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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 31 mars 2026, n° 25/08716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/08716 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZWB
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 25/08716 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZWB
Copie exec. aux Avocats :
Me Céline FUCHS
Le
Le Greffier
Me Céline FUCHS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 31 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER lors des débats et Alida GABRIEL lors du délibéré
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Mars 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 31 Mars 2026
— Réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Alida GABRIEL, Greffier, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [Q] [D]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Céline FUCHS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 161, Me Céline BONNEAU, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire :
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [L]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 25/8716 ;
Vu l’assignation délivrée le 9 septembre 2025, à [X] [L], à la requête de [Q] [D] et tendant à ce que la présente juridiction, se fondant sur les dispositions de l’art. 1194 du Code civil :
— condamne le défendeur à lui payer :
* une somme de 68.428 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2025, au titre de prêts qu’elle lui a consentis entre le 13 mai 2023 et le 27 décembre 2023
* une somme de 5.000 € représentant les intérêts du crédit personnel qu’elle doit assumer
— le condamne aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
— rappelle l’exécution provisoire de droit ;
Vu l’absence de constitution d’avocat par [X] [L] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 février 2026 ;
MOTIFS
Attendu que l’art. 1194 du Code civil dont se prévaut la demanderesse dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi ;
Attendu qu’il résulte des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal que :
— au mois de juin 2018, [X] [L] a été condamné à une peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve, pour avoir, selon les DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE, “détroussé six proches”, entre le mois de janvier 2015 et le mois de décembre 2016
— entre le mois de mai 2023 et la fin du mois de décembre 2023, il a adressé à [Q] [D] de très nombreux messages destinés à la convaincre de sa situation de détresse et à l’amener à lui remettre des sommes d’argent
— désireuse de lui venir en aide, [Q] [D] a procédé, à partir du 14 mai 2023, à divers retraits et virements qui ont été rendus possibles notamment grâce à la souscription, par elle, le 14 juin 2023, auprès de la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE , d’un prêt personnel d’un montant de 40.000 €, d’une durée de 55 mois, remboursable au moyen d’échéances mensuelles d’un montant de 804,58 €
— à partir du 14 mai 2023, [X] [L] a signé plusieurs documents dactylographiés intitulés “reconnaissance de dette”
— le dernier de ces documents daté du 9 septembre 2023 récapitule les versements, au nombre de 19, dont il a bénéficié de la part de [Q] [D]
— [X] [L] s’y engage à rembourser à [Q] [D] une somme de 57.800 € augmentée d’intérêts à hauteur de 5.000 €, soit une somme totale de 62.800 € suivant un échéancier prévoyant 59 règlements mensuels de 1.050 € chacun et un règlement de 850 €
— entre le 9 septembre 2023 et le 27 décembre 2023, [Q] [D] a encore prêté à [X] [L] une somme totale de 10.628 €
— [X] [L] n’ayant pas respecté les engagements qu’il avait pris envers elle, [Q] [D] l’a mis en demeure, le 22 avril 2025, de lui régler une somme de 75.460 € représentant le principal, les intérêts et des frais à hauteur de 2.000 €, en précisant qu’elle n’était pas opposée à un règlement échelonné comportant des mensualités d’un minimum de 1.000 €
— [X] [L] a alors proposé de rembourser les sommes qui lui étaient réclamées et qu’il ne contestait pas devoir, au moyen de mensualités de 400 €
— [Q] [D] a accepté de ramener le montant minimum des mensualités à 820 €
— les choses en sont ensuite restées là de sorte que [Q] [D] a décidé d’attraire son débiteur devant la présente juridiction ;
Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, [Q] [D] apparaît fondée à obtenir que [X] [L] soit condamné à lui payer :
— une somme de ( 57.800 + 10.628 = ) 68.428 € en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 avril 2025
— une somme de 5.000 € représentant des intérêts ;
Attendu que partie perdante, [X] [L] sera condamné aux entiers dépens, l’équité commandant d’allouer à [Q] [D] une indemnité de 2.500 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Qu’enfin, il convient de rappeler que par application de l’art. 514 du même Code, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement mis à disposition par le greffe, réputé-contradictoire et en premier ressort :
— CONDAMNE [X] [L] à payer à [Q] [D] :
* une somme de ( 57.800 + 10.628 = ) 68.428 € en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 avril 2025
* une somme de 5.000 € représentant des intérêts
— CONDAMNE [X] [L] aux entiers dépens
— CONDAMNE [X] [L] à payer à [Q] [D] une indemnité de 2.500 € au titre des frais irrépétibles
— RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Alida GABRIEL Florence VANNIER
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