Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 12 juin 2025, n° 25/80596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/80596 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QD7
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE Me ORTOLLAND toque
CCC Me BLATTER toque
Le
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA POSTE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-pierre BLATTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0441
DÉFENDERESSE
Société SCCV [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0231(avocat postulant) et Me Claire DARY de la SELARL LAURENT-DARY avocat au barreau de Loirent (avocat plaidant).
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille CHAUMONT, lors des débats,
Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 15 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Suivant arrêt rendu par la Cour d’appel de Rennes le 19 février 2025, l’ordonnance rendue le 5 juillet 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lorient a été confirmée sauf en ce qu’elle a condamné la SCCV [Adresse 6] à verser à la S.A LA POSTE la somme de 147.457 euros à titre provisionnel et statuant à nouveau sur le chef de l’ordonnance infirmé, la S.A LA POSTE a été déboutée de sa demande de provision et y ajoutant, la S.A LA POSTE a été condamnée aux dépens d’appel.
Cet arrêt a été signifié à la S.A LA POSTE le 14 mars 2025.
Par acte du 19 mars 2025, la SCCV [Adresse 6] a délivré un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la S.A LA POSTE.
Par acte du 27 mars 2025, la S.A LA POSTE a assigné la SCCV [Adresse 6] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La S.A LA POSTE sollicite l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 19 mars 2025 et le débouté des demandes adverses, subsidiairement la désignation d’un séquestre judiciaire à effet de recevoir la somme de 148.496 euros au titre des sommes dont le paiement est sollicité par la SCCV [Adresse 6]. Plus subsidiairement, elle sollicite un délai de grâce de trois mois pour le paiement de cette somme. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la SCCV [Adresse 6] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCCV [Adresse 6] sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation de la S.A LA POSTE à payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente
Aux termes de l’article L .111-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. »
L’article 1er de l’article L221-1 du même code prévoit spécifiquement pour la mesure de saisie-vente « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier. »
Il résulte d’une jurisprudence constante qu’un arrêt infirmatif ouvre droit à restitution des sommes versées en exécution du jugement réformé et constitue le titre exécutoire permettant d’en poursuivre le recouvrement forcé.
En l’espèce, suivant arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes le 19 février 2025, l’ordonnance rendue le 5 juillet 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lorient a été confirmée sauf en ce qu’elle a condamné la SCCV [Adresse 6] à verser à la S.A LA POSTE la somme de 147.457 euros à titre provisionnel et statuant à nouveau sur le chef de l’ordonnance infirmé, la S.A LA POSTE a été déboutée de sa demande de provision et y ajoutant, la S.A LA POSTE a été condamné aux dépens d’appel.
Cet arrêt a été signifié à la S.A LA POSTE le 14 mars 2025.
Il n’est pas contesté que la SCCV [Adresse 6] a procédé au paiement de la somme de 147.457 euros en exécution de l’ordonnance rendue le 5 juillet 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lorient. Partant, elle était bien fondée, en vertu de l’arrêt infirmatif sur ce point rendu par la Cour d’appel de [Localité 8] le 19 février 2025, à poursuivre le recouvrement forcé de cette créance de restitution.
La S.A LA POSTE a délivré à la SCCV [Adresse 6] un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 19 mars 2025, agissant en vertu d’un arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 8] le 19 février 2025. Le montant de 147.457 euros, versé en exécution volontaire de l’ordonnance par la SCCV [Adresse 6], est bien celui réclamé à titre principal dans l’acte contesté, le timbre fiscal et le droit de plaidoirie correspondent aux dépens d’appel auquel la S.A LA POSTE a été condamnée, outre les intérêts non contestés et les frais d’exécution.
Il convient de préciser qu’aucun texte n’impose que le commandement de payer aux fins de saisie-vente soit précédé d’une tentative de mesure amiable. A cet égard, il est procédé à une signification préalablement à l’exécution forcée et s’agissant de la mesure de saisie-vente, il est précisément prévu un commandement de payer préalable à cette mesure.
En conséquence, la S.A LA POSTE sera déboutée de sa demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 19 mars 2025.
Sur la demande de séquestre judiciaire
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit en son alinéa 2 « Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
Or, la demande de séquestre revient à solliciter une suspension de l’exécution de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 8] ou, à tout le moins, un aménagement de cette exécution qui ne relève pas plus du pouvoir du juge de l’exécution mais du Premier président de la Cour d’appel s’agissant d’un jugement, s’agissant d’un arrêt d’appel il n’est pas prévu de possibilité d’aménagement tel qu’un séquestre.
La S.A LA POSTE ne peut être que déboutée de sa demande de séquestre judiciaire.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, la S.A LA POSTE ne fait état d’aucune difficulté financière mais réclame un délai de trois mois « compte-tenu de son envergure et des obligations de contrôle imposées par la Caisse des dépôts et consignations » et du fait que « certaines sociétés ont des obligations de vérifications comptables quasi systématiques pour respecter la loi SAPIN 2 et les recommandations de l'[Localité 5] ».
Or, outre qu’une telle argumentation est inopérante, il s’agit d’une créance de restitution d’une somme préalablement versé en exécution d’un jugement réformé et l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 8] a été rendu 19 février 2025 de sorte qu’elle a déjà bénéficié d’un délai de fait de pratiquement 4 mois, soit un délai suffisant suivant son propre raisonnement pour permettre le paiement.
En conséquence, la S.A LA POSTE sera déboutée de sa demande de délai de paiement.
Sur les dispositions de fin de jugement
La S.A LA POSTE sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer à la SCCV [Adresse 6] une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déboute la S.A LA POSTE de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la S.A LA POSTE à payer à la SCCV [Adresse 6] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A LA POSTE aux dépens.
Fait à [Localité 7], le 12 juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Pouvoir du juge ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en état
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Dire ·
- Vente ·
- Technique ·
- Climatisation ·
- Adresses ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Demande d'expertise ·
- Lot ·
- Commune ·
- Consignation
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Asile ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Magistrat ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Téléphone ·
- Identité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Service ·
- Sport ·
- Canal ·
- Adresses ·
- Nom de domaine ·
- Blocage ·
- Technologie ·
- Site ·
- Communication audiovisuelle ·
- Directive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Alsace ·
- Habitat ·
- Redevance ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Règlement intérieur ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Établissement
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Expert judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Délai ·
- Observation
- Ascenseur ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Surcharge ·
- Victime ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Faute ·
- Dommage ·
- Garde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arbitre ·
- Juge d'appui ·
- Arbitrage ·
- Tribunal arbitral ·
- Clause compromissoire ·
- Bail ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Désignation ·
- Adresses
- Enfant ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Scolarité ·
- Âge scolaire
- Russie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Région ·
- Compétence internationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.