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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 21 oct. 2024, n° 24/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
21 Octobre 2024
N° RG 24/00114 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NPDJ
Code NAC : 56F
[U] [H]
C/
S.A.R.L. MAZA CONSEIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 21 octobre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 02 Septembre 2024 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par [F] [G]
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [U] [H], né le 5 décembre 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Adèle VANHAECKE, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Etienne de CASTELBAJAC et de Me Christine GENDRE, avocats plaidants au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. MAZA CONSEIL, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 879 520 419 dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
[U] [H] a acheté auprès de la SARL MAZA CONSEIL le 3 août 2022 un véhicule de marque BMW 24 2,51 numéro de châssis 28092 pour une somme de 16.570 euros TTC.
Un premier acompte d’un montant de 2.000 euros a été versé le 3 août 2022 et le restant de la somme a été payé le jour de la livraison le 15 août 2022.
Lors de la conclusion du contrat de vente, il a été prévu que la SARL MAZA CONSEIL prenne en charge l’immatriculation du véhicule pour un montant de 580 euros TTC.
Le certificat d’immatriculation provisoire a expiré sans que la carte grise définitive n’ait été remise à [U] [H], malgré de nombreuses relances et promesses du vendeur.
Procédure
Par exploit introductif d’instance en date du 06 décembre 2023, [U] [H] a fait assigner la SARL MAZA CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de résolution de la vente et de restitution du prix de vente.
L’assignation a été remise à étude par le commissaire de justice et la SARL MAZA CONSEIL n’a pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 27 juin 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 2 septembre 2024.
Le délibéré a été fixé au 21 octobre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 juin 2024, [U] [H] demande au Tribunal, au visa des articles 1604 et suivants du code civil et 1231-1 du Code civil :
de juger que la SARL MAZA CONSEIL n’a pas satisfait à son obligation de délivrance de prononcer la résolution judiciaire du contrat, emportant obligation pour le vendeur de restituer le prix soit 16.570 euros assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2023, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; de juger que la restitution de l’intégralité du prix par la SARL MAZA CONSEIL devra intervenir préalablement à la restitution du véhicule dont les frais demeureront intégralement à la charge de MAZA CONSEIL ; de condamner la SARL MAZA CONSEIL au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance subi par [U] [H] ; de condamner la SARL MAZA CONSEIL à indemniser Monsieur [U] [H] des frais engagés en vain sur le véhicule soit la somme de 3.191,08 euros ; de condamner la SARL MAZA CONSEIL au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, il reproche à la SARL MAZA CONSEIL un défaut de délivrance conforme d’un accessoire essentiel à l’utilisation du véhicule : le certificat d’immatriculation, ce qui justifie la résolution de la vente et le remboursement du prix.
Il demande également le remboursement des frais effectués sur le véhicule (changement des plaquettes de frein et des amortisseurs, assurance).
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie àl’acte introductif d’instance.
DISCUSSION
1- Sur la résolution du contrat
L’article 1604 du Code civil prévoit que « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. »
L’article 1615 prévoit quant à lui que « l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. »
Enfin, l’article 1610 du Code civil dispose que « si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. »
En l’espèce, la SARL MAZA CONSEIL et [U] [H] ont conclu un contrat de vente portant sur un véhicule de marque BMW 24 2,51 numéro de châssis 28092 pour une somme de 16.570 euros TTC.
Le contrat prévoyait en outre que la SARL MAZA CONSEIL devait prendre en charge l’immatriculation du véhicule pour un montant de 580 euros TTC, compris dans le prix de vente, puis la remise du certificat d’immatriculation.
Un certificat d’immatriculation provisoire a été remis lors de la vente mais deux mois après la vente, [U] [H] ne disposait toujours pas du certificat d’immatriculation définitif.
Malgré plusieurs relances, [U] [H] n’a jamais obtenu ce certificat d’immatriculation.
Le manquement à l’obligation de délivrance est donc établi.
Il y a donc lieu de prononcer la résolution du contrat.
La résolution de la vente conclue entre [U] [H] et la SARL MAZA CONSEIL emporte obligation pour l’acquéreur de restituer le véhicule et pour le vendeur celle de restituer le prix de vente.
La SARL MAZA CONSEIL sera donc condamnée à rembourser à [U] [H] la somme de 16.570 euros TTC correspondant au prix de vente avec intérêts légaux de retard à compter du 11 octobre 2023, date de la mise en demeure et à récupérer le véhicule à ses frais, dès le remboursement effectué.
Compte tenu de la carence de la SARL MAZA CONSEIL, les obligations de restitution le prix et de reprise du véhicule à ses frais seront assorties d’une astreinte de 50 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
2- Sur les préjudices subis par [U] [H]
L’article 1231-1 du Code civil prévoit que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
En l’espèce, il a été prouvé que la SARL MAZA CONSEIL a manqué à son obligation de délivrance et notamment à la délivrance des accessoires du véhicule objet du contrat, ici le certificat d’immatriculation.
[U] [H] a été contrait de solliciter à plusieurs reprises, en vain, la délivrance du certificat d’immatriculation.
En outre, [U] [H] n’a pas pu utiliser son véhicule depuis la fin du mois d’avril 2023 car il ne disposait plus de certificat provisoire d’immatriculation.
Il y a donc lieu de condamner la SARL MAZA CONSEIL au paiement de la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral et de jouissance subi par [U] [H].
De plus, [U] [H] a souscrit une assurance d’un montant de 97,22 euros TTC par mois depuis le 19 août 2022.
[U] [H] a payé les échéances du contrat d’assurance et ce malgré l’impossibilité de faire circuler le véhicule.
En outre, [U] [H] a engagé des dépenses sur le véhicule afin de réparer certains éléments. Il a effectué ces dépenses lorsqu’il pensait pouvoir obtenir de la SARL MAZA CONSEIL la délivrance du certificat d’immatriculation.
Il convient également de condamner la SARL MAZA CONSEIL au paiement de la somme de 3.191,08€ correspondant aux échéances du contrat d’assurances payées durant l’immobilisation du véhicule entre le mois de mai 2023 au mois de juin 2024 et des dépenses engagées sur le véhicule.
3- Sur les mesures de fin de jugement
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL MAZA CONSEIL, partie succombante, est tenue aux entiers dépens.
En outre, elle devra verser à [U] [H] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, les circonstances de la cause ne commandent pas d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
JUGE que la SARL MAZA CONSEIL n’a pas satisfait à son obligation de délivrance
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule de marque BMW 24 2,51 numéro de châssis 28092 ;
CONDAMNE la SARL MAZA CONSEIL à rembourser à [U] [H] la somme de 16.570 euros TCC, au titre de la restitution du prix de vente, assortie des intérêts légaux de retard à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2023 ;
DIT que la SARL MAZA CONSEIL devra récupérer le véhicule à ses frais auprès de [U] [H], une fois le prix de vente remboursé ;
ASSORTIT l’obligation de rembourser le prix de vente et de reprendre possession du véhicule d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la SARL MAZA CONSEIL à payer à [U] [H] la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts au titre des préjudices moral et de jouissance ;
CONDAMNE la SARL MAZA CONSEIL à verser à [U] [H] la somme de 3.191,08 euros correspondant aux frais engagés en vain sur le véhicule ;
CONDAMNE la SARL MAZA CONSEIL à payer à [U] [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
CONDAMNE la SARL MAZA CONSEIL aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé à Pontoise le 21 octobre 2024, et signé par le président et le greffier,
Le greffier Le président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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