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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 15 mai 2024, n° 20/07138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 20/07138 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VIXY
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
15 Mai 2024
Affaire :
S.A.S. BIOMECA
C/
Mme [D] [K], M. [L] [M]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Ingrid BOTELLA – 1581
la SELARL LEXPLUS CONTENTIEUX – 2112
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 15 Mai 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 21 Septembre 2023,
Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 06 Mars 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs :Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Julie MAMI, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. BIOMECA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélie POLI de la SELARL LEXPLUS CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2112
DEFENDEURS
Madame [D] [K]
née le 04 Octobre 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ingrid BOTELLA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1581
Monsieur [L] [M]
né le 17 Décembre 1973 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ingrid BOTELLA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1581
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [K] et Monsieur [V] [C] ont créé le 1er décembre 2016 la société par actions simplifiée BIOMECA, dont ils étaient associés à parts égales, respectivement Président et Directrice Générale. Cette société effectue pour ses clients des tests de produits sur divers échantillons biologiques.
Au mois de septembre 2017, Monsieur [U] [B] a intégré la société en qualité d’associé et de Directeur Général Délégué, via le rachat de 20% des actions.
A compter du 1er septembre 2018, Madame [K] a été recrutée par la société BIOMECA en qualité de Responsable en Recherche et Développement en contrat à durée indéterminée.
Reprochant à Madame [K] d’avoir fin 2019- début 2020 commis de nombreuses fautes, la société BIOMECA a envisagé de mettre un terme à son mandat social.
Se plaignant d’une connexion externe sur son serveur et d’un téléchargement massif de ses données confidentielles à destination d’un serveur tiers à la suite d’une réunion « Teams » du 15 mai 2020 avec Madame [K], l’entreprise a déposé plainte le 22 mai 2020 à l’encontre de celle-ci.
Le 1er juin 2020, il a été mis fin au mandat de Directrice Générale de [D] [K] par vote de l’Assemblée Générale Ordinaire.
Le 30 juin suivant, elle a été licenciée de ses fonctions pour faute grave.
Une restitution du matériel a été organisée le 15 juin 2020, en présence d’un huissier de justice mandaté par Madame [K], la société BIOMECA soutenant à ce titre que plus aucune donnée ne figurait sur l’ordinateur professionnel de [D] [K], son disque dur ayant été vidé.
Affirmant ne plus disposer de copie des éléments y figurant et reprochant en parallèle à Madame [K] de ne pas les avoir sauvegardés régulièrement sur le serveur de l’entreprise, tout en les ayant enregistrés de son côté, la société BIOMECA a fait diligenter une expertise informatique de cet ordinateur, ainsi qu’un second constat d’huissier de justice.
Invoquant une sauvegarde de ses données sur le serveur du conjoint de Madame [K], Monsieur [L] [M], la société en déduit également que les installateurs de logiciels métiers, propriété exclusive de l’entreprise, ont aussi été sauvegardés, ce qui permettrait à Madame [K] de les réutiliser, de les vendre ou même de les mettre à profit chez un concurrent.
Au terme d’assignations séparées délivrées le 12 octobre 2020, la société BIOMECA a fait citer Madame [D] [K] et Monsieur [L] [M] devant le tribunal judiciaire de LYON.
En cours d’instance, le Conseil des Prud’hommes de LYON, saisi par [D] [K], a notamment retenu, le 30 mars 2023, que son licenciement était dépourvu d’une cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 21 mars 2023, le tribunal de commerce de LYON a débouté Madame [K] de sa demande visant à voir le pourcentage de décote modifié sur le rachat des parts sociales de la société BIOMECA, ainsi que de ses demandes d’indemnisation de préjudices consécutifs à l’exécution déloyale du pacte d’associés, ainsi qu’à sa révocation brutale et vexatoire.
Ces deux décisions ont été frappées d’appel.
Par ailleurs, Madame [K], reprochant à la société BIOMECA de ne pas lui avoir restitué son microscope personnel installé dans son laboratoire, a fait citer l’entreprise et ses dirigeants devant le tribunal correctionnel de LYON qui a déclaré, le 1er juin 2021, la société BIOMECA coupable du délit d’abus de confiance. La requérante n’a pas interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 02 mars 2023, la société BIOMECA demande, sur le fondement des articles 1240, 1241 et 1383-2 du code civil, des articles 73, 74 et 700 du code de procédure civile, de :
Juger irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par Madame [D] [K] et Monsieur [L] [M] ;
Débouter Madame [D] [K] et Monsieur [L] [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal désignait un expert en biophysique et en microscopie aux fins d’analyse du contenu des fichiers que Madame [D] [K] et Monsieur [L] [M] ont supprimés, désigner un expert en biophysique et en microscopie aux fins d’analyse du contenu des fichiers que Madame [D] [K] et Monsieur [L] [M] ont détournés, en faisant supporter l’intégralité des frais d’expertise par les défendeurs,
En tout état de cause,
Condamner solidairement Madame [D] [K] et Monsieur [L] [M] à payer à la société BIOMECA la somme de 321 797,91 € de dommages et intérêts pour l’ensemble des préjudices causés par leurs comportements fautifs ;
Ordonner à Madame [D] [K] et Monsieur [L] [M], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, de restituer :
? toutes les données qui étaient présentes le 15 juin 2020 à 9h43 :
Sur la session du compte « [D] [K] »,
Sur le compte utilisateur de Madame [D] [K] ;
? La sauvegarde par clonage de poste réalisée le 15 juin 2020, qui devra notamment contenir les 210 349 documents qui étaient stockés sur le « Bureau » de l’ordinateur ainsi que les 1 384 pièces jointes qui étaient présentes dans la réplique locale du compte de messagerie électronique « [Courriel 4] » ;
? Tous les fichiers et pièces jointes répertoriés dans les Annexes A3 et A4 du rapport d’analyse établi par la société DBM TECHNOLOGIES le 22 juillet 2020.
Interdire sous astreinte de 10 000 € par acte constaté, pendant 2 ans à compter du jugement à intervenir, sur le territoire français, à Madame [D] [K] et Monsieur [L] [M] :
?De créer, d’exploiter ou d’exercer, directement ou indirectement, toute activité concurrente à l’activité de la société BIOMECA,
?De prendre, directement ou indirectement ou par personne interposée, une participation excédant 5% du capital d’une société nouvelle ou existante, qui exercerait une activité concurrente à celle de la société BIOMECA,
? D’offrir leurs services ou exercer des fonctions de direction, d’administration, de salarié ou de conseiller, ou d’apporteur d’affaires directement ou indirectement, dans toute entreprise qui exercerait, directement ou indirectement une activité concurrente à celle de la société BIOMECA,
? De prendre, acheter ou déposer des marques, brevets, dessins et modèles ou tout autre droit de propriété intellectuelle relatifs à une activité concurrente de la société BIOMECA,
Préciser que « l’activité de la société BIOMECA » dont il est fait mention dans l’interdiction de concurrence se réfère aux activités exercées dans les domaines suivants :
? Laboratoire d’analyse d’échantillons biologiques (cellules, bactéries, tissus biologiques, …) qui propose la mesure de propriétés physiques (rigidité, adhésion…);
? Imagerie haute-résolution (topographie, tomographie, rigidité, …) pour les entreprises dans les biotechnologies (dermo-cosmétiques …) ;
Condamner solidairement Madame [D] [K] et Monsieur [L] [M] à payer à la société BIOMECA la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement Madame [D] [K] et Monsieur [L] [M] aux entiers dépens.
S’agissant des fautes reprochées aux défendeurs, elle soutient d’abord que l’absence d’élément intentionnel, d’intention malveillante, ne s’oppose pas à la mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle en matière de concurrence déloyale.
Elle souligne de même que l’absence de situation de concurrence n’empêche pas la mise en œuvre d’une action basée sur des faits constitutifs d’une concurrence déloyale.
Elle relève qu’en tout état de cause l’appropriation de fichiers informatiques et la suppression de données constituent une faute délictuelle, la première pouvant même être qualifié d’acte de parasitisme.
En l’espèce, elle souligne que le comportement fautif des défendeurs ressort du constat d’huissier et du rapport d’expertise, ces derniers ayant délibérément extrait et détourné l’intégralité des données et documents professionnels lui appartenant ou à ses clients, vers leur serveur personnel non sécurisé.
Selon elle, l’expert a relevé que les opérations avaient été consciencieusement réalisées par un professionnel parfaitement aguerri qui ne s’était pas contenté de copier/coller les données pour les supprimer ensuite, clonant au contraire virtuellement tout le système d’exploitation de l’ordinateur professionnel de Madame [K] et supprimant ensuite l’intégralité de sa session.
Elle indique que le compte utilisé pour effectuer ses manipulations était ouvert sous le nom de « cristof tahan » pseudonyme régulièrement utilisé selon elle par Monsieur [M] sur les réseaux sociaux. ; elle en déduit qu’il est donc responsable de cette extraction et de ce détournement, en ayant œuvré de concert avec Madame [K].
Elle soutient à ce titre que les défendeurs eux-mêmes reconnaissent avoir récupéré tout le contenu de l’ordinateur, ce qui constitue selon elle un aveu judiciaire au sens de l’article 1383-2 du code civil, ne pouvant arguer d’une quelconque urgence alors qu’ils ont agi de manière méticuleuse.
Répondant aux moyens de défense soulevés par le couple, la société BIOMECA conclut que le pillage de données dont l’existence a été établie constitue systématiquement une faute, qu’il importe peu de savoir que les fichiers détournés aient ensuite été exploités, que la personne les ayant détournés ait crée une société concurrente, ou encore que les données soient sans intérêt.
Elle relève à ce titre que Madame [K] ne fournit aucun élément sur sa situation professionnelle actuelle, de sorte que rien ne prouve qu’elle ne se trouverait pas en situation de concurrence.
Elle soutient avoir subi un préjudice, tiré de l’existence même de l’acte fautif, celui-ci provoquant nécessairement un trouble commercial.
Elle ajoute que l’appréciation de son existence doit se faire indépendamment de la possibilité d’en établir le montant, y compris lorsque les actes de concurrence déloyale diligentés sont demeurés sans effet.
En l’espèce, elle rappelle avoir demandé à ses salariés de travailler directement à partir du service DROPBOX, la migration du système NAS Synology vers DROPBOX ayant été réalisée à la fin de l’année 2019.
Or, elle relève que l’immense majorité des documents concernant Madame [K] étaient sur le bureau de son ordinateur et pas sur la DROPBOX.
Elle conteste tout dysfonctionnement invoqué par Madame [K], lié à une migration des mails, soulignant que l’expert a bien pris en compte les deux serveurs d’hébergement successifs.
Elle relève d’ailleurs qu’aucun membre de la société, y compris la défenderesse, n’a jamais signalé la moindre difficulté lors du passage au stockage DROPBOX.
Elle invoque, pour confirmer le caractère sécurisé du système informatique, un audit de celui-ci ; s’il est inopérant à démontrer que la défenderesse y aurait systématiquement enregistré son travail, il prouve bien que, lorsque les données sont effectivement enregistrées sur DROPBOX, elles sont retrouvées sans difficultés.
Elle conteste toute synchronisation automatique qui se serait opérée entre le disque dur de l’ordinateur portable de Madame [K] vers la DROPBOX, cette synchronisation ne concernant que les documents se trouvant (déjà) dans le répertoire de la DROPBOX.
S’agissant du précédent serveur Synology, la société BIOMECA affirme également que la sauvegarde n’était pas automatique, se faisant par clé USB, les données étant supprimées au bout d’un certain temps compte-tenu de leur volume.
Elle conclut qu’il est impossible de restaurer les fichiers supprimés, contrairement aux affirmations des défendeurs, l’expert l’expliquant dans son rapport après l’avoir tenté.
Elle soutient donc subir une perte définitive des données supprimées par les défendeurs, qu’elle chiffre à 209 782 documents et 1298 pièces jointes, alors qu’elles revêtaient pour elle une importance stratégique, s’agissant de logiciels métiers ou encore d’informations sur les clients représentant les plus grands acteurs du marché cible de l’entreprise.
Elle soutient également que Madame [K], en tant que directrice générale et en vertu de son mandat social, avait indéniablement accès aux données les plus sensibles de l’entreprise; elle précise à ce titre que la capture d’écran d’un fichier représentant O octet sur l’ordinateur portable de Madame [K] ne prouve pas qu’elle n’y avait pas accès mais seulement qu’elle n’avait pas téléchargé ledit fichier puisque seule l’empreinte, légère, d’un fichier enregistré sur la DROPBOX est présente sur l’ordinateur en local.
Répondant aux défendeurs, qui affirment que les fichiers disparus ne représenteraient que 2 ou 3 images, elle souligne qu’une seule donnée brute manquante peut impacter tout un projet, rappelant que son savoir-faire réside justement dans sa capacité à extraire des données à partir de courbes générées par le microscope.
Sur le chiffrage du préjudice subi, la société BIOMECA affirme que les données brutes ayant permis le résultat exposé doivent être fournies aux clients, pour prévenir toute fraude, les échantillons appartenant d’ailleurs au client qui doit pouvoir publier son article. Elle fait valoir que si les données brutes ne lui sont plus accessibles, tout est à recommencer à partir de nouveaux échantillons, processus coûteux.
Elle considère qu’un risque de multiplication des contentieux judiciaires pèse ainsi sur elle, subissant également une perte de chance de conclure de nouveaux contrats.
S’agissant du préjudice économique, elle invoque en premier lieu son partenariat avec la société L’Oréal, ne disposant plus du rapport final transmis à cette dernière par Madame [K], la version d’email qu’elle a pu récupérer ne contenant pas la pièce jointe. Elle constate pourtant que la défenderesse produit un mail, différent, démontrant qu’elle y a bien accès. Elle ne peut donc accéder à la demande de sa cliente, qui l’a sollicitée pour rédiger un article.
Elle en déduit subir un préjudice lié à la perte de chance de conclure ce contrat, étant privée de l’opportunité de bénéficier d’une plus grande visibilité et d’autres clients.
Sur le partenariat avec la société BOIRON, elle soutient avoir repris intégralement le travail qu’elle lui avait demandé, avec deux ans de retard dans la publication.
Elle ne conteste pas l’intervention de quatre préposés mais souligne que seule Madame [K] devait réaliser les analyses détaillées et rédiger l’article commandé par le client.
Selon elle, l’expert informatique a constaté que ces données avaient exclusivement été enregistrées sur le disque dur de l’ordinateur de [D] [K], de sorte qu’elle n’est pas en mesure d’accéder à la demande de la société BOIRON, qui sollicite la restitution des données brutes.
Sur le partenariat avec des clients académiques, elle affirme que Madame [K] gérait l’ensemble des analyses demandées par cette clientèle, qu’elle ne possède qu’une partie des données brutes, susceptibles de lui être réclamées à tout moment. Elle soutient que le préjudice d’image et la perte de confiance dans le réseau des universitaires est grave et irréversible, ayant perdu au final la totalité du chiffre d’affaires qu’elle réalisait avec eux.
Sur les pertes d’exploitation liées à la désorganisation de la société, elle soutient avoir consacré son temps et mobilisé tous les moyens humains pour tenter de récupérer les données, de sorte que ses projets et contrats ont pris du retard, alors que les défendeurs auraient pu les lui restituer à tout moment.
Sur le détournement des fichiers sources des logiciels BIOMECA, elle rappelle avoir créé elle-même un logiciel lui permettant de réaliser des analyses avec plus de célérité, ce qui lui confère un avantage concurrentiel.
Elle affirme que Madame [K] a sauvegardé les installeurs des deux logiciels BIOMECA ANALYSIS et BIOMECA VISUALISATION, pouvant s’en servir à titre personnel ou le vendre à des concurrents. Elle considère que ce type de comportement peut également être qualifié de parasitisme économique.
Sur le préjudice moral, d’image et de réputation, elle rappelle avoir dû expliquer à ses clients qu’elle était dans l’incapacité de retrouver les données brutes qu’ils sollicitaient, alors qu’elle s’était engagée à assurer la plus haute protection de ces éléments à travers la signature d’accords de confidentialité.
S’agissant des mesures sollicitées pour faire cesser le trouble subi, elle considère que les données dont les défendeurs disposent, tout comme les installateurs de logiciels, motivent le prononcé d’une interdiction de concurrence sous astreinte, puisqu’il ne sera pas possible de vérifier que les consorts [K] [M] ont bien supprimé toutes les données litigieuses de leurs serveurs externes. Elle précise que sa demande n’est pas disproportionnée étant limitée dans le temps et l’espace et dans son objet.
S’agissant des demandes reconventionnelles des défendeurs, elle conclut que la désignation d’un expert serait inutile, une expertise et un constat d’huissier ayant déjà été réalisés.
Elle considère de même que sa demande de sursis à statuer est irrecevable et infondée, aucune action publique n’ayant été mise en mouvement suite à son complément de plainte du 07 septembre 2020.
Au terme de leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 30 juin 2023, Madame [D] [K] et Monsieur [L] [M] sollicitent, au visa de l’article 1240 du code civil, des articles 9, 10 et 378 du code de procédure civile, de :
A TITRE PRINCIPAL,
Rejeter les demandes de la société BIOMECA,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Désigner un expert en biophysique et en microscopie aux fins d’analyse du contenu des fichiers que Madame [D] [K] aurait supprimés de l’ordinateur portable de la société BIOMECA en juin 2020, en faisant supporter les frais d’expertise par les deux parties,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale diligentée ensuite de la plainte déposée par la société BIOMECA le 22 mai 2020 pour des frais d’extraction frauduleuse de données,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner la société BIOMECA à verser respectivement à Madame [D] [K] et à Monsieur [L] [M] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens de l’instance.
Ils concluent qu’aucune faute ne peut être reprochée à Madame [K], soulignant qu’elle n’a plus eu accès à aucune donnée de la société (DROPBOX, adresse mail) à partir du jour où elle a reçu sa lettre de convocation à un entretien préalable à son licenciement le 15 mai 2020.
S’agissant de la restitution de son ordinateur, Madame [K] affirme n’avoir procédé à aucun formatage de celui-ci et avoir toujours utilisé la DROPBOX de la société afin d’y stocker ses données.
Elle reproche ainsi à la société BIOMECA de ne jamais avoir fait établir par l’administrateur de la DROPBOX un rapport détaillé de toutes les opérations réalisées sur la période du 1er décembre 2019 au 15 mai 2020.
Elle fait également valoir que la requérante dispose sur le serveur Synology de toutes les données sauvegardées jusqu’à fin 2019, soulignant qu’elle travaillait bien sur ce serveur, contrairement aux affirmations de la requérante.
Elle relève qu’il existait néanmoins des problèmes de synchronisation qui contraignaient les équipes à travailler en local, reprochant d’ailleurs à la société BIOMECA de ne pas produire les échanges par messagerie des employés le démontrant.
De même, elle conclut que c’est à tort que le service informatique lui avait annoncé que son ordinateur était synchronisé avec la DROPBOX. Elle souligne que l’audit informatique réalisé en février 2020 confirme sa bonne utilisation de cet outil et la synchronisation sur la DROPBOX BIOMECA.
Elle affirme également n’avoir jamais eu accès à l’intégralité des dossiers de la DROPBOX, des dossiers sensibles n’étant donc pas synchronisés sur son ordinateur ; ces fichiers apparaissent donc sur son ordinateur avec une taille de 0 octet, malgré une taille réelle de document dans le cloud DROPBOX.
Concernant l’expertise réalisée à la demande de la société BIOMECA, Madame [K] affirme que l’étude qu’elle a sollicitée de son côté auprès d’un sachant met en exergue l’absence de comparaison avec le contenu de la DROPBOX, seule référence permettant de démontrer que la requérante aurait été privée de données informatiques.
Elle fait valoir que, compte-tenu des délais très brefs pour restituer son ordinateur, elle ne disposait pas du temps nécessaire pour retirer les documents personnels qu’elle stockait sur son ordinateur, de sorte qu’elle a fait procéder à une sauvegarde, non pas sur un serveur externe exposé sur internet, mais par une machine virtuelle créée sur un disque dur réseau.
Elle souligne que l’absence de politique de sauvegarde, de la responsabilité de la société BIOMECA lorsqu’elle a paramétré son ordinateur, ne peut lui être reprochée.
Elle rappelle à ce titre que le conseil des prud’hommes a retenu qu’elle n’avait commis aucune faute, concluant qu’aucun « registre de traitement des données n’a été déclaré à la CNIL qu’aucun RGPD n’a été mis en place, ni même une charte informatique (…) que la société BIOMECA n’apporte aucun élément probant pour prouver un quelconque préjudice ».
S’agissant des fichiers et pièces jointes dont la suppression est reprochée par la société BIOMECA, Madame [K] souligne que 83% des fichiers visés sont des fichiers AFM, en l’occurrence générés par le microscope, et enregistrés directement sur l’ordinateur rattaché. Elle ajoute qu’ils sont synchronisés automatiquement vers la DROPBOX, de sorte que la société BIOMECA les possède toujours.
Elle précise que dans un image AFM, chaque pixel est associé à une courbe de force, le processus d’extraction était réalisé en local sur l’ordinateur compte tenu de la quantité de données à extraire. Elle en déduit que la totalité des fichiers visés correspond à peu de données client car il s’agit de l’extraction de courbes de force de quelques images AFM.
S’agissant des pièces jointes des emails, elle note que la majorité ne sont pas des fichiers confidentiels. Elle fait valoir également que lorsque les associés ont décidé de la migration des boites mails vers MICROSOFT des pièces jointes ont été perdues, la société BIOMECA n’ayant pas fait le nécessaire pour les récupérer.
Elle conclut que le parasitisme invoqué par la société BIOMECA n’est pas constitué au regard du caractère inexploitable et sans intérêts des fichiers supprimés de l’ordinateur, de sorte qu’aucune reproduction ou imitation des travaux ne serait possible sur la base de ces fichiers, qui n’illustrent pas le savoir-faire de la société.
Elle souligne également l’absence d’intention délictuelle puisqu’elle ne s’est pas placée dans le sillage de la société. A cet égard, elle rappelle n’avoir exercé aucune activité professionnelle pendant sept mois, avant de créer en janvier 2021 une société ayant une activité de conseil en relations publiques et communications.
Néanmoins, elle souligne n’être opposée à aucune autre investigation qui permettrait de faire la lumière sur la réalité des accusations dont elle fait l’objet, relevant que le tribunal ne peut se contenter d’une expertise privée orientée sur un ordinateur sans contextualisation quant au fonctionnement informatique de la demanderesse.
Concernant le préjudice et le lien de causalité avancés par la société BIOMECA, Madame [K] et Monsieur [M] soutiennent d’abord qu’un expert en informatique pourrait facilement récupérer les données perdues puisqu’elles étaient présentes sur le disque dur de l’ordinateur restitué, étant rappelé que les données brutes sont enregistrées sur l’ordinateur des microscopes et synchronisées automatiquement sur le serveur puis la DROPBOX.
S’agissant de L’OREAL, ils affirment que les fichiers ont tous été mis sur le serveur SYNOLOGY, s’agissant de projets antérieurs à fin 2019.
Concernant le mail produit par la requérante, différent du mail d’origine où le rapport de pièce jointe est accessible, ils considèrent que cela illustre la mauvaise migration précédemment exposée. En tout état de cause, ils relèvent que la requérante ne produit aucune demande de la société L’OREAL.
Concernant les laboratoires BOIRON, ils font valoir que quatre préposés de la société ont réalisé des manipulations pour ce client, que toutes les données brutes par microscopie ont été mises dans le dossier commun BOIRON. Ils observent que le rapport d’expertise privé ne démontre pas que ces données ne se trouvaient pas sur le serveur.
S’agissant des clients académiques, ils relèvent le caractère incertain du préjudice invoqué par la requérante, exposant un risque de perte de ses clients alors que le couple communique de son côté des attestations d’anciens clients de la société décrivant les véritables raisons pour lesquelles ils ont cessé de collaborer avec elle. En tout état de cause, ils observent que la requérante ne communique aucun élément relatif au retard, à la surcharge des équipes ou encore à la perte de clients qu’elle décrit.
Concernant les logiciels développés par la société BIOMECA, ils soutiennent qu’ils ne présentent aucunement un avantage concurrentiel, faute de compatibilité avec nombre de systèmes.
S’agissant des sollicitations non honorées et des reports d’échéances, ils concluent de même qu’ils ne sont pas démontrés, s’étonnant de l’absence d’une saisine en référé par la demanderesse qui fait pourtant valoir un préjudice colossal.
Concernant l’interdiction de concurrence sollicitée à son encontre, Madame [K] rappelle avoir soulevé la nullité des clauses de non-concurrence et de non sollicitation dans son pacte d’associé, en l’absence de contrepartie financière, leur articulation l’empêchant d’exercer toute activité professionnelle. Elle en déduit qu’une telle mesure serait donc disproportionnée.
Sur quoi, l’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 06 mars 2024, a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation de jugement pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
Les exceptions de procédure sont traitées au chapitre II du titre V du code de procédure civile intitulé “Les moyens de défense” lequel comprend notamment l’article 73 qui précise que constitue une exception de procédure, tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
A ce titre, les articles 378 et 379 du code de procédure civile disposent que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
1Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
En l’espèce, alors que les consorts [K] [M] n’ont pas formé cette demande, devant être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état, force est de constater que celle-ci, formée d’ailleurs à titre subsidiaire, est irrecevable.
Sur la responsabilité délictuelle des consorts [K] et [M]
Les articles 1240 et 1241 du code civil rappellent que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il ressort des articles 9 et 10 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il appartient également au juge d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Par ailleurs, le principe de la liberté du commerce et de l’industrie issu de la loi du 17 mars 1791, principe à valeur constitutionnelle, implique une libre concurrence et autorise toute personne à accéder au marché de son choix et à y exercer l’activité économique choisie afin de développer une clientèle, quand bien même celle-ci serait déjà exploitée par un concurrent.
L’action en concurrence déloyale tend à sanctionner un comportement violant cette règle en raison d’actes illicites, caractérisés par des procédés contraires aux usages loyaux du commerce, à charge pour celui qui s’en prévaut de faire la démonstration des actes fautifs de son concurrent, d’un lien de causalité entre ceux-ci ainsi que du préjudice qu’il invoque, en application de l’article 9 du code de procédure civile.
A ce titre, bien qu’il appartienne à la demanderesse de rapporter l’existence d’une faute, celle-ci n’a pas à être intentionnelle.
Les agissements constitutifs de concurrence déloyale peuvent notamment consister en des actes de dénigrement, une désorganisation de l’entreprise (par divulgation des secrets de fabrique, débauchage d’un salarié, détournement des listes de clients), du parasitisme (appropriation du travail et des recherches d’autrui) ou encore des actes susceptibles de faire naître la confusion dans l’esprit de la clientèle (notamment par l’usurpation de signes distinctifs).
D’une part, la société BIOMECA se prévaut principalement du parasitisme des consorts [K] [M], s’agissant de l’appropriation par ces derniers de ses fichiers informatiques et de ses logiciels.
A cet égard, si les défendeurs contestent la suppression de ces données, ils reconnaissent, tout en déniant toute intention malveillante de leur part, avoir bien réalisé une copie de ces dernières, quel que soit le modus operandi, avant que Madame [K] ne restitue son ordinateur à la société BIOMECA.
Or, il convient de rappeler que le parasitisme est l’utilisation illégitime et intéressée d’une valeur économique d’autrui, fruit d’un savoir-faire spécifique et d’un travail intellectuel lorsque cette valeur n’est pas protégée par un droit spécifique. Il recoupe l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans frais, de ses efforts et de son savoir-faire, pour en obtenir un avantage concurrentiel. Pour caractériser le parasitisme, le demandeur à l’action doit donc rapporter cumulativement la preuve :
— de l’existence d’une valeur (tel le nom commercial) ou technique usurpée ayant une consistance particulière (savoir-faire, type de produits, image) et qui soit originale,
— de l’investissement intellectuel et/ou financier réalisé pour la confection ou l’exploitation de celle-ci,
— de ce que l’acte argué de parasitisme n’est pas justifié par une exigence légale ou l’intérêt général,
— de la volonté de l’auteur de tirer profit de la notoriété de la valeur ou technique utilisée.
En l’espèce, il appartient ainsi à la société BIOMECA de démontrer l’importance des informations copiées par les défendeurs. A ce titre, elle se fonde sur l’expertise informatique qu’elle a faite diligenter, à l’amiable, de manière non contradictoire, avant d’introduire la présente procédure.
Or, même si la requérante souligne que ce rapport a été débattu par les parties pendant l’instance, il n’en demeure pas moins que cette mesure ne peut avoir la même valeur probante qu’une expertise judiciaire, soumise aux règles du code de procédure civile. Elle ne peut pas constituer le seul élément sur lequel le tribunal se fonde pour asseoir sa décision.
Pourtant, à l’exception des deux constats d’huissier de justice établis pendant et après la remise de l’ordinateur de Madame [K], la société BIOMECA ne communique aucun élément venant démontrer non seulement que les défendeurs ont bien enregistré des données lui appartenant et sauvegardé leurs logiciels, mais également qu’ils avaient une importance stratégique, dont dépend la poursuite même de l’activité de l’entreprise.
En effet, même si le tribunal se fondait exclusivement sur le rapport d’expertise informatique établi, celui-ci n’est éclairant qu’en terme de masse de données. Or, Madame [K] souligne, produisant un témoignage confirmant ses affirmations, que des milliers de fichiers peuvent ne représenter que quelques images et quelques échantillons, de sorte qu’aucune conclusion ne peut en être tirée. Le rapport informatique ne permet donc de démontrer ni leur lisibilité, ni la valeur économique ou l’avantage concurrentiel, sur le plan de la recherche scientifique notamment, qu’elles représenteraient pour les défendeurs.
A cet égard, Madame [K] et Monsieur [M] sollicitent à titre subsidiaire l’organisation d’une expertise en biophysique et en microscopie, afin de déterminer si les données visées sont susceptibles d’être exploitées et d’illustrer le savoir-faire en la matière de la société BIOMECA.
Néanmoins, force est de constater que la requérante s’oppose à sa réalisation, relevant l’inutilité d’une telle mesure d’instruction, dont elle sollicite, dans le cas où elle serait ordonnée, qu’elle soit réalisée exclusivement aux frais des défendeurs.
Dès lors, alors que l’instance a été introduite il y a plus de trois ans, que la charge de la preuve repose pourtant sur la demanderesse, il n’y a donc pas lieu d’organiser une telle mesure, de sorte que la demande des consorts [K] [M] sera rejetée.
Au surplus, il convient également de souligner que le parasitisme invoqué par la société BIOMECA implique de démontrer la volonté de son auteur d’en tirer profit, de se positionner dans son sillage.
La requérante soutient à juste titre que le parasitisme est caractérisé, quand bien même les données ne seraient pas effectivement exploitées. Or, en l’espèce, Madame [K] ne peut contester que la sauvegarde des données qu’elle a effectuée démontre l’intérêt que celles-ci représentaient pour elle et son souhait de ne pas les perdre.
Cependant, aucun élément ne démontre que les consorts [K] [M] ont travaillé, seraient employés ou même auraient exprimé la volonté de créer une société dans le même secteur d’activité ou dans un domaine proche. L’intention des défendeurs d’en tirer profit, de permettre son appropriation par un concurrent, n’est ainsi pas caractérisée.
Le parasitisme invoqué par la demanderesse n’est donc pas démontré.
D’autre part, la société BIOMECA reproche également aux défendeurs d’avoir commis une faute, en supprimant les fichiers du disque dur de l’ordinateur de Madame [K], faisant obstacle à toute conservation de sa part, aucune sauvegarde ne pouvant être récupérée sur la DROPBOX.
Si la demanderesse ne qualifie pas ainsi leur comportement, celui-ci est néanmoins susceptible d’être constitutif d’un acte de concurrence déloyale, par la désorganisation qu’il entrainerait pour l’entreprise.
Néanmoins, la société BIOMECA échoue à rapporter la preuve de cette suppression de données.
D’abord, contrairement à ce qu’elle soutient, le premier huissier de justice, mandaté par Madame [K] le 15 juin 2020, n’a pas constaté que toutes les données avaient été supprimées de l’ordinateur. En effet, il a noté que « Pour ce qui est de l’ordinateur HEWLETT PACKARD, Monsieur [C] et Monsieur [B] s’étonnent que celui-ci soit vide et ne comporte plus de documents.
Madame [K] leur répond que les logiciels installés par le responsable informatique de la société BIOMECA sont toujours présents, elle précise avoir éliminé ses fichiers personnels ainsi que les fichiers scientifiques réalisés avant la création de la société BIOMECA en deux mille seize, elle ajoute que pour ce qui est des données professionnelles, celles-ci, postérieures à la création de la société BIOMECA en deux mille seize, sont synchronisées avec DROP BOX ».
Cet huissier de justice n’a donc effectué aucune constatation personnelle quant à la présence ou non de données sur l’ordinateur.
Concernant le second constat d’huissier de justice, dressé le 28 juillet suivant, il rappelle à titre préliminaire avoir été mandaté pour constater divers éléments sur internet, procédant ainsi à la consultation de pages des sites « copains d’avant » et FACEBOOK de Monsieur [M], sans intérêt pour la procédure.
S’agissant du rapport d’expertise informatique dressé le 22 juillet 2020, il conclut que :
« Le compte « [D] [K] » ainsi que son profit utilisateur ont été supprimés du poste via une action manuelle. Un autre compte nommé « [D] » a été créé puis renommé « [D] [K] » suite à cette suppression.
Sur les 214349 documents stockés sur le « Bureau » et le dossier « Documents » du profil « [D] [K] » 209782 n’étaient pas présents dans le dossier synchronisé « DropBox Biomeca » de ce même profil avant sa suppression. Sur les 1384 pièces jointes présentes dans le compte de messagerie électronique « [Courriel 4] », seules 86 sont également présentes dans le dossier synchronisé « DropBox Biomeca ».
Des sauvegardes par clonage de poste ont été réalisées et consultées sur des stockages externes à partir d’outils spécialisés de solutions de virtualisation et de sauvegarde avant la suppression du profil « [D] [K] ». Un compte utilisateur « cristof » apparaît dans l’accès à un serveur de stockage contenant une de ces sauvegardes.
Les outils, produits et méthodes qui ont été utilisées pour les modifications de comptes et les sauvegardes nécessitent des connaissances en administration des systèmes informatiques. »
Néanmoins, les défendeurs ont de leur côté fait appel à un architecte informatique, à qui ils ont communiqué le rapport d’expertise informatique précédemment visée.
Ce rapport relève au contraire que « l’expert privé fait une comparaison sans que nous sachions précisément avec quoi. J’ai aussi travaillé sur le partie synchronisation Dropbox mais sans la liste des fichiers présents sur la Dropbox ainsi que l’historique des activités effectuées sur Dropbox, il est techniquement et définitivement impossible de déterminer ce qui a été synchronisé et ce qui ne l’a pas été. Selon le rapport, il y a un répertoire « Biomeca Dropbox » et tous les fichiers qui sont dans ce répertoire sont synchronisés mais il existe d’autres moyens de synchronisation.
Sans accès à la Dropbox on ne peut comparer la source avec le contenu de l’ordinateur restitué par Madame [K]. (…)
Le fait de pouvoir le calculer (les clés de hashags) implique d’avoir le fichier, dans le cas contraire on aurait systématiquement la même valeur si c’est un fichier vide (taille de 0 octets). Si par contre le fichier est absent le calcul est impossible. Pourtant, la société BIOMECA se plaint justement de ne plus les avoir, donc il y a là, pour moi, une incohérence. »
Il insiste dans son écrit intitulé « critique du rapport d’expertise privée » sur le fait qu’il « est donc vraisemblable que tous les fichiers présents dans le répertoire Biomeca Dropbox aient été synchronisés avec l’espace de stockage en ligne. Il est tout à fait possible de le vérifier à partir de l’historique de synchronisation comme l’indique la documentation. »
De plus, au-delà de ces conclusions techniques divergentes quant aux dossiers synchronisés sur la DROPBOX, les parties communiquent également des témoignages de salariés de l’entreprise ne permettant pas davantage de déterminer si les consorts [K] [M] ont supprimé ou non des données de la DROPBOX, sans évoquer même le problème de synchronisation soulevé par les défendeurs.
Par ailleurs, les parties n’ont pas davantage sollicité l’organisation d’une expertise technique en matière informatique, seule mesure à même non seulement de répondre à ces interrogations, mais également de prouver le préjudice invoqué par la demanderesse, du fait d’un trouble commercial effectif.
En effet, les différents éléments qu’elle verse aux débats (devis, échanges de mails, bulletins de paie…) ne prouvent pas davantage qu’elle se serait trouvée en difficulté pour rendre ses rapports ou répondre aux sollicitations ultérieures de ses clients, ne démontrant pas, à titre d’exemple, avoir répondu par la négative à leurs demandes de retransmission de données brutes.
Dès lors, quand bien même le grief tiré du refus illégitime des consorts [K] [M] de retransmettre ces données serait justifié, force est de constater que la concurrence déloyale reprochée aux défendeurs n’est pas constituée.
La société BIOMECA sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes subséquentes.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La société BIOMECA, qui succombe, sera donc condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’équité et les circonstances de l’espèce conduisent à débouter chaque partie de leurs demandes respectives d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DECLARE irrecevable la demande de sursis à statuer formée par Madame [K] et Monsieur [M],
DEBOUTE Madame [K] et Monsieur [M] de leur demande d’expertise,
DEBOUTE la société BIOMECA de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la société BIOMECA à supporter l’intégralité des dépens de l’instance,
DEBOUTE Madame [K] et Monsieur [M] de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société BIOMECA de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
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