Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 25 juin 2025, n° 25/01608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/01608 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KSSK
MINUTE n° : 2025/ 276
DATE : 25 Juin 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S. SGN exerçant sous l’enseigne La Dolce Vita Bohème, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 14 Mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Katia VILLEVIEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 21 février 2025,la SAS [Adresse 6] FREJUS PLAGE propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la SAS SGN, a fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé ce dernier pour faire constater la résolution du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 20.831,11 euros à valoir sur loyers impayés, une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que le bail commercial signé avec la SAS SGN concerne son lot n°2 d’une superficie d’environ 73,51 m² ayant une ouverture donnant au [Adresse 3] ainsi que le lot n°5 constitué d’un local d’environ 93,27m², sis dans le bâtiment C/D dénommé [Adresse 9].
Assignée selon les formes prévues à l’article 658 du code de procédure civile, la SAS SGN n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été examinée à l’audience du 14 mai 2025, à laquelle seule la partie demanderesse représentée, a comparu et maintenu ses prétentions.
SUR QUOI
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
La SAS [Adresse 7] justifie, par la production du bail signé le 22 novebmbre 2023, du commandement de payer du 5 décembre 2024 et du décompte arrêté au 14/02/2025, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 20.831,11 euros -terme de février 2025 inclus.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à cette hauteur.
Le bailleur sollicite une indemnité sur la base du dernier loyer exigible majoré de 10 %. Cette clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. civil. Compte-tenu de son montant en l’espèce, qui excède très largement le revenu locatif dont le bailleur se trouve privé du fait de la résiliation du bail qui serait de nature à procurer un avantage indu au créancier et qui relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond, il n’y aura pas lieu à référé sur ce point.
La clause du bail 6-4 relative à la conservation du dépôt de garantie à titre de pénalité s’analyse comme une clause pénale. Compte-tenu de son montant en l’espèce, qui serait de nature à procurer un avantage indu au créancier et qui relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond, il n’y aura pas non plus lieu à référé sur ce point.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 5 décembre 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la SAS SGN de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Le maintien dans les lieux de la SAS SGN causant un préjudice à la SAS [Adresse 7], la partie demanderesse est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié à savoir la somme de 3.000 euros à compter du mois de mars 2025. Aucun élément objectif ne permet de venir majorer la dite indemnité. Pareillement, l’expulsion du preneur pouvant faire l’objet d’une exécution forcée, il n’y a pas lieu d’assortir la décision du prononcé d’une astreinte.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRANDE GALERIE DE [Localité 5] PLAGE une partie de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant suivant décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamnons la SAS SGN à payer à la SAS [Adresse 7] la somme provisionnelle de 20.831,11 euros correspondant aux loyers impayés -terme de février 2025 inclus,
Constatons la résolution du bail commercial liant les parties au 05 janvier 2025,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la SAS SGN ou de tous occupants de son chef des locaux situés sis lot n°2 d’une superficie d’environ 73,51 m² ayant une ouverture donnant au [Adresse 3] ainsi que le lot n°5 constitué d’un local d’environ 93,27m², sis dans le bâtiment C/D dénommé [Adresse 8] [Localité 5][Adresse 1],
Condamnons la SAS SGN à payer à la SAS [Adresse 7] à titre prévisionnel, une indemnité d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes soit la somme de 3.000 euros qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du mois de mars 2025,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Condamnons la SAS SGN à payer à la partie demanderesse la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS SGN aux dépens, en ce compris du coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de prêt ·
- Piscine ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Écrit ·
- Engagement ·
- Emprunt ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Juge ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Siège ·
- Épouse ·
- Fins de non-recevoir
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Maintien ·
- Médecin ·
- Famille ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Sociétés ·
- Virement ·
- Vigilance ·
- Investissement ·
- Hongrie ·
- Comptes bancaires ·
- Obligation ·
- Directive ·
- Blanchiment
- Injonction de payer ·
- Énergie ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Dernier ressort ·
- Mesures d'exécution
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Audience ·
- Carence ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Indemnité ·
- Congé pour vendre ·
- Loyer ·
- Résiliation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Caution
- Locataire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Réparation ·
- État ·
- Charges ·
- Dégradations ·
- Adresses ·
- Peinture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Enregistrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mali ·
- Déclaration ·
- Supplétif ·
- Code civil ·
- Ministère
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.