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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab e, 4 sept. 2025, n° 22/09887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/09887 -
N° Portalis DBW3-W-B7G-2RSG
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [P] / [R]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 05 Juin 2025
Madame Eléonore COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame Lidwine RUIZ, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 04 Septembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame Eléonore COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame Laurine ESTEVENET, Greffière
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [T], [N], [M] [P] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Nathalie LAURICELLA, avocate au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Maître Stéphanie LEANDRI-CAMPANA, avocate au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 20 août 2012 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l’assignation en divorce en date du 29 septembre 2022 ;
Vu les articles 237 et suivants du code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[T], [N], [M] [P], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] (Gironde)
et de
[U] [R], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône).
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
DEBOUTE [U] [R] de sa demande de fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 12 octobre 2021 ;
DIT que la jouissance du domicile conjugal par [U] [R] sera à titre onéreux à compter du 12 octobre 2021 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que les parties ont convenu que [U] [R] versera à [T] [P] une prestation compensatoire d’un montant de 30.000 euros (TRENTE MILLE EUROS) ;
DEBOUTE [U] [R] de sa demande de paiement de la prestation compensatoire en plusieurs versements ;
DIT que la prestation compensatoire due par [U] [R] sera payable sous la forme d’un capital et au besoin l’y condamne ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale doit s’exercer conjointement sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun.
FIXE la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : avec un changement de domicile le dimanche 19h, les enfants étant hébergés chez leur père les semaines impaires, chez leur mère les semaines paires,
— maintient un droit de visite au profit du parent non gardien les mercredis de 9h pour [O] et de la sortie du collège pour [S] jusqu’à 19h
— l’alternance se poursuivant pendant les petites vacances scolaires
— pendant les vacances d’été, les enfants seront hébergés par leurs parents selon le planning suivant :
deux premières semaines de juillet, la mère accueillera les enfants
deux dernières de semaines de juillet, le père accueillera les enfants
la première semaine d’août , la mère accueillera les enfants
les deuxièmes et troisièmes semaines d’août le père accueillera les enfants
la quatrième semaines d’août la mère accueillera les enfants
la cinquième semaine d’août le père accueillera les enfants
— et pour Noël:
La mère accueille les enfants le 24 décembre.
Le père accueille les enfants le 25 décembre.
DEBOUTE [T] [P] de sa demande de droit de visite les mercredis des semaines impaires ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les périodes de vacances il est réputé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ;
DIT que le père prendra les enfants le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mères ;
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 125 euros (CENT VINGT CINQ EUROS) par mois et par enfant, soit un total de 250 euros (DEUX CENT CINQUIANTE EUROS) par mois, que [U] [R] devra verser à [T] [P], et au besoin l’y condamne ;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera le 1er octobre de chaque année de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE – Serveur vocal INSEE : 09.72.72.20.00 – Site www.insee.fr), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule :
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice initial
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
CONSTATE le refus des deux parents de mettre en place le règlement de cette contribution par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des pensions alimentaires ;
DEBOUTE [T] [P] de sa demande de partage des avantages fiscaux auxquels les enfants ouvrent droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE [T] [P] aux entiers dépens de l’instance.AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 4 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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