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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 22 août 2025, n° 25/00789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Albert [K] BEYARD, Me Olivier LEGRAND
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00789 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63ZD
N° MINUTE :
10/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 22 août 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [V] [D] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Albert MARUANI BEYARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1436
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [I] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1234
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 août 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 22 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00789 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63ZD
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 27 décembre 1995, Mme [N] [J], aux droits de laquelle vient Mme [E] [J], a donné à bail à M. [T] [I] dit [I] [H] une maison à usage d’habitation située [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2024, Mme [E] [J] a délivré à M. [T] [I] dit [I] [H] un congé pour vente à effet au 31 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2025, Mme [E] [J] a assigné M. [T] [I] dit [I] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de validation du congé, d’expulsion sans délai du preneur devenu sans droit ni titre avec concours de la force publique s’il y a lieu, avec séquestration de ses effets mobiliers, et de condamnation du preneur au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1170,40 euros, charges en sus, jusqu’à libération des lieux, ainsi que de la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, Mme [E] [J] se fondait sur l’article 15-1 de la loi du 6 juillet 189 et faisait valoir que le congé délivré était régulier en la forme et sur le fond. Elle arguait en outre de la mauvaise foi du locataire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025, à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 4 juin 2025.
A l’audience du 4 juin 2025, les parties, représentées par leurs conseils, sollicitent que soit constaté leur accord tel qu’acté dans leurs conclusions concordantes, déposées à l’audience, aux termes desquelles les parties exposent que:
— M. [T] [I] s’engage à quitter les lieux et remettre les clés le 27 juin 2025 à 17 heures,
— M. [T] [I] s’engage à régler le 25 juin 2025 au plus tard, la somme de 8000 euros pour solde de tout compte entre les parties, par virement sur le compte CARPA de Me [K] [G] ouvert à la BNP PARIBAS ;
— sous réserve de la parfaite exécution des engagements ci-dessus dans les délais arrêtés d’un commun accord, les parties déclarent transiger au sens de l’article 2044 du code civile et renoncer à toute action ou instance ayant pour origine ou étant la suite du bail pour les locaux sis à [Adresse 5],
Et sollicitent :
A DEFAUT de départ des lieux et de remise des clés le 27 juin 2025, constaté par commissaire de justice, ou à défaut de règlement de la somme de 8000 euros, constaté par le relevé de compte CARPA de Me [K] [G]:
l’expulsion du preneur et de toute personne de son chef et ce avec l’assistance de la force publique,le transport et le séquestre de ses meubles à ses frais, risques et périls,la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du CPCE,la condamnation du preneur à verser à Mme [E] [J] la somme de 37 452,80 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 31 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024 sur la somme de 35 860,80 euros et du jugement à intervenir pour le surplus, outre une indemnité d’occupation mensuelle de 1170,40 euros, charges en sus jusqu’à libération effective des lieux,la condamnation du preneur à lui verser la somme de 3600 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 août 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
Par courriel du 2 juillet 2025, le conseil de la partie demanderesse a informé la juridiction de ce que l’accord prévu dans les conclusions concordantes de la demanderesse et du défendeur avait été réalisé, M. [I] ayant réglé les 8 000 € prévu et ayant quitté les lieux le 28 juin 2025 et remis les clés, le conseil de Mme [E] [J] ajoutant : « L’accord peut ainsi être entériné par votre juridiction ». Par courriel reçu au greffe le même jour, la partie défenderesse a indiqué : « Je fais suite au courriel de mon contradicteur et vous confirme, également, que l’accord intervenu peut être entériné par le Tribunal. »
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 2044 du code civil et suivants, la transaction est le contrat écrit par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. L’article 2052 du Code Civil précise que la transaction fait obstacle à l’introduction ou la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Par notes en délibéré, les parties ont indiqué à la juridiction que M. [T] [I] dit [I] [H] avait respecté les termes de l’accord dont il avait été fait état à l’audience du 18 juin 2024 et qui avait été acté dans leurs conclusions concordantes visées lors de la même audience.
Il y a donc lieu de prendre acte de l’accord et d’en prononcer les termes tels que figurant au présent dispositif.
Les demandes formulées en cas de défaillance de M. [T] [I] dans l’exécution de ses obligations telles que prévues par conclusions concordantes sont sans objet.
Sur les frais du procès
Les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles n’ayant été formées que dans l’hypothèse d’une défaillance de M. [T] [I] dit [I] [H] dans le départ des lieux et la remise des clés le 27 juin 2025, constaté par commissaire de justice, ou dans le règlement de la somme de 8000 euros, constaté par le relevé de compte CARPA de Me [K] [G], il y a lieu de dire que les dépens seront supportés par moitié entre chacune des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M. [T] [I] dit [I] [H] a quitté les lieux et remis les clés du logement le 27 juin 2025,
CONSTATE que M. [T] [I] dit [I] [H] a réglé la somme de 8000 euros pour solde de tout compte entre les parties, par virement sur le compte CARPA de Me [K] [G] ouvert à la BNP PARIBAS ;
CONSTATE la parfaite exécution des engagements ci-dessus dans les délais arrêtés d’un commun accord, la transaction intervenue entre les parties au sens de l’article 2044 du code civil, en vertu de laquelle elles renoncent à toute action ou instance ayant pour origine ou étant la suite du bail pour les locaux sis à [Adresse 5],
DIT SANS OBJET les demandes tendant à l’expulsion du preneur et de toute personne de son chef et ce avec l’assistance de la force publique, le transport et le séquestre de ses meubles à ses frais, risques et périls, la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du CPCE, la condamnation du preneur à verser à Mme [E] [J] la somme de 37 452,80 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 31 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024 sur la somme de 35 860,80 euros et du jugement à intervenir pour le surplus, outre une indemnité d’occupation mensuelle de 1170,40 euros, charges en sus jusqu’à libération effective des lieux, la condamnation du preneur à verser à Mme [E] [J] la somme de 3600 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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