Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 20 nov. 2025, n° 25/01363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 20 Novembre 2025
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 18 Septembre 2025
GROSSE :
Le 20 Novembre 2025
à Monsieur [J] [F]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Maître Etienne ABEILLE
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01363 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6EFM
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [F]
né le 19 Juin 1949 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDERESSE
Etablissement HOPITAL CLAIRVAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Par requête en date du 4 mars 2025, reçue au greffe le 5 mars 2025, Monsieur [F] [J] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de la société HOPITAL CLAIRVAL à et au paiement des sommes suivantes :
1 278 euros en principal au titre du remboursement des frais engagés pour la prestation de la chambre individuelle mise à sa disposition, alors que selon son état de santé, la défenderesse avait l’obligation de lui fournir une chambre non climatisée, et n’a pu faire autrement que de l’installer dans une chambre individuelle, qui ne devait dès lors lui être imputée, 3 720 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi,
A l’audience du 15 mai 2025, à la demande de Monsieur [F] [J], l’affaire a été renvoyée à la date du 18 septembre 2025
A cette audience, Monsieur [F] [J] a comparu en personne et a maintenu ses demandes. Il expose le contenu de sa requête.
La société HOPITAL CLAIRVAL représentée par son conseil, demande de :
— constater qu’un contrat de séjour a été conclu entre l’Hôpital privé CLAIRVAL et Monsieur [F], lequel ne peut être remis en cause par la production a posteriori d’un certificat médical,
— débouter Monsieur [F] de l’intégralité de ses prétentions dirigées à encontre du concluant,
— condamner Monsieur [F] à lui verser la somme 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Bruno ZANDOTTI qui y a pourvu.
Elle soutient :
— que le contrat de séjour signé entre le patient et l’établissement de santé privé constitue un engagement contractuel ferme, auquel chacune des parties est tenue et que cette convention mentionne expressément les prestations choisies, notamment l’occupation d’une chambre individuelle, ainsi que le prix afférent à cette prestation,
— qu’en l’espèce, qu’un contrat de séjour a été conclu entre les parties, l’Hôpital Privé CLAIRVAL ayant donc répondu favorablement à la demande de Monsieur [F] en lui attribuant une chambre individuelle durant l’intégralité de son séjour, ce dernier s’étant volontairement acquitté des frais associés au bénéfice de cette prestation,
— qu’à aucun moment, lors de la conclusion du contrat, il n’a été fait état de raisons médicales qui auraient été susceptibles de motiver le recours à une chambre individuelle et que le certificat versé au débat par Monsieur [F] est postérieur à la prise en charge au sein de l’Hôpital privé CLAIRVAL puisqu’il est daté du 15 septembre 2022, soit trois jours après la sortie,
— que par ailleurs, Monsieur [J] [F] affirme avoir déposé, le 26 août 2022, un dépôt garantie d’un montant de 2.130 euros, dont il n’aurait obtenu aucun remboursement, alors que celui-ci se contredit lui-même lorsqu’il prétend qu’aucune somme ne lui aurait été remboursée, et alors même qu’il sollicite, au principal, la restitution de la somme de 1 278 euros correspondant exactement à la facture relative aux frais de séjour en chambre individuelle et qu’il a reçu la restitution du trop-perçu à hauteur de 825 euros (pièce n°2).
— que l’attestation de dépôt du 26/08/2022 (pièce n°1) indique qu’une fraction de la somme versée pourrait être restituée uniquement dans l’éventualité où le patient « venait à rester moins de jours que prévu, ou si un autre organisme prenait en charge les frais de séjours », et qu’en conséquence, contrairement à ce que Monsieur [F] fait valoir, à aucun moment il n’est prévu que la somme lui serait restituée en échange d’un certificat médical attestant l’existence d’une pathologie.
Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement sera contradictoire, les parties ayant comparu en personnes ou par mandataire.
En l’espèce, le jugement sera rendu contradictoirement et en dernier ressort.
Sur la tentative de règlement amiable
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023,
En l’espèce, Monsieur [F] [J] justifie avoir satisfait aux dispositions de l’article précité.
En conséquence, la requête sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
Vu l’article 1103 du Code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »,
Vu l’article 1353 du code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En l’espèce, il est produit au débat
— un Bordereau de Facturation Patient au bénéfice de Monsieur [F] [J], faisant état d’un montant facturé de 1278 euros du 26 août 2025 au 12 septembre 2025, pour une prestation hôtelière référencé CPC, portant le tampon « payé »,
— une attestation à entête de N° 22006471 de l’Hôpital privé [3], bureau des admissions, en date du 26 août 2025, indiquant un reçu de la somme de 2 130 euros pour les frais de séjour du 26 août 2025 au 24 septembre 2025, et un engagement à rembourser en espèces, s’il venait à rester moins de jours que prévus ou si un autre organisme prenait en charge les frais de séjour,
— une facture réglée de 1 278 euros éditée le 4 octobre 2022, supportant la mention manuscrite « acompte 2 130 – 1 278 = 852 »
Il en ressort que Monsieur [F] [J] a bénéficié des prestation contractuelles qu’il a demandées et payées, et qu’il a été remboursé du trop-perçu de 852 euros, à la suite de l’abrègement de son séjour initialement prévu pour un durée de trente jours. Le certificat médical, déconseillant une exposition sous climatisation, qu’il produit trois jours après sa sortie d’hôpital ne peut remettre en cause le contrat passé entre les parties.
En conséquence, Monsieur [F] [J] sera débouté de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles
En équité, il n’y aura pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur [F] [J] supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [F] [J] sa requête du 4 mars 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [J] aux entiers dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Mer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Condamnation
- Crédit logement ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Cautionnement ·
- Clause resolutoire ·
- Jugement ·
- Assistant ·
- Déchéance ·
- Inexecution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Date ·
- Quittance ·
- Défaillance ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Contrats ·
- Intérêt
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Conseil ·
- Résolution ·
- Certificat ·
- Prix de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation de délivrance ·
- Retard ·
- Obligation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Assistant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Résidence
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Enseigne ·
- Expertise ·
- Ville ·
- Entrepreneur ·
- Assureur ·
- Ès-qualités ·
- Assurances
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Vieux ·
- Port ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Solde ·
- Taux d'intérêt ·
- Liquidation judiciaire ·
- Défaillant
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Résidence habituelle ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.