciaire soit nécessaire à compter de la résiliation et s’agissant d’un local commercial qui ne peut être qualifié de domicile.
L’obligation de la SAS SAM PIZZA de verser une provision d’indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation et jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués n’est pas sérieusement contestable. Par contre, contrairement à l’article 10 du bail qui majore le loyer de 50 %, et qui constitue donc une clause pénale qui pourrait être réduite par le juge du fond, cette indemnité mensuelle sera fixée peu ou prou au montant du loyer, soit 1.425 € TTC, avance sur charges comprise, à compter du 1er août 2025.
Par ailleurs, l’obligation de la partie défenderesse de verser, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers, charges et taxes, indemnités d’occupation, dus jusqu’au 15 septembre 2025, la somme de 17.078,68 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025 sur la somme de 10.669,06 euros et du 29 septembre 2025 sur la somme de 6.409,62 €, n’est pas non plus sérieusement contestable, soit 10.669,06 euros dus au 30 avril 2025 + 1.424,04 € x 3 au titre des loyers de mai à juillet 2025 inclus + 1.425 € x 1,5 au titre des indemnités d’occupation d’août et des 15 premiers jours de septembre.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande d’indexation qui constitue une clause pénale qui pourrait être réduite par le juge du fond.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
La partie défenderesse sera condamnée à verser cette somme à titre de provision comme il sera précisé dans le dispositif de la présente ordonnance.
Il n’y aura pas lieu à référé pour le surplus.
L’équité commande d’allouer à la SAS STRADIS DRIVE 1 la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS SAM PIZZA sera également condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire par application de l’article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties à la date du 6 juillet 2025 ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la SAS SAM PIZZA et de tout occupant de son chef des locaux loués, occupés sans droit, sis, [Adresse 3] à, [Localité 2], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la SAS SAM PIZZA à verser par provision à la SAS STRADIS DRIVE 1 :
— chaque mois à compter du 1er août 2025, la somme de 1.425 € TTC, avance sur charges comprise, jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués ;
— la somme de 17.078,68 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025 sur la somme de 10.669,06 euros et du 29 septembre 2025 sur la somme de 6.409,62 € ;
DISONS que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;
CONDAMNONS la SAS SAM PIZZA aux frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS la SAS SAM PIZZA à verser à la SAS STRADIS DRIVE 1 la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Débiteur
- Habitat ·
- Mer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Condamnation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit logement ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Cautionnement ·
- Clause resolutoire ·
- Jugement ·
- Assistant ·
- Déchéance ·
- Inexecution
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Date ·
- Quittance ·
- Défaillance ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Contrats ·
- Intérêt
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Conseil ·
- Résolution ·
- Certificat ·
- Prix de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation de délivrance ·
- Retard ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Résidence habituelle ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Date
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Résidence
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Enseigne ·
- Expertise ·
- Ville ·
- Entrepreneur ·
- Assureur ·
- Ès-qualités ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Privé ·
- Certificat médical ·
- Contrats ·
- Espèce ·
- Facture ·
- Exécution provisoire ·
- Exécution
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Vieux ·
- Port ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Solde ·
- Taux d'intérêt ·
- Liquidation judiciaire ·
- Défaillant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.