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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 19 août 2025, n° 25/01174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/01174 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBSO
NAC : 53J
JUGEMENT CIVIL
DU 19 AOUT 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX
Rep/assistant : Me Thomas GUYONNARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
Mme [I] [E] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
M. [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représenté
Copie exécutoire délivrée le : 20.08.2025
CCC délivrée le :
à Me Carolina CUTURI-ORTEGA, Me Thomas GUYONNARD
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 03 Juillet 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 19 Août 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 19 Août 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par offre du 9 septembre 2008, accepté le 23 septembre 2008, la BNP PARIBAS REUNION a consenti à Monsieur [J] [K] et à Madame [I] [H] un prêt immobilier d’un montant de 200 000 € remboursable en 240 mensualités d’un montant de 1364,50.€.
La société CREDIT LOGEMENT se portait caution des emprunteurs.
Exposant que les emprunteurs s’étaient montrés défaillants dans le remboursement de leur crédit et que son cautionnement avait été mis en jeu, la SA CREDIT LOGEMENT a fait citer ces derniers devant le tribunal de céans par actes des 31 mars et 1er avril 2025 aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 64 758,02 arrêtée au 20 novembre 2024 outre les intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement définitif avec capitalisation des intérêts et à lui payer solidairement la somme de 1500 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais occasionnés par les mesures conservatoires
Bien que régulièrement cités (selon les formalités de l’article 656 du code de procédure civile), les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2025, a fixé la date de dépôt des dossiers au 3 juillet 2025 et la date de mise à disposition du jugement au 19 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 1346- 5 du Code civil ,le débiteur peut opposer au créancier subrogé des exceptions inhérentes à la dette. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenu opposable, telles que l’octroi d’un terme.
En application de l’article 1225 alinéa 2 du Code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, à l’appui de sa demande Crédit Logement produit uniquement la copie du contrat de prêt ainsi que les courriers recommandés adressés par Crédit Logement aux emprunteurs leur indiquant que son cautionnement était sollicité puis les informant avoir indemnisé la banque et que Crédit Logement était désormais subrogé dans les droits de celle-ci pour un montant de 61 086,01 euros.
Le Crédit logement ne produit en aucune façon de mise en demeure adressée par la banque aux emprunteurs ni de lettre recommandée adressées à ces mêmes emprunteurs de déchéance du terme.
Or, la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance mise en demeure restée sans effet.
Dès lors, il convie de débouter le CREDIT LOGEMENT de l’intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant en premier ressort ,par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA CREDIT LOGEMENT de ses demandes;
LAISSE les dépens à la charge de la SA CREDIT LOGEMENT.
Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Isabelle SOUNDRON , Greffière.
La Greffière , La Présidente,
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