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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 10 févr. 2026, n° 24/08456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 24/08456 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7CJ
Jugement du 10 février 2026
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Olivier GONNET – 819
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 10 février 2026 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 14 avril 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 novembre 2025 devant :
Delphine SAILLOFEST, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. ETS GRENAT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier GONNET, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société SCCV [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.E.L.A.R.L. [R] [O], représentée par Maître [R] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société HPL VIEUX PORT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
SELARLU [B] représentée par Maître [W] [B], liquidateur judiciaire de la société [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV HPL VIEUX PORT, est une société dédiée des groupes ALILA PARTICIPATION et ALILA PROMOTION, constituée en vue de la réalisation d’un programme immobilier dénommé [Adresse 6] comprenant 17 logements sis [Adresse 7] à [Localité 2] (Haute-Savoie).
La SCCV [Adresse 2] a confié à la société ETS GRENAT le lot 22-23-24 CHAUFFAGE-VMC-[Adresse 8] pour un montant initial de 197 000 Euros.
Trois avenants ont été régularisés.
Les deux premiers sont à hauteur de 2 950,11 euros Hors Taxes et 900,59 euros Hors Taxes.
Le troisième est une moins-value à hauteur de 2 629,57 euros Hors Taxes.
Il s’agit d’un marché privé visant la norme AFNOR P03.00l, et un Cahier des Clauses Générales.
La société ETS GRENAT a exécuté ses travaux et a transmis son décompte final le 20 décembre 2022, lequel avait été vérifié par la maîtrise d’œuvre d’exécution.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 26 février 2024, la SCCV [Adresse 2] a notifié le décompte général et définitif (DGD) à la société ETS GRENAT en procédant à des imputations.
Postérieurement à cette correspondance, la SCCV [Adresse 2] a communiqué à la société ETS GRENAT l’avenant n°3 visé dans le DGD portant moins-value mais cette fois à hauteur de la somme de 6 777,21 euros Hors Taxes.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 mars 2024, la société ETS GRENAT a contesté le DGD et les moins-values que le maître d’ouvrage avait entendu faire apparaître.
La société ETS GRENAT a par ailleurs fait connaître qu’elle ne pouvait renvoyer le PV de réception contresigné, faute d’avoir été convoquée à la réception des travaux.
La SCCV [Adresse 2] n’a pas entendu donner suite au [R] corrigé.
C’est dans ces conditions que par un courrier recommandé avec accusé de réception du 18 juin 2024, le conseil de la société ETS GRENAT a mis en demeure la SCCV [Adresse 2] d’avoir à payer à la société ETS GRENAT le solde des sommes lui restant dues à hauteur de 17 857,41 Euros correspondant à son décompte, en vain.
Telles sont les circonstances dans lesquelles, la sas ETS GRENAT a, par assignation du 08 novembre 2024, fait citer la société [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de [O] en paiement du solde de son décompte.
Par jugement du tribunal de commerce de LYON du 11 décembre 2024, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société HPL VIEUX PORT a été ouverte.
La SELARL [R] [O], représentée par Maître [R] [O] et la SELARLU [B], représentée par Maître [W] [B], ont été désignées en qualité de liquidateurs judiciaires.
La société ETS GRENAT a procédé à sa déclaration de créances.
Par acte du 5 février 2025, les organes de la procédure collective ont été appelés en cause.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 17 mars 2025, cette procédure a été jointe à l’instance principale.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées aux défenderesses par acte de commissaire de justice du 7 et du 8 avril 2025, la société ETS GRENAT sollicite qu’il plaise :
Vu les dispositions des articles 1101, 1343-2 et 1787 du code civil,
RECEVOIR la société ETS GRENAT en ses demandes et la déclarer recevable et bien fondée,
FIXER au passif de la société [Adresse 2] la créance de la société ETS GRENAT à la somme de :
-17 857, 41€ correspondant au solde de son décompte du 20 décembre 2022,
-1 244, 61€ correspondant aux intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 18 juin 2024 jusqu’au 11 décembre 2024,
CONDAMNER la selarl [R] [O] représentée par Maître [R] [O] et la selarlu [B], représentée par Maître [W] [B], à payer à la société ETS GRENAT la somme de 5 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Olivier GONNET, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citées, la SCCV [Adresse 2], la selarlu [B] et la selarl [R] [O], ès qualités de liquidateurs à la liquidation judiciaire de la société HPL VIEUX PORT n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures du demandeur pour un plus ample exposé de ses moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 avril 2025, l’affaire ayant été fixée pour plaider à l’audience du 25 novembre 2025, puis mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement du solde du décompte
Vu les articles 1101 et suivants du code civil ;
En vertu du marché de travaux privés liant les parties, la société ETS GRENAT a émis son projet de décompte définitif rectifié par la SCCV [Adresse 2] en raison de la contestation de certains postes.
Il résulte cependant du DGD établi par la société ETS GRENAT, du plan des travaux non réalisés, de l’attestation sur l’honneur établie par la société ETS GRENAT et d’un courrier LR AR du 13 mars 2024 adressé à la SCCV [Adresse 2] (groupe ALILA) :
— que seule la somme de 2 460,16 € HT correspondant aux EU pluviales non réalisées, après négociation, devait être déduite du DGD,
— que toutes les réserves émises sur les lots confiés à la société ETS GRENAT ont été levées de sorte que la retenue au titre de la garantie de parfait achèvement n’est pas justifiée.
Par courrier recommandé du 18 juin 2024, réceptionné par la défenderesse, le conseil de la demanderesse a mis en demeure la SCCV [Adresse 2] de lui régler cette somme, en vain.
La société ETS GRENAT justifie ainsi de sa créance, au titre des travaux exécutés, à hauteur de la somme de 17 857, 41 € conformément au solde de son décompte du 13 mars 2024.
Cette somme portera intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 18 juin 2024 jusqu’au 11 décembre 2024, en application de l’article 25 du CCG.
La capitalisation des intérêts devra s’accomplir conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Cette somme, outre intérêts contractuels susvisés et capitalisation sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV [Adresse 2].
Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
La selarl [R] [O] représentée par Maître [R] [O] et la selarlu [B], représentée par Maître [W] [B], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SCCV HPL VIEUX PORT, qui succombent, seront condamnées aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître GONNET, conformément à l’article 699 du code de procédure civile et à payer à la société ETS GRENAT la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV [Adresse 2] la somme de 17 857,47 € au titre du solde du DGD de la société ETS GRENAT, augmentée des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 18 juin 2024 jusqu’au 11 décembre 2024 et capitalisation des intérêts à l’issue d’une année entière, puis à chaque échéance ultérieure conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la selarl [R] [O] représentée par Maître [R] [O] et la selarlu [B], représentée par Maître [W] [B], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SCCV [Adresse 2] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Olivier GONNET, avocat sur son affirmation de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la selarl [R] [O] représentée par Maître [R] [O] et la selarlu [B], représentée par Maître [W] [B], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SCCV HPL VIEUX PORT à payer à la société ETS GRENAT la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente, Delphine SAILLOFEST, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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