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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 7, 20 févr. 2026, n° 25/08897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/08897 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4TB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 20 Février 2026
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 25/08897 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4TB
Copie executoire à :
— Me Chloé GRANGIER (case)
— Me Cécile STEIL (case)
— Mme [P] [Q] [R] épouse [B] (LRAR)
— M. [Z] [B] (LRAR)
Copie :
— Dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [P] [Q] [R] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile STEIL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 317
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Chloé GRANGIER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 187
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et de Lise SPIGARELLI lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 27 Janvier 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 20 Février 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la demande en divorce du 22 septembre 2025,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux mentionnée à la demande en divorce,
Déclare les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ;
Déclare la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Prononce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le divorce de :
Madame [P], [Q] [R] épouse [B], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4],
et de
Monsieur [Z] [B], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5],
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2001, devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 6] ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état-civil des époux détenus par un officier de l’état-civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Rappelle que le divorce prend effet entre les époux quant à leurs biens au 22 septembre
2025 ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [P] [R] et Monsieur [Z] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit qu’il n’y pas lieu à versement d’une prestation compensatoire ;
Condamne chaque partie au paiement des dépens qu’elle a engagés dans la présente instance ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Dit que la présente décision est notifiée par les soins du greffier par lettre recommandée avec accusé de réception ;
La greffière La présidente
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