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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 7 août 2025, n° 25/02899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/02899 – N Portalis DB2H-W-B7J-3DNQ
Ordonnance du : 07 Août 2025
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVEC EFFET DIFFÉRÉ DE 24 HEURES
Nous, Florence BARRET, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté e de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en date du 29.07.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [Z] [W]
né le 10 Janvier 1974 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
Vu la requête en date du 05 Août 2025 du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU reçue au greffe le 05 Août 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 05.08.2025 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [Z] [W] assisté de Maître HIS Quentin, avocat de permanence,
Attendu que le conseil de monsieur [Z] [W] soulève l’irrégularité de la mesure au motif que la décision de prolongation de l’hospitalisation n’a pas été notifiée au patient qui n’a pu exercer de recours ;
Attendu que l’article L3211-3 du code de la santé publique dispose que avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. ; que le patient doit en outre informé de ses droits ;
Attendu qu’il n’est pas justifié de la notification de la décision de prolongation du 4 août 2025 et des droits du patient ; qu’il n’est en outre pas justifié qu’à cette date le patient présentait un état de santé ne lui permettant pas de recevoir cette information et de faire valoir ses observations ; qu’il est au contraire noté une amélioration du contact ;
Qu’il en résulte que monsieur [Z] [W] n’a pas été régulièrement informé de la décision de poursuite de l’hospitalisation et n’a pas été en mesure d’exercer ses droits ; que ce défaut d’information lui cause un grief dès lors qu’il conteste la poursuite de son hospitalisation ;
Attendu cependant qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [P] [T], médecin de l’établissement, en date du 04.08.2025 que l’état de santé de Monsieur [Z] [W] justifie la poursuite de soins ;
Qu’il convient, en conséquence, d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète avec effet différé à 24 heures aux fins de mise en place d’un programme de soins ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [W] ;
Disons que cette mesure n’entrera en vigueur que 24 heures après sa notification, afin de permettre la continuité des soins ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 07 Août 2025
Le Juge
Florence BARRET
N RG 25/02899 – N Portalis DB2H-W-B7J-3DNQ
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître HIS Quentin, avocat de permanence le 07 Août 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU pour notification à Monsieur [Z] [W] le 07 Août 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 07 Août 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 07 Août 2025.
Le Greffier,
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