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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 6 janv. 2025, n° 24/01086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 03 Mars 2025 prorogé au 7 avril 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 06 Janvier 2025
GROSSE :
Le 07/04/25
à Me LACOME D’ESTALENX
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 07/04/25
à Me BOULHABAL
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01086 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4SFI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BONLOCA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Z’hor BOULHABAL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé à effet le 1er juin 2023, la SARL BONLOCA a consenti un contrat de sous-location à M [J] [G] portant sur une chambre au sein de l’immeuble sis [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 359 euros, outre 60 euros de provision sur charges.
Les loyers n’ont pas été scrupuleusement réglés.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à M [J] [G] le 22 septembre 2023 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1 264,92 euros en principal.
La situation d’impayés locatifs a été signalée à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône le 25 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 7 février 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, dénoncé le 8 février 2024 à la préfecture des Bouches-du-Rhône, la SARL BONLOCA a fait assigner M [J] [G] devant le juge des contentieux et de la protection, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal,
la résiliation du bail liant les parties par acquisition de la clause résolutoire ; A titre subsidiaire,
la résiliation judiciaire du bail consenti à M [J] [G] ;En tout état de cause,
son expulsion des lieux loués ainsi que celle de toutes personnes de son chef avec le concours de la force publique, si besoin est ;sa condamnation au paiement de la somme de 3 379,72 euros due au titre des loyers et charges impayés au terme de février 2024, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail a été suivi, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clés ; sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût des deux commandements de payer.
Appelée à l’audience du 6 mai 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 6 janvier 2024.
A l’audience, la SARL BONLOCA, représentée par son conseil, s’est désistée de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et condamnation à une indemnité d’occupation, M [J] [G] ayant quitté les lieux et un état des lieux de sortie étant contradictoirement établi le 3 juin 2024. Et suivant les conclusions de son avocat, demande au juge des contentieux de la protection de :
prendre acte du désistement du désistement de sa demande d’acquisition de clause résolutoire du bail, de résiliation judiciaire du bail et d’expulsion ;constater que M [J] [G] est redevable, à la date de la libération du logement, d’une dette locative d’un montant de 2 284,77 euros ;autoriser la société BONLOCA à faire usage du dépôt de garantie d’un montant de 419 euros versé par M. [J] [G] à son entrée dans les lieux pour compenser la dette locative ;condamner Monsieur M. [J] [G] à verser la somme de 1 446,77 euros à la société BONLOCA au titre du reliquat de sa dette locative à la datte de sortie des lieux au 3 juin 2024, et après déductin d’une remise exceptionnelle de loyer de 419 euros ;autoriser M. [J] [G] à s’acquitter de l’arriéré de sa dette locative de 1 446,77 euros en 12 mensualités de 120,56 euros chacune, payables le 10 chaque mois et, pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification de la décision à intervenir ;dire que, si une seule mensualité reste impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure le solde de la dette deviendra exigible ;condamner M. [J] [G] à payer la société BONLOCA la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
M [J] [G], représenté par son conseil, déclare avoir rendu les clés lors de l’état de lieux de sortie le 6 mars 2024. Il ne conteste pas la dette locative et demande un délai de 12 mois pour s’acquitter de l’arriéré locatif, déclarant percevoir un salaire de 1 190,92 euros par mois et être hébergé à titre gracieux chez une amie à [Localité 5]. Et suivant les conclusions de son conseil auxquelles il est expréssement renvoyé pour un plus ample exposé des moyens demande au juge des contentieux de la protection de :
— constater que M. [J] [G] a quitté le logement sis [Adresse 3],
En conséquence,
— REJETER la demande d’expulsion devenue sans objet,
— ACCORDER à M. [J] [G] un délai de 12 mois pour apurer sa dette locative s’élevant à la somme de 1 446,77 euros,
— REJETER la demande tendant à la condamnation de M. [J] [G] au paiement de la somme de 500 euros au titre de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
—
La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le fond
Il sera constaté que la SARL BONLOCA s’est désistée de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et condamnation de M [J] [G] à une indemnité d’occupation, la locataire ayant quitté les lieux suite à un état des lieux de sortie contradictoire établi le 6 mars 2024.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de bail constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 1728 du Code civil que du bail signé entre les parties.
M [J] [G] est redevable des loyers impayés et charges jusqu’à la date de son départ soit le 6 mars 2024.
La SARL BONLOCA sollicite une somme de 1 446,77 euros arrêtée au 14 mars 2024, déduction faite du dépôt de garantie avec l’accord de M [J] [G].
M [J] [G] ne conteste la ni le principe ni le montant de la dette.
La créance étant établie à hauteur de 1 446,77 euros arrêtée au 14 mars 2024, M [J] [G] sera condamné au paiement de la somme de 1 446,77 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Au regard de la situation social et financière de M [J] [G], et l’accord entre les parties, l’octroi d’un délai de paiement fondé sur l’article 1343-5 du code civil est justifié, selon les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires :
M [J] [G] qui succombe supportera la charge des dépens.
Ils seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, assistée du Greffier, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la SARL BONLOCA s’est désistée de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et condamnation de M [J] [G] à une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE M [J] [G] à payer à la SARL BONLOCA la somme de 1 446,77 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ACCORDE à M [J] [G] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 11 mensualités équivalentes d’un montant de cent vingt euros (120 euros) et une 12ième mensualité correspondant au solde de la somme due, en application de l’article 1343-5 du code civil ;
DIT qu’à défaut de paiement d’un règlement à l’échéance prescrite la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE M [J] [G] aux dépens ;
DIT qu’ils seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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