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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 15 janv. 2026, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG : 25/00003
N° Portalis : DB3U-W-B7J-OXKC
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à : Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DESPLANCHE
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE GONESSE
— -------------------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 JANVIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 9] PAYS DE FRANC
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non-comparant, reprrésentée par Maître Marion DESPLANCHE, avocat au de barreau du Val d’Oise
DEMANDERESSE
ET
Madame [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non-comparante, ni représentée
Monsieur [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non-comparant, ni représenté
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du premier président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse,
Assisté de : Zakia SARTI, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Loic LLORET GARCIA, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé, assisté de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que, par actes du 15 septembre 2025, dressés conformément à l’article 659 du code de procédure civile, la communauté d’agglomération [Localité 9] Pays de France a fait assigner Madame [O] [F] et Monsieur [B] [T] aux fins de voir ordonner leur expulsion de la parcelle cadastrée section AA n° [Cadastre 3], située [Adresse 2] à [Localité 8], dépendant de son domaine privé, pour l’occuper sans droit ni titre ;
Attendu que les procès-verbaux de recherches infructueuses établissent que, malgré les diligences légalement prescrites (vérification au domicile, enquête de voisinage, recherches complémentaires), les destinataires n’ont pu être joints, ce qui a conduit à une signification selon les règles dudit article ;
Attendu qu’il ressort des pièces que la communauté d’agglomération [Localité 9] Pays de France est propriétaire des biens litigieux depuis le 1er janvier 2016, à la suite de la reprise des actifs de l’établissement public foncier du Val-d’Oise, dissous en application du décret du 12 mai 2015;
Attendu qu’il ressort également des pièces versées que la collectivité mène un projet d’aménagement de la zone industrielle de [Localité 7], impliquant la démolition des bâtiments existants, qu’un permis de démolir a été délivré le 12 août 2024 et affiché conformément à la réglementation, et que la date prévisionnelle d’entrée en travaux est fixée à octobre 2025 ;
Attendu que plusieurs mains courantes des 14 et 15 avril 2025 signalent la présence de personnes dans les bâtiments ; que la société de sécurité en charge des lieux a constaté le 16 avril 2025 la présence de deux individus dans les entrepôts ;
Attendu qu’un procès-verbal de constat en date du 25 juin 2025 identifie formellement Madame [F] et Monsieur [T], lesquels déclarent occuper les lieux depuis le mois d’avril 2025 ; que ce constat décrit un état de dégradation avancée des bâtiments (vitrages brisés, éléments de charpente menaçant ruine, câbles électriques pendants, toiture affaissée, absence de garde-corps), caractérisant un danger objectif pour les occupants ;
Attendu qu’en conséquence, la collectivité a sollicité du maire de [Localité 7], le 6 août 2025, un arrêté d’urgence de mise en sécurité, au regard des risques identifiés ;
Attendu qu’à l’audience du 17 novembre 2025, la communauté d’agglomération [Localité 9] Pays de France était représentée par son avocat, qui a confirmé oralement les termes de son assignation et l’intégralité de ses prétentions ; que les défendeurs n’ont pas comparu, n’ont produit aucun écrit, n’étaient ni assistés ni représentés ;
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 ;
Que l’ordonnance est donc rendue par défaut, conformément aux articles 472 et 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la compétence
Attendu que l’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire attribue au juge des contentieux de la protection la compétence pour connaître des actions tendant à l’expulsion des personnes occupant des immeubles bâtis sans droit ni titre ;
Attendu qu’il ressort du constat du 25 juin 2025 que les défendeurs occupent un bâtiment situé sur le domaine privé de la communauté d’agglomération [Localité 9] Pays de France ;
Qu’ainsi, la juridiction de céans est compétente.
Sur le trouble manifestement illicite
Attendu que l’article 835 alinéa 1er permet au juge des référés de prescrire les mesures propres à faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Attendu que la jurisprudence constante juge que l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue, en elle-même, un trouble manifestement illicite, quelle qu’en soit la durée ;
Attendu qu’il est établi que Madame [F] et Monsieur [T] ne disposent d’aucune autorisation, ni expresse ni tacite, pour occuper les lieux litigieux, et s’y sont installés par voie de fait ;
Attendu que cette occupation porte une atteinte caractérisée au droit de propriété de la collectivité, droit protégé par les articles 544 et 545 du code civil, ainsi que par les normes constitutionnelles et conventionnelles rappelées par la jurisprudence ;
Attendu que le maintien des défendeurs dans les lieux est de nature à retarder ou compromettre la mise en œuvre d’un projet d’intérêt général dûment autorisé, ce qui renforce le caractère illicite du trouble ;
Attendu enfin que les constatations matérielles du commissaire de justice révèlent des risques graves pour la sécurité, tant au regard de la structure du bâtiment qu’au regard des équipements industriels dégradés, ce qui impose une intervention rapide ;
Qu’il y a donc lieu d’ordonner la cessation de ce trouble manifestement illicite par la libération immédiate des lieux.
Sur l’absence de délais d’expulsion
Attendu que les articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ne s’appliquent pas lorsque les locaux ne sont pas régulièrement destinés à l’habitation ou lorsque les occupants sont entrés par voie de fait ;
Attendu qu’en l’espèce, la parcelle litigieuse, située en zone industrielle, ne constitue pas un local d’habitation au sens des textes précités, et que les défendeurs ne justifient d’aucun élément susceptible d’ouvrir droit à un délai ;
Attendu que le report de l’expulsion compromettrait la mise en œuvre effective d’une opération d’aménagement public ;
Qu’il n’y a pas lieu d’accorder un quelconque délai.
Sur l’astreinte
Attendu qu’il est nécessaire, pour assurer l’exécution de la présente décision, d’assortir l’injonction de libérer les lieux d’une astreinte ;
Qu’il sera fixé un délai de huit (8) jours pour libérer les lieux, passé lequel une astreinte de 50 euros par jour et par personne sera encourue ;
Qu’il convient de se réserver expressément la liquidation de ladite astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la communauté d’agglomération [Localité 9] Pays de France les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ;
Qu’il sera alloué une somme de 2 000 euros à ce titre.
Sur les dépens
Attendu que les défendeurs, qui succombent, supporteront les entiers dépens, recouvrables conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par Ordonnance rendue par défaut, susceptible d’appel ;
REÇOIT la communauté d’agglomération [Localité 9] Pays de France en sa demande ;
CONSTATE que Madame [O] [F] et Monsieur [B] [T] occupent sans droit ni titre la parcelle cadastrée section AA n° [Cadastre 3], située [Adresse 2] à [Localité 8];
ORDONNE l’expulsion de Madame [O] [F], de Monsieur [B] [T] et de tous occupants de leur chef, sans délai, des lieux susdésignés ;
DIT que l’injonction de libérer les lieux devra être exécutée dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
ASSORTIT cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour et par personne ;
SE RÉSERVE expressément la liquidation de cette astreinte ;
RAPPELLE que la communauté d’agglomération [Localité 9] Pays de France pourra requérir le concours de la force publique à l’expiration du délai susvisé ;
CONDAMNE solidairement Madame [O] [F] et Monsieur [B] [T] à payer à la communauté d’agglomération [Localité 9] Pays de France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement les défendeurs aux entiers dépens, recouvrables conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRES
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