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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 21 mai 2025, n° 24/04545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MATMUT |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00110
JUGEMENT
DU 21 Mai 2025
N° RG 24/04545 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JNBP
[G] [E]
ET :
[P] [L]
Société MATMUT
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 mars 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 21 MAI 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [E]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
non comparante, représentée par Me ROUYAT substituant Me JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS – 66 #
D’une part ;
DEFENDERESSES
Madame [P] [L], demeurant [Adresse 5]
Société MATMUT ASSURANCES, intervenante volontaire, demeurant [Adresse 6]
non comparantes, représentées par Me MANCINI substituant Me MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocats au barreau de TOURS – 16 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 3 février 2024, le véhicule conduit par Mme [P] [L] a percuté le véhicule Citroën immatriculé [Immatriculation 8] propriété de Mme [G] [E] alors que celui-ci était en stationnement.
Le rapport d’expertise en date du 6 mars 2024 a déclaré ledit véhicule économiquement irréparable et a évalué la valeur de remplacement à dire d’expert (V.R.A.D.E) à 10.000 euros.
A la même date, Mme [E] a accepté la cession du véhicule à son assurance, la société GMF ASSURANCES, pour la somme de 10.000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 avril 2024, Mme [E] a demandé à la société MATMUT ASSURANCES de lui payer les montants suivants à titre de dommages-intérêts, soit 900 euros au titre de son préjudice de jouissance et 600 euros au titre de son préjudice moral.
Par courrier du 3 mai 2024, la société MATMUT ASSURANCES a refusé de procéder au paiement.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 octobre 2024, Mme [E] a fait assigner Mme [L] devant le Tribunal judicaire de TOURS, aux fins de la condamner au paiement à titre de dommages-intérêts, de la somme de 900 euros pour son préjudice de jouissance et 600 euros pour son préjudice moral.
A l’audience du 29 novembre 2024, la société MATMUT ASSURANCES est intervenue volontairement à l’instance.
A l’audience du 19 mars 2025, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées à l’audience du 19 mars 2025, Mme [G] [E], en se référant à ses conclusions, demande au tribunal de :
condamner Mme [P] [L] à lui verser la somme de 900 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice de jouissance ;condamner Mme [P] [L] à lui verser la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral ;prononcer l’exécution provisoire ;condamner Mme [P] [L] aux dépens ; condamner Mme [P] [L] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir, au visa de l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, que le tiers non-conducteur victime d’un accident de la circulation, a droit à réparation des dommages subis et peut agir à cette fin à l’encontre du conducteur ou du gardien du véhicule. Elle soutient que la responsabilité de Mme [C] [Z] est établie par le fait que cette dernière a percuté son véhicule en stationnement et que ledit véhicule a été fortement endommagé, le coût des réparations du véhicule ayant été évalué à 19.418,76 euros TTC.
Concernant son préjudice de jouissance, elle affirme qu’elle a été privée de l’utilisation d’un véhicule pendant deux mois ; que cette situation a créé des difficultés organisationnelles. Elle ajoute qu’elle a reçu l’indemnisation de son préjudice matériel seulement le 11 avril 2024 et qu’elle n’était pas en capacité d’acquérir un nouveau véhicule sans le versement de cette somme.
Concernant son préjudice moral, elle énonce qu’elle a été émotionnellement impactée par le fait d’avoir retrouvé son véhicule accidenté. Par ailleurs, elle rapporte qu’elle a dû réaliser les démarches administratives afférentes au sinistre et que cette situation lui a occasionné du stress.
Par conclusions déposées à l’audience du 19 mars 2025, Mme [L] et la société MATMUT ASSURANCES, demandent au tribunal de :
Allouer à Mme [E] la somme de 330 euros à titre de sa demande de dommages-intérêt au titre de son préjudice de jouissance ;Débouter Mme [E] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;Débouter Mme [E] de sa demande de condamnation de Mme [L] aux dépens ; Allouer à Mme [E] une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Elles soutiennent que les démarches relatives à l’indemnisation du préjudice matériel subi par Mme [E] ne se sont pas déroulées sur deux mois mais seulement sur trente-trois jours, au regard de l’acceptation par Mme [E] de la proposition de cession de véhicule, formulée par la société GMF ASSURANCES le 6 mars 2024.
Par ailleurs, elles affirment que Mme [E] n’explique pas la raison pour laquelle elle a dû attendre deux mois pour acquérir un nouveau véhicule, malgré l’indemnisation reçue de la part de son assureur. Elles ajoutent que le montant du préjudice fixé à 15 euros par jour de retard est excessif, au regard de l’absence de preuve de son préjudice de jouissance et de l’absence de justification de dépenses relatives à un véhicule de remplacement.
Sur le préjudice moral allégué, elles soutiennent que l’état de stress de Mme [E] n’est pas démontré et que les difficultés relatives à l’immobilisation du véhicule sont d’ores et déjà réparées au titre du préjudice de jouissance.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande incidente d’intervention volontaire de Mme [G] [E]
Vu les articles 63 et 328 du Code de procédure civile ;
Il convient de déclarer l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance MATMUT recevable, cette dernière justifiant d’un intérêt à l’instance en qualité d’assureur du véhicule Audi conduit par Mme [L].
II- Sur L’imputabilité de l’accident de la circulation à Mme [L]
Aux termes de l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, la présente loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
Le conducteur ou le gardien du véhicule est responsable des dommages matériels causés à la victime, sans qu’il ne soit nécessaire de démontrer qu’il a commis une faute, s’agissant d’une responsabilité de plein droit.
En l’espèce, selon le constat amiable établi le 3 février 2024, le véhicule Audi conduit par Mme [L] a percuté au niveau de l’avant droit, le véhicule de Mme [E] immatriculé [Immatriculation 7], alors qu’il était stationné. Il mentionne que le véhicule présente des dommages au niveau de l’arrière du véhicule. L’évènement décrit n’est pas contesté par les deux parties.
Le constat est corroboré par des photographies faisant état des dommages à la fois au niveau de l’avant du véhicule, mais aussi au niveau de l’arrière, en raison de son encastrement dans un poteau électrique. De plus, le rapport d’expertise amiable en date du 6 mars 2024, fait état d’un choc avant-latéral droit nécessitant des réparations sur trois jours, évaluées à 8.854,85 euros TCC, et d’un choc arrière dont le coût des réparations est évalué à 10.563,91 euros pour cinq jours d’intervention.
L’accident s’est produit au [Adresse 4], sur une voie ouverte à la circulation.
Le véhicule terrestre à moteur conduit par Mme [L] a donc été impliqué dans un accident de la circulation. Mme [L] est donc responsable de plein droit des dommages causés à Mme [E].
III- Sur les demandes indemnitaires formulées par Mme [E]
1- Sur le préjudice de jouissance
Il est constant que le véhicule de Mme [E] a été accidenté par Mme [L] à la date du 3 février 2024.
Le rapport d’expertise en date du 6 mars 2024 fait état du caractère économiquement irréparable dudit véhicule, ainsi que de sa cession à la même date, par Mme [E] à la société GMF ASSURANCES en sa qualité d’assureur, pour la somme de 10.000 euros, en application de la valeur de remplacement à dire d’expert.
Cependant, le relevé de compte au nom de Mme [G] [E] en date du 30 avril 2024, démontre qu’elle n’a été mise en possession de la somme de 10.000 euros par la société GMF ASSURANCES, qu’à la date du 11 avril 2024. Ainsi, sur la période s’étendant du 3 février 2024 au 11 avril 2024, Mme [E] a été privée de la jouissance de son véhicule sans avoir perçu les fonds nécessaires à l’acquisition d’un nouveau véhicule.
Le préjudice de jouissance subi par Mme [E] est démontré par la seule privation de son véhicule et ne nécessite pas de précision sur l’utilisation réelle du véhicule et la fréquence de son emploi. Ce préjudice n’est également pas conditionné à l’existence de frais relatifs à la location d’un véhicule de remplacement. Néanmoins, Mme [E] n’ayant versé au débat aucune pièce de nature à étayer l’étendue de son préjudice au regard des conséquences organisationnelles de la privation de son bien, il convient d’évaluer le préjudice subi à un montant de 500 euros.
Par conséquent, Mme [L] sera condamnée au paiement à Mme [E] de la somme de 500 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice de jouissance.
2- Sur le préjudice moral
Mme [E] n’était certes pas présente au moment de l’incident. Elle a toutefois découvert à près de 22h30, le 3 février 2024 que son véhicule avait été fortement endommagé et était rendu inutilisable par l’accident de la circulation. Elle a été placée dans l’obligation d’effectuer diverses démarches administratives pour obtenir l’indemnisation des préjudices subis. Ces démarches ont notamment prise la forme d’une participation à la réunion d’expertise en date du 6 mars 2024, et d’une lettre de mise en demeure par le biais de son conseil, avec accusé de réception en date du 15 avril 2024.
L’ensemble des éléments décrits sont de nature à avoir engendré chez Mme [E] des inquiétudes et une situation de stress, et démontre ainsi l’existence d’un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à 150 euros. Par conséquent, Mme [L] sera condamnée au paiement à Mme [E] de la somme de 150 euros de dommages-intérêts, au titre de son préjudice moral.
III- Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires, à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
Mme [L], qui perd le procès sera condamnée aux dépens.
Mme [L], condamnée aux dépens, devra payer, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par la demanderesse, une somme qu’il y a lieu de fixer 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire à l’instance de la compagnie d’assurance MATMUT,
Condamne Mme [P] [L] à payer à Mme [G] [E] la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) de dommages-intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamne Mme [P] [L] à payer à Mme [G] [E] la somme de 150,00 € (CENT CINQUANTE EUROS) de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ;
Condamne Mme [P] [L] aux dépens ;
Condamne Mme [P] [L] à payer à Mme [G] [E] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LE PRÉSIDENT,
C. BELOUARD
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