Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 20 mai 2025, n° 23/09848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 20 Mai 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 08 Avril 2025
PRONONCE : jugement rendu le 20 Mai 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [J] [T] [I] [X]
C/ S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/09848 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YYZK
DEMANDEUR
M. [J] [T] [I] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2] (ITALIE)
représenté par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Coralie SOTO, avocat au barreau de LYON, Me Gilles CHEMOUL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me François CHAMPIGNEULLE, avocat au barreau de LYON, Maître Frédéric PUGET de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocats au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par actes notariés du 30 décembre 2013, [J] [X] et [Y] [N] [E] [D] ont contracté deux prêts immobiliers auprès de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE :
— le prêt n° 6765687 d’un montant de 620.927 € ;
— le prêt n° 1404655 d’un montant de 757.549 €.
Le 25 mai 2023, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SARL CESAR & BRUTUS à l’encontre de [J] [X] par voie de commissaire de justice pour recouvrement de la somme de 1.011.430,27 €.
L’acte de dénonce de la saisie à [J] [X], domicilié en ITALIE, a été délivré par l’autorité étrangère le 4 septembre 2023.
Par acte en date du 29 novembre 2023, [J] [X] a donné assignation à la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nulle et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 26 novembre 2024 et mise en délibéré au 14 janvier 2024.
Par jugement en date du 14 janvier 2025, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats afin notamment :
— d’obtenir de [J] [X] la dénonce de la contestation de la saisie-attribution au commissaire de justice instrumentaire ;
— constatant que [J] [X] a finalement déposé des conclusions de demande de sursis à statuer à titre principal, sans formuler de demande à titre subsidiaire, de l’inviter, s’il entend développer des moyens et demandes à titre subsidiaire, à conclure ;
et a renvoyé l’affaire à l’audience du 8 avril 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 25 mai 2023 a été dénoncée le 4 septembre 2023 à [J] [X], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2023 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, [J] [X] est recevable en sa contestation.
Sur l’exception de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Conformément à l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et ce même lorsque les règles invoquées au soutien de l’exception sont d’ordre public.
Selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce à quoi tend la demande de sursis à statuer. Chargé de veiller au bon déroulement de l’instance, il dispose en revanche du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur le litige qui lui est soumis.
En l’espèce, le 28 décembre 2022, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a remis aux autorités étrangères requises, les commandements valant saisie immobilière destinés à [J] [X] et [Y] [N] [E] [D] épouse [X], qui ont été publiés le 22 février 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 5] 1. Ces deux commandements valant saisie immobilière sont fondés sur quatre actes notariés de prêts immobiliers, dont les deux prêts n° 6765687 d’un montant de 620.927 € et n° 1404655 d’un montant de 757.549 € constituant les deux titres exécutoires de la saisie-attribution contestée dans le cadre de la présente instance.
Par jugement du 2 juillet 2024 (n° RG 23/26), le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a notamment débouté [J] [T] [I] [X] de l’ensemble de ses moyens de contestations formés à l’égard de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE et de l’ensemble de ses demandes d’annulation des commandements aux fins de saisie immobilière, de caducité des commandements aux fins de saisie immobilière, de mainlevée de la procédure de saisie immobilière et de cantonnement des commandements aux fins de saisie immobilière et a ordonné la vente forcée des biens objets de la saisie immobilière.
Le juge de l’exécution a notamment rejeté le moyen tiré du défaut de titres exécutoires, [J] [X] ayant conclu à l’absence de caractère authentique des quatre actes notariés, qu’il estime être entachés d’irrégularités en raison d’un vice présent dans les procurations.
Appel a été interjeté de ce jugement, qui sera évoqué devant la cour d’appel de LYON à l’audience du 2 décembre 2025.
Il s’ensuit que la cour d’appel de LYON sera amenée à statuer sur la validité des quatre actes notariés, dont les deux actes notariés fondant la saisie-attribution contestée, tranchée par le juge de l’exécution. Il s’ensuit que le résultat de la procédure à venir pendante devant la cour d’appel de LYON a nécessairement une conséquence sur la présente instance.
En conséquence, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et pour veiller à éviter toute contrariété de décision sur la validité des deux titres exécutoires fondant la saisie-attribution contestée, il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la cour d’appel de LYON (n° RG TJ LYON 23/26).
Sur les autres demandes
Il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et de réserver les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare [J] [X] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 25 mai 2023 qui lui a été dénoncée le 4 septembre 2023 entre les mains de la SARL CESAR & BRUTUS à la requête de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE pour recouvrement de la somme de 1.011.430,27 € ;
Ordonne un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la cour d’appel de LYON (n° RG TJ LYON 23/26) ;
Dit que la présente instance sera remise au rôle et rappelée à l’audience du juge de l’exécution à la demande auprès du greffe par la partie la plus diligente, suite à la décision définitive de la cour d’appel de LYON (n° RG TJ LYON 23/26) ;
Réserve les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adjudication ·
- Surenchère ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Nullité ·
- Liquidateur ·
- Notaire ·
- Exploitation ·
- Vente ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Consorts ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Irrégularité ·
- Notification
- Régie ·
- Séquestre ·
- Libération ·
- Service ·
- Notaire ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Acte de vente ·
- Restitution
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Mise à disposition ·
- Régularité ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intérêt à agir ·
- Décès ·
- Assurances ·
- Bénéficiaire ·
- Épouse ·
- Qualités ·
- Action ·
- Rachat ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine ·
- Décret
- Copropriété ·
- Résolution ·
- Chose jugée ·
- Fins de non-recevoir ·
- Intérêt à agir ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Recouvrement des frais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Ordonnance sur requête ·
- Habitat ·
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expédition
- Logement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Réparation ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- État ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.