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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 29 avr. 2025, n° 25/03606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/03606 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BYF
MINUTE:25/804
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [O] [Y]
née le 12 Février 1981
[Adresse 3]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent (e) représenté (e) par Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [C] [B] épouse [K]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 28 avril 2025
Le 18 avril 2025, le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [O] [Y].
Depuis cette date, Madame [O] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 23 Avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [O] [Y].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 avril 2025.
A l’audience du 29 Avril 2025, Me Ophélie BLONDEL, conseil de Madame [O] [Y], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur les nullités alléguées à l’encontre de la procédure.
1/ sur le défaut de notification de la décision et des délais et voies de recours
Vu les articles L. 3211-3, alinéa 3, a) et L. 3212-7 du code de la santé publique :
4. Selon le second de ces textes, à l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon certaines modalités.
5. Selon le premier, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement doit être informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, en particulier de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien des soins, ainsi que des raisons qui les motivent.
Il résulte des pièces du dossier, que Madame [O] [Y] a été hospitalisée à la demande de tiers, au vu d’un certificat médical faisant état, après récente hospitalisation, d’une nette recrudescence de la symptomatologie maniaque, chez une patiente accélérée, désihnibée, déambulant, avec grande excitation psychomotrice, propos délirants hors contexte, tension interne, menaçante, nécessitant un isolement.
Son conseil fait valoir, sur le fondement de l’article L 3211-2 du code de la santé publique, l’irrégularité de la procédure tenant à ce que le certificat médical établi dans les 72 heures de l’admission et sa notification, sont datés du 19 avril 2025 soit à une date antérieure à la décision, qui est du 21 avril 2025 et conclut à la mainlevée immédiate de la mesure.
Outre qu’il s’agit d’une erreur manifeste de datation, force est de constater qu’il n’est caractérisé aucun grief in concreto qui en résulterait pour Madame [Y].
Le moyen sera rejeté.
2/ Sur l’irrégularité de la demande du tiers;
Il est encore fait valoir l’absence de signature sur la demande du tiers présentée en procédure, outre l’impossibilité de vérifier sa qualité et l’actualité des relations de cette personne, son ex belle soeur, avec la patiente.
Madame [O] [Y] a été admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, en l’espèce son ex belle-soeur, une copie de cette demande d’admission, ayant été produite en annexe de la requête ;
L’article R 3212-11-12-1° du Code de la santé publique dispose que, quand l’admission a été effectuée à la demande d’un tiers, doivent être communiqués tous les éléments utiles au tribunal et notamment les nom, prénoms et adresse du tiers, ainsi qu’une copie de la demande d’admission.
En l’espèce a été transmise par voie télématique, une demande du tiers, contenant sa qualité ainsi que copie de sa pièce d’identité, permettant de constater que les éléments utiles ont été fournis par le requérant et qu’ils permettent de s’assurer sans ambiguïté, par la précision des renseignement fournis sur le tiers de l’existence de celui-ci et du fait qu’il a la qualité de tiers au sens de la loi.
Aucune disposition du Code de la santé publique ne fait obligation au directeur de l’établissement de produire les justificatifs des liens du tiers auteur de la demande dont il a pu s’assurer lors de l’admission.
Etant rappelé que le juge des libertés et de la détention ne saurait ajouter aux exigences de la loi, ce nouveau moyen sera également écarté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à I’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
A l’examen médical des 24 heures, la patiente était accélérée, désinhivée, avec propos délirants diffluents, avec déni du caractère pathologique de son état, situation qui persistait à l’examen des 72 heures, avec anxiété délirante majeure, abssence totale de reconnaissance des troubles, la patiente refusant en outre les soins.
L’avis motivé du 25 avril 2025 fait état de nouveau de la persistance des éléments délirants, son état restant très fluctuant avec alliance thérapeutique fragile en dépit d’un amendement, état mental imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante.
Il suit de ces éléments médicaux comme des débats, que le maintien de Madame [O] [Y] dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est nécessaire et justifié, afin qu’elle puisse recevoir les soins adaptés à son état, l’hospitalisation sous cette forme s’avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique ;
Il y a lieu en conséquence de l’autoriser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [Y]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 29 Avril 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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