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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 13 févr. 2026, n° 25/02491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02491 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLCE
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 13 Février 2026
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
C/
[H] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marie BOURREL – 23
Me Julie SPILLEBOUT – 136
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Marie BOURREL – 23
Me Julie SPILLEBOUT – 136
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE – RCS [Localité 2] B 784 275 778, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS, et par Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23, substituée à l’audience par Me Soizic MORTAIGNE, avocat au Barreau de CAEN, vestiaire : 18
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3] (NIGER), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Julie SPILLEBOUT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 136
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 09 Décembre 2025
Date des débats : 09 Décembre 2025
Date de la mise à disposition : 13 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 17 octobre 2018, la BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Monsieur [H] [G] un prêt personnel d’un montant en capital de 7.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,25 %, remboursable en 36 mensualités s’élevant à 215,48 euros, primes de l’assurance facultative incluses.
Selon offre préalable acceptée le 15 février 2019, la BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Monsieur [H] [G] un prêt personnel d’un montant en capital de 4.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 3,50 %, remboursable en 60 mensualités s’élevant à 75,84 euros, primes de l’assurance facultative incluses.
La CASDEN BANQUE POPULAIRE s’est portée caution des deux prêts pour Monsieur [H] [G].
Monsieur [H] [G] a bénéficié d’un plan de surendettement, et les mesures ont été mises en place le 23 avril 2024. Cependant ce plan de surendettement n’a pas été respecté par Monsieur [H] [G].
La BRED BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Monsieur [H] [G] d’avoir à lui régler la somme de 543,20 euros au titre des échéances impayées, selon courrier recommandé en date du 23 avril 2024.
La BRED BANQUE POPULAIRE a mis en jeu la caution de la CASDEN BANQUE POPULAIRE qui lui a réglé la somme de 7.727,93 euros en lieu et place du débiteur.
La BRED BANQUE POPULAIRE a délivré à la CASDEN BANQUE POPULAIRE deux quittances subrogatives en date du 27 septembre 2024, à hauteur de cette somme.
La CASDEN BANQUE POPULAIRE a adressé à Monsieur [H] [G] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 7.727,93 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 23 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a fait assigner Monsieur [H] [G] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
à titre principal,
— constater la déchéance du terme des contrats de crédit ,
à titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ,
en tout état de cause,
— condamner Monsieur [H] [G] au paiement des sommes suivantes :
* au titre du prêt en date du 17 janvier 2018 créance 11925682650, la somme de 4.287,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative en date du 27 septembre 2024,
* au titre du prêt en date du 15 février 2019 créance 11925682770, la somme de 3.440,35 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative en date du 27 septembre 2024,
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience du 9 décembre 2025, la CASDEN BANQUE POPULAIRE, représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [H] [G], représenté par son conseil, ne conteste pas les sommes dues et sollicite que soit constatée la recevabilité du plan de surendettement et les mesures imposées ainsi que le débouté des autres demandes de la CASDEN BANQUE POPULAIRE.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
Par note en délibéré autorisée reçue le 18 décembre 2025, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a produit les historiques des prêts adressés par le prêteur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L.314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats de prêt du 17 octobre 2018 et 15 février 2019, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des historiques de compte que le premier impayé non régularisé pour chacun des deux prêts est intervenu au 1er janvier 2024 et que l’assignation a été signifiée le 24 juin 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non-payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non-équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non-payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [H] [G] a cessé de régler les échéances des prêts. La BRED BANQUE POPULAIRE qui a fait parvenir à celui-ci une demande de règlement des échéances impayées le 23 avril 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit des contrats et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes des contrats.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non-payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D.312-16.
Selon l’article L.312-38 du même code, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment les offres de prêt, le tableau d’amortissement des prêts, les historiques du compte, les quittances subrogatives et le décompte de la créance arrêté au 27 septembre 2024, la CASDEN BANQUE POPULAIRE rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
La CASDEN BANQUE POPULAIRE est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [H] [G] au remboursement des sommes dues en exécution des contrats, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s’élèvent à :
— au titre du prêt en date du 17 janvier 2018 créance 11925682650, la somme de 4.287,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter non pas de la quittance subrogative en date du 27 septembre 2024, mais de la mise en demeure en date du 23 décembre 2024,
— au titre du prêt en date du 15 février 2019 créance 11925682770, la somme de 3.440,35 euros, avec intérêts au taux légal à compter non pas de la quittance subrogative en date du 27 septembre 2024, mais de la mise en demeure en date du 23 décembre 2024,
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [H] [G] à payer ces sommes à la CASDEN BANQUE POUPULAIRE.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [H] [G] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la CASDEN BANQUE POPULAIRE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [H] [G] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE recevable la demande en paiement ;
CONDAMNE Monsieur [H] [G] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE les sommes de :
— au titre du prêt en date du 17 janvier 2018 créance 11925682650, la somme de 4.287,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 23 décembre 2024,
— au titre du prêt en date du 15 février 2019 créance 11925682770, la somme de 3.440,35 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 23 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [G] à payer à la CASDEN BANQUE POUPLAIRE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [G] aux dépens ;
DÉBOUTE la CASDEN BANQUE POPULAIRE de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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