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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 6 mars 2026, n° 25/06385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/06385 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXED
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S3
N° RG 25/06385 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NXED
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Georges-frédéric MAILLARD
+ défenderesse
Le 6 mars 2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame [D] [U]
née le 04 Mai 1981 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Georges-Frédéric MAILLARD,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 155
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. FRANCE EURO DEM
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en la personne de Monsieur [Y] [Q]
muni d’un pouvoir
OBJET : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mars 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête reçue au greffe en date du 15 juillet 2025, et après une tentative infructueuse de conciliation extra-judiciaire, Madame [M] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir condamner la société France EURO DEM à lui régler la somme principale de 179 € outre 150 € à titre de dommages et intérêts.
Elle expose au soutien de ses prétentions qu’elle a fait appel à la partie défenderesse pour la réalisation d’une prestation de déménagement de meubles, selon devis n° 2025 03 18 52 B en date du 20/03/2025 et que le jour du déménagement, la société a refusé de charger une armoire de la marque IKEA au motif que ce meuble était susceptible d’être endommagé pendant les opérations de déménagement.
Les parties ont été convoquées par le greffe à comparaître à l’audience du 06 janvier 2026.
A cette audience, Madame [M] [U], représentée par son conseil, a repris oralement les termes de sa requête. Elle a précisé que l’armoire litigieuse avait été vidée et ses étagères amovibles et ses portes enlevées, que cette armoire ne présentait aucune difficulté de par son poids ou ses dimensions pour être déménagée à l’instar de tous les autres meubles.
La société France EURO DEM, représentée par Monsieur [Y] [Q], muni d’un pouvoir spécial, a conclu au rejet des demandes.
Elle a fait valoir que le devis, établi lors d’un échange téléphonique avec Madame [M] [U] n’inclut pas le démontage du mobilier, de sorte qu’elle était fondée le jour du déménagement à ne pas prendre en charge l’armoire dont le dévissage des portes était insuffisant.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, il résulte de la lecture du devis établi en date du 18/03/2025 que Madame [M] [U] a opté pour une formule dite économique comportant à la charge de France EURO DEM les prestations suivantes :
— Transport en véhicule capitonné et manutention pour le chargement, le déchargement et la remise en place
— Protection du mobilier (meubles, TV, objets ne rentrant pas en carton…) et mise sous housses (canapés, literie …)
Et à la charge du client, les prestations ci-après :
— Débranchement et / ou calage des appareils le nécessitant (tambour, lave-linge, etc…)
— Dépose et repose des objets fixés aux murs, planchers et plafonds
— Emballage et déballage de l’ensemble des contenus (linge, livres, jouets etc)
— Emballage et déballage de la vaisselle, des tableaux, des cadres, des miroirs et des bibelots
— Démontage et remontage du mobilier si besoin.
Le devis a été signé par la partie demanderesse et revêtu de la mention « bon pour accord ».
Il s’en évince que la partie demanderesse ne pouvait ignorer que la prestation de démontage du mobilier était exclusivement à sa charge.
Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que l’armoire a été entièrement vidée et ses portes dévissées, la partie demanderesse ne rapporte pas la preuve que les pans de l’armoire ne pouvaient pas eux-mêmes être démontés avant leur transport par la société de déménagement.
Dans ces conditions, il convient de débouter Madame [M] [U] de sa demande en remboursement de l’armoire laissée sur place mais également de sa demande de dommages et intérêts, faute de faire la démonstration d’une faute imputable à France DEM EURO.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Strasbourg,
REJETTE l’ensemble des demandes de Madame [M] [U] ;
LAISSE à Madame [M] [U] la charge des dépens par elle engagés.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente
Le Greffier Le Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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