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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 29 sept. 2025, n° 24/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
LE 29 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00452 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFHA
N° de minute :
[Adresse 10]
c/
E.U.R.L. FRANCK PROVOST SALONS
DEMANDERESSE
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Samuel GUILLAUME de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: P0441
DEFENDERESSE
E.U.R.L. FRANCK PROVOST SALONS, venant aux droits de la S.A.S SOREFICO
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Romain LESUEUR de l’AARPI PREMIERE LIGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0292
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement par jugement contradictoire non susceptible de recours, par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 septembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé du 27 mai 2009, la [Adresse 10] a donné à bail commercial à la société SOREFICO en renouvellement d’un précédent bail des locaux à usage commercial situés [Adresse 5] à [Localité 9] (local numéro B22 niveau 2) moyennant un loyer annuel de base de 160 000 euros hors taxes hors charges outre un loyer variable, pour une activité de salon de coiffure (enseigne Franck Provost).
Le bail arrivant à expiration le 31 décembre 2019, par acte d’huissier du 28 juin 2019 le bailleur a délivré un congé avec offre de renouvellement au 1er janvier 2020 et pour dix années, moyennant un loyer de base de 231 600 euros hors taxes hors charges sur lequel les parties ne se sont pas accordées.
Par lettre recommandée du 20 janvier 2020, la [Adresse 10] a informé la société SOREFICO qu’elle souhaitait conformément au bail recourir à la médiation pour fixer le loyer du bail renouvelé et lui a proposé une liste de médiateurs.
Par acte d’huissier du 22 décembre 2021, la [Adresse 10] a signifié à la société SOREFICO un mémoire préalable aux fins de fixation du loyer de renouvellement.
Sans réponse à sa demande de choisir un médiateur, la [Adresse 10] a saisi le président du tribunal judiciaire de Nanterre en référé afin qu’il nomme un médiateur conformément aux clauses du bail et par ordonnance du 13 juillet 2022 Monsieur [V] [C] a été désigné médiateur.
En l’absence d’accord, le médiateur a mis fin à la médiation par lettre du 14 novembre 2022.
Par lettre recommandée du 24 novembre 2022 la Société du Centre Commercial de La Défense a demandé au président de la Compagnie nationale des Experts de Justice immobiliers (CNEJI) de désigner un arbitre. Par courrier du 3 février 2023 Madame [U] a été désignée et a accepté sa mission par lettre du 16 février 2023.
Par lettre recommandée du 12 juillet 2023 la [Adresse 10] a demandé à la société SOREFICO de désigner son propre arbitre dans un délai de 30 jours ouvrables suivant réception.
Par lettre recommandée du 14 novembre 2023 la société SOREFICO a indiqué qu’elle ne désignerait pas d’arbitre et a contesté la mise en œuvre de la clause compromissoire, estimant que la clause est manifestement inapplicable.
C’est dans ce contexte que par actes des 9 et 13 février 2024, la [Adresse 10] a fait assigner en procédure accélérée au fond la société SOREFICO devant la présente juridiction en tant que juge d’appui pour principalement, voire désigner un arbitre pour permettre la constitution d’un tribunal arbitral dans les conditions prévues par le bail commercial, et obtenir 5 000 euros d’indemnité de procédure.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice du 1er mars 2024, la [Adresse 10] a assigné la société SOREFICO devant le Juge des Loyers Commerciaux aux fins de fixation du loyer de renouvellement.
L’instance en procédure accélérée au fond a été évoquée à l’audience du 10 septembre 2025.
A l’audience, la [Adresse 10] soutient des conclusions par lesquelles elle maintient les demandes de son assignation et sollicite principalement de :
— juger irrecevable la demande de récusation comme tardive
— désigner un arbitre pour permettre la constitution du tribunal arbitral prévue par le bail
Subsidiairement,
— désigner les 2 arbitres qu’il plaira au président pour permettre la constitution du tribunal arbitral dans les conditions prévues au bail
Encore plus subsidiairement,
se déclarer incompétent au profit du Juge des Loyers Commerciaux du Tribunal Judiciaire de Nanterre
En tout état de cause,
— condamner la société FRANCK PROVOST SALONS à lui verser 8 000 euros d’indemnité de procédure et aux dépens.
Elle précise que l’audience de plaidoirie devant le Juge des Loyers commerciaux est fixée au 13 octobre 2025 ; que le bail liant les parties prévoit en son article 26.4.1 la compétence d’un tribunal arbitral pour trancher tout différend portant sur le renouvellement du bail, avec description du processus de désignation des arbitres et que le processus a été mis en oeuvre à compter du 24 novembre 2022 ; que la [Adresse 10] a fait désigner son arbitre Mme [D] [W], mais le preneur a refusé de mettre en œuvre la clause compromissoire ; que l’article 1452 du code de procédure civile prévoit que si une partie ne choisit pas son arbitre dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le juge d’appui procède à cette désignation.
La Société du Centre Commercial de La Défense soutient en outre que la clause compromissoire ne fixe aucune fenêtre de tir temporelle pour saisir le tribunal arbitral et aucune date butoir , puisqu’elle exige seulement de ne saisir l’arbitre qu’en cas d’échec d’une médiation, et au plus tôt dans les 12 mois précédent l’expiration du bail; qu’à la fin de la médiation le 14 novembre 2022, la [Adresse 10] a immédiatement sollicité le président de la compagnie des experts immobiliers conformément à la clause du bail qui le prévoit ; qu’il n’y a aucune matière à récusation de Mme [U] désignée par ce dernier ; que l’interprétation de la clause compromissoire par le preneur reviendrait à ne laisser qu’une année au bailleur pour agir en fixation du loyer renouvelé ce qui n’aurait pas de sens et qu’il convient d’interpréter la clause de telle manière qu’elle ait un sens conformément à l’article 1191 du Code Civil ; qu’elle n’a saisi le juge des loyers commerciaux qu’au cas où l’arbitre n’était pas désigné, afin de préserver ses droits ; que le juge d’appui est tenu de désigner un arbitre à moins que la convention d’arbitrage soit manifestement nulle ou inapplicable ; qu’il n’y a pas litispendance puisque les deux juridictions ne sont pas saisies du même litige , le juge d’appui ne pouvant pas fixer le loyer du bail renouvelé et qu’au demeurant, le juge d’appui a été saisi en premier ; que pour le cas où la juridiction estimait que Mme [U] devait être récusée comme ayant un conflit d’intérêts avec le preneur, alors elle demanderait à la juridiction de désigner deux arbitres au lieu d’un.
La société FRANCK PROVOST SALONS indique venir aux droits de la société SOREFICO et soutient des conclusions selon lesquelles elle sollicite de voir principalement :
— juger recevable son intervention volontaire au lieu et place de SOREFICO
— mettre hors de cause SOREFICO
In limine litis,
Juger que l’action de la [Adresse 10] aux fins de constitution d’un tribunal arbitral est prescrite
Débouter la Société du Centre Commercial de La Défense de sa demande de désignation d’arbitre,
A titre subsidiaire in limine litis,
Juger qu’il y a litispendance
Juger que le litige portant sur la fixation du loyer renouvelé est de la compétence du juge des loyers commerciaux et se dessaisir à son profit
Subsidiairement si le tribunal jugeait que le litige relève de la compétence du tribunal arbitral,
Juger que la [Adresse 10] ne peut valablement désigner Madame [D] [W] en qualité d’arbitre
Désigner [B] [L] en qualité d’arbitre
En tout état de cause,
Condamner la Société du Centre Commercial de La Défense à lui verser 5 500 euros d’indemnité de procédure.
Elle conteste également dans ses écritures (non repris dans le dispositif mais pris en compte en procédure orale ) la désignation de Madame [U] comme présidente du tribunal arbitral.
Elle soutient principalement que la clause compromissoire ne peut être mise en œuvre car elle prévoit la mise en œuvre de l’arbitrage soit dans les 12 mois précédent l’expiration du bail soit au cours de sa tacite reconduction , or le bail a été renouvelé et ne s’est donc pas reconduit tacitement.
Elle expose qu’elle n’est pas responsable de la mauvaise rédaction de la clause compromissoire du bail alors qu’il s’agit d’un contrat d’adhésion ; que la [Adresse 10] a elle-même saisi le juge des loyers commerciaux et n’est donc nullement pénalisée par la non mise en œuvre d’un arbitrage ; que la médiation est selon le bail demandée par la partie la plus diligente dans les 18 mois qui précèdent la date d’échéance et l’arbitrage, dans les 12 mois qui précèdent , ce qui n’a aucune incidence sur la prescription de l’action en fixation du loyer renouvelé, une telle action demeurant possible devant le juge des loyers commerciaux ; que l’envoi du mémoire concernant le juge des loyers commerciaux en date du 22 décembre 2021 indique que la Société du Centre Commercial de La Défense attribuait compétence au juge des loyers commerciaux sans faire référence à un arbitrage ; que le tribunal arbitral n’a pas été désigné et que le juge des loyers commerciaux est compétent ; qu’au demeurant Mme [U] n’a pas signalé que son cabinet avait déjà été mandaté par le groupe du preneur ce qui oblige la [Adresse 10] à choisir un arbitre différent ; qu’au surplus, le président de la CNEJI l’a désignée comme président du collège arbitral alors qu’elle devait être désignée seulement comme arbitre du bailleur ; que très subsidiairement Monsieur [L] est d’accord pour être désigné comme arbitre pour le preneur.
A la demande du président, par note en délibéré les deux parties ont communiqué chacune une liste de trois arbitres qu’elles accepteraient de voir désigner dans l’hypothèse d’une désignation par le juge d’appui.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de mise hors de cause et l’intervention volontaire :
La société FRANCK PROVOST SALONS indique et justifie que la société SOREFICO a été absorbée par la société FRANCK PROVOST COIFFURE à compter du 1er janvier 2024 et a apporté le fonds de commerce de coiffure FRANCK PROVOST à la société FRANCK PROVOST SALONS, et que dès lors, elle vient aux droits de la société SOREFICO.
Dès lors qu’elle vient aux droits de la société SOREFICO à la suite de cette opération, son intervention volontaire est sans objet, ainsi que la demande de mise hors de cause de cette dernière.
Il sera donc seulement constaté que la société FRANCK PROVOST SALONS vient aux droits de la société SOREFICO, et que la demande de mise hors de cause est sans objet.
Sur l’exception de litispendance
Selon l’article 100 du code de procédure civile :
Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
En l’espèce,
Contrairement à ce que prétend le preneur, le juge d’appui n’est saisi que d’une demande de désignation d’un arbitre, et non pas de la fixation du loyer de renouvellement comme le juge des Loyers Commerciaux saisi en mars 2024.
Dès lors, il ne s’agit pas du même litige, et l’exception de litispendance sera rejetée.
Sur la demande de désignation d’un arbitre pour le preneur
Selon l’article 1452 du code de procédure civile :
« En l’absence d’accord des parties sur les modalités de désignation du ou des arbitres :
1° En cas d’arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne s’accordent pas sur le choix de l’arbitre, celui-ci est désigné par la personne chargée d’organiser l’arbitrage ou, à défaut, par le juge d’appui ;
2° En cas d’arbitrage par trois arbitres, chaque partie en choisit un et les deux arbitres ainsi choisis désignent le troisième ; si une partie ne choisit pas d’arbitre dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande qui lui en est faite par l’autre partie ou si les deux arbitres ne s’accordent pas sur le choix du troisième dans un délai d’un mois à compter de l’acceptation de leur désignation, la personne chargée d’organiser l’arbitrage ou, à défaut, le juge d’appui procède à cette désignation. »
Selon l’article 1460 du code de procédure civile :
« Le juge d’appui est saisi soit par une partie, soit par le tribunal arbitral ou l’un de ses membres.
Le juge statue selon la procédure accélérée au fond.
Le juge d’appui statue par jugement non susceptible de recours. Toutefois, ce jugement peut être frappé d’appel lorsque le juge déclare n’y avoir lieu à désignation pour une des causes prévues à l’article 1455. »
Selon l’article 1455 du même code :
« Si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable, le juge d’appui déclare n’y avoir lieu à désignation. »
Le caractère manifeste doit être compris comme ce qui est évident et ne requiert aucune interprétation pour être constaté.
En l’espèce,
Le bail commercial liant les parties prévoit, article 26.4. Arbitrage :
« Par exception au recours aux instances judiciaires, tout différend éventuel portant sur le renouvellement ou le refus de renouvellement du présent bail sera de convention expresse réglé par voie d’arbitrage dans les conditions ci-après.
Comme préalable à l’arbitrage les parties devront s’être rapprochées et à défaut d’accord devront être soumises à la mesure de médiation prévue à l’article 26.3 susvisé. Cette mesure de médiation est demandée par la partie la plus diligente au plus tôt dans les 18 mois qui précèdent la date d’échéance du bail ou à tout moment au cours de la tacite reconduction.
Ce n’est qu’à défaut d’accord des parties à l’issue de cette médiation que l’arbitrage sera requis dans les conditions ci après.
Il sera constitué un collège arbitral composé en nombre impair de 3 arbitres nommés par les parties dans les conditions ci-après :
Les arbitres seront désignés par chacune des parties parmi les options suivantes et sous la double condition qu’ils soient formés à l’arbitrage et spécialisés dans l’estimation immobilière commerciale, à savoir :
— le président de la compagnie Nationale des Experts judiciaires en Estimations immobilières et inscrits auprès de la cour d’appel ou toute personne que le président aura bien voulu désigner parmi lesdits experts
— toute personne que le Président des fédérations ou organismes professionnels spécialisés dans le développement du Commerce et auxquels l’une des Parties adhère, tel que PROCOS, CNSH, CNCC, FFF, … aura bien voulu choisir au sein des listes que ces fédérations auront obligatoirement constitué étant convenu qu’il ne devra y avoir qu’un arbitre pris au sein d’une même fédération ou organisme
— les Instances Arbitrales reconnues compétentes en estimations immobilières commerciales.
La partie la plus diligente fera connaitre à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à l’adresse tenant lieu d’élection de domicile du bail, de son intention de recourir à l’arbitrage en lui indiquant le contexte dans lequel s’inscrit sa demande ainsi que les coordonnées de l’arbitre qu’il a choisi étant entendu que :
— chacune des parties ne pourra solliciter la mesure d’arbitrage qu’après échec de la médiation
— et au plus tôt, dans les 12 mois qui précèdent l’expiration du bail ou à tout moment au cours de la tacite reconduction
L’autre partie lui fera connaitre dans le délai de 30 jours ouvrables suivant la réception de ladite lettre et ce, par lettre recommandée avec avis de réception les coordonnées de l’arbitre qu’elle aura elle-même choisi.
A défaut de réponse de celle-ci dans ce délai et prorogé de 8 jours pour le cas où l’une des parties contesterait les qualités requises pour l’arbitre, l’autre partie pourra demander au Président du Tribunal Judiciaire statuant en référé et du lieu de situation de l’immeuble, par une décision insusceptible de recours de désigner un arbitre nécessairement choisi parmi les options définies ci-dessus.
Les deux arbitres ainsi désignés choisiront un tiers arbitre selon les options sus désignées et ce, dans le délai de 15 jours ouvrables de l’acceptation de sa mission par le dernier arbitre étant entendu que le président de la Compagnie Nationale des Experts Judiciaires en estimations immobilières ou toute personne substituée sera le président du collège arbitral.
A défaut de désignation du tiers arbitre dans le délai ci-dessus, la partie la plus diligente pourra demander à monsieur le président du Tribunal Judiciaire statuant en référé et du lieu de situation de l’immeuble, par une décision insusceptible de recours de désigner le tiers arbitre nécessairement choisi en regard des options susvisées. »
Sur le délai tardif de mise en œuvre de l’arbitrage :
Le preneur soutient que la rédaction de la clause compromissoire obligeait à une mise en œuvre de l’arbitrage avant l’expiration du bail à savoir le 31 décembre 2019, puisque le bail n’a pas été tacitement reconduit mais renouvelé.
Même si la clause compromissoire est rédigée sur ce point de manière maladroite, il résulte de ladite clause qu’en cas de désaccord relatif au renouvellement du bail les parties devront recourir à la médiation puis en cas d’échec, à l’arbitrage, au plus tôt 12 mois avant l’expiration du bail mais sans date butoir.
Dès lors la mise en œuvre de l’arbitrage par le bailleur qui n’était pas encadrée dans un délai, n’était pas trop tardive.
La clause compromissoire, qui fait partie d’un contrat de bail accepté par les deux parties, doit donc trouver à s’appliquer et l’arbitre du preneur doit être désigné par le juge d’appui.
Au vu des observations des parties, il sera désigné comme arbitre du preneur Monsieur [B] [L].
Sur la demande de récusation de Madame [U]
Selon l’article 1456 du code de procédure civile :
« Le tribunal arbitral est constitué lorsque le ou les arbitres ont accepté la mission qui leur est confiée. A cette date, il est saisi du litige.
Il appartient à l’arbitre, avant d’accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance ou son impartialité. Il lui est également fait obligation de révéler sans délai toute circonstance de même nature qui pourrait naître après l’acceptation de sa mission.
En cas de différend sur le maintien de l’arbitre, la difficulté est réglée par la personne chargée d’organiser l’arbitrage ou, à défaut, tranchée par le juge d’appui, saisi dans le mois qui suit la révélation ou la découverte du fait litigieux. »
En l’espèce,
Sur la demande de récusation :
Le preneur demande la récusation de Madame [D] [W] en tant qu’arbitre du bailleur, au motif que son impartialité serait mise en doute puisqu’elle n’a pas révélé que son cabinet avait déjà été mandaté par le groupe PROVALLIANCE dont fait partie le preneur.
Il résulte de la lettre recommandée du 12 juillet 2023, que le bailleur a informé le preneur qu’il avait fait désigner comme arbitre Madame [U] , expert judiciaire près la cour d’appel de paris et agréée par la Cour de cassation, et qu’il lui a demandé de désigner son propre arbitre dans un délai de 30 jours ouvrables faute de quoi il demanderait au président du tribunal judiciaire de Nanterre de désigner cet arbitre.
La clause compromissoire article 26-4 du bail liant les parties (voir la clause supra) stipule bien le délai de 30 jours ouvrables, éventuellement prorogé de 8 jours en cas de contestation des qualités requises de l’arbitre.
Par lettre recommandée du 14 novembre 2023 soit bien après le délai prévu à la clause compromissoire, le preneur a contesté la mise en œuvre de la clause d’arbitrage comme trop tardive, sans contester la désignation de Madame [U].
Ce n’est qu’après avoir été assigné que le preneur a demandé la récusation de cette dernière au motif que son associé avait été mandaté à plusieurs reprises par le groupe PROVALLIANCE dont le preneur fait partie.
Le preneur ne prétend ni ne justifie nullement avoir découvert ce fait récemment, ni avoir saisi le juge d’appui dans le mois suivant la découverte de cet élément.
Dès lors, la demande de récusation est irrecevable.
Au demeurant, il convient de souligner que le preneur ne démontre nullement que le fait pour le cabinet de Mme [U] d’avoir été mandaté par le groupe dont fait partie le preneur est susceptible de mettre en cause l’impartialité de cette dernière, expert près la cour d’appel de [Localité 8] et agréée par la cour de cassation.
Sur la contestation de la désignation de Madame [U] comme président du tribunal arbitral :
Dans ses écritures, prises en compte dans le cadre de la procédure orale, le preneur conteste également la désignation de Mme [U] comme présidente du tribunal arbitral, la clause compromissoire précisant qu’il appartient aux 2 arbitres désignés de désigner un 3ème arbitre pour présider le tribunal arbitral.
Il résulte du courrier du président de la CNEJI que celui-ci a en effet désigné cette dernière à la fois comme arbitre du bailleur et comme présidente du collège arbitral, conformément d’ailleurs à la demande qui lui avait été faite par le bailleur qui se prévalait pour cela de la clause compromissoire.
Même si le 3ème arbitre désigné est souvent désigné président du tribunal arbitral, il ne résulte pas des textes que cela soit une obligation, et la clause compromissoire ne le prévoit pas ainsi.
La clause compromissoire prévoit :
« Les deux arbitres ainsi désignés choisiront un tiers arbitre selon les options sus désignées et ce, dans le délai de 15 jours ouvrables de l’acceptation de sa mission par le dernier arbitre étant entendu que le président de la Compagnie Nationale des Experts Judiciaires en estimations immobilières ou toute personne substituée sera le président du collège arbitral. »
A la lecture de la clause, cette dernière est rédigée de manière particulièrement maladroite, dans la mesure où il est précisé plus haut que les parties auront plusieurs options pour désigner leur arbitre, la désignation via le président de la CNEJI n’étant qu’une option parmi d’autres, ce qui pourrait parfaitement mener finalement à une absence de désignation du président du tribunal arbitral.
Cette rédaction incohérente semble impliquer que dans les faits le bailleur sollicitera systématiquement comme arbitre le président de la CNEJI, et que la personne désignée par celui-ci sera nécessairement président du tribunal arbitral.
Le juge d’appui a été sollicité par le preneur dans ses écritures (prises en compte en totalité en procédure orale) pour contester l’application de la désignation de Madame [U] comme présidente du tribunal arbitral et il est compétent pour statuer sur cette difficulté.
Au vu de la rédaction très contradictoire de cette partie de la clause compromissoire, il sera jugé que la clause compromissoire étant contradictoire et équivoque sur ce point, la désignation de Madame [U] comme présidente du tribunal arbitrale par application de la clause, n’est pas régulière.
Sur la demande de la défenderesse de se déclarer incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Nanterre en qualité de Juge des Loyers Commerciaux
La défenderesse sollicite à titre subsidiaire, que le juge d’appui se dessaisisse au profit du juge des loyers commerciaux.
En l’espèce, le juge d’appui n’a été saisi que d’une demande de désignation d’arbitre, qui est dans son champs de compétence au vu des articles 1452 et suivants du code de procédure civile.
Il n’a pas été saisi d’une demande de fixation du loyer de renouvellement.
Dès lors, la demande de dessaisissement au profit du juge des loyers commerciaux est sans objet.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société FRANCK PROVOST SALONS supportera la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité commande de condamner la société FRANCK PROVOST SALONS à verser à la [Adresse 10] la somme de 2 000 euros d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant selon procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire non susceptible de recours, après débats publics,
Constatons que la société FRANCK PROVOST SALONS vient aux droits de la société SOREFICO,
Disons que la demande de mise hors de cause de la société SOREFICO est sans objet,
Rejetons l’exception de litispendance,
Désignons comme arbitre de la société FRANCK PROVOST SALONS Monsieur [B] [L],
Disons que la demande de récusation de Madame [U] est irrecevable,
Disons que la désignation de Madame [U] comme présidente du tribunal arbitral est irrégulière,
Disons que la demande de se déclarer incompétent au profit du Juge des Loyers Commerciaux est sans objet,
Condamnons la société FRANCK PROVOST SALONS aux dépens de l’instance,
Condamnons la société FRANCK PROVOST SALONS à payer à la [Adresse 10] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À [Localité 7], le 29 septembre 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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