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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 13 juin 2025, n° 23/04534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 EXP Me MEYRONET
1 GROSSE Me BERTHELOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 13 Juin 2025
DÉCISION N° 2025/99
N° RG 23/04534 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PMDS
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT :
S.C.I. NADIR, inscrite au RCS de Cannes sous le n° 445 147 911, dont le siège social est situé à « Cannes Midi Andros 2 », 32 Boulevard du Midi – 06150 CANNES LA BOCCA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant, substitué par Me MALAUSSENA
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT:
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CANNES MIDI SYNDICAT PRINCIPAL, sis 30 à 64 boulevard du Midi – 06150 CANNES LA BOCCA, représenté par son syndic en exercice le cabinet DAMONTE IMMOBILIER, dont le siège social est 105 Boulevard Paul Doumer – 06110 LE CANNET, lui-même pris en la personne de son représentant légale en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, substitué par Me ZBROZINSKI
A l’audience du 02 mai 2025 où étaient présentes et siégeaient Madame HOFLACK, Juge de la mise en état et Madame RAHARINIRINA, Greffier
Après audition des plaidoiries, avis a été donné aux parties à l’audience publique de ce jour que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 juin 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI NADIR est propriétaire d’un appartement situé au dernier étage de l’immeuble dénommé ANDROS II au sein de la copropriété RESIDENCE CANNES MIDI, située 32-34 boulevard du Midi à CANNES.
Suite à deux dégâts des eaux intervenus en 2003 puis en 2005, [G] [N], es qualité de gérant de la SCI NARDI, a diligenté une procédure en référé devant la présente juridiction afin de voir désigner un expert judiciaire. Monsieur [I] a été désigné par ordonnance du 13 février 2008.
Après le dépôt du rapport de l’expert, la SCI NADIR a saisi le présent Tribunal statuant au fond, afin de se voir indemniser par le Syndicat de la copropriété CANNES MIDI pour les travaux de remise en état de sa terrasse à jouissance privative.
Arguant de ce que la SCI NADIR s’était appropriée la terrasse commune à jouissance privative en la faisant fermer en pergola, le Syndicat de la copropriété CANNES MIDI a demandé reconventionnellement à voir celle-ci condamnée à procéder à la remise en état de ladite terrasse.
Par décision en date du 19 juin 2018, le TGI de GRASSE a :
— confirmé que les désordres dans l’appartement de la SCI NADIR ont pour origine pour moitié les parties communes et pour moitié les parties privatives construites sans autorisation par la SCI NADIR,
— ordonné un partage de responsabilité et condamné le syndicat des copropriétaires à verser à la SCI NADIR une somme de 16.565 € représentant 50 % de l’évaluation de la réparation du dommage établie par l’expert judiciaire Monsieur [I],
— condamné la SCI NADIR à déposer et retirer toute sa véranda et toutes les couvertures fermées qu’elle a faites sur sa terrasse à jouissance privative, sous astreinte de 200 € par jour de retard à l’issue d’un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision.
Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE par un arrêt du 10 juin 2021 rectifié le 30 septembre 2021.
Le pourvoi devant la Cour de cassation formé par la SCI NADIR a été rejeté par arrêt en date du 21 septembre 2022.
Le Syndicat de la copropriété CANNES MIDI a par la suite assigné la SCI NADIR devant le Juge de l’exécution du présent Tribunal afin d’obtenir la liquidation de l’astreinte prononcée.
Par acte du 21 septembre 2023, la SCI NADIR a fait citer le Syndicat des copropriétaires de la résidence CANNES MIDI devant le présent Tribunal, sollicitant l’annulation des résolutions n°20, 22 et 23 de l’assemblée générale de la copropriété en date du 27 juillet 2023.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence CANNES MIDI a soulevé l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 19 juin 2018 et à l’arrêt de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE du 10 juin 2021.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2025, le Syndicat de la copropriété CANNES MIDI a ensuite changé de fondement juridique et soulevé le défaut d’intérêt à agir de la SCI NADIR en annulation des résolutions du Syndicat de la copropriété CANNES MIDI syndicat principal, « dès lors que le SDC CANNES MIDI 1 et 2, qui a obtenu les décisions de condamnations de la SCI, a renoncé à se prévaloir desdites résolutions, qui ne relèvent pas du pouvoir ou de la compétence du syndicat principal et que le Syndicat de la copropriété CANNES MIDI, syndicat principal, y renonce également. »
Il sollicite en outre la condamnation de la SCI NADIR à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
En défense sur incident et par conclusions signifiées par voie électronique le 30 avril 2025, la SCI NADIR soutient être recevable dans son action, demandant le rejet des deux fins de non-recevoir soulevées, soit l’autorité de la chose jugée et le défaut d’intérêt à agir.
Elle sollicite en outre la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2025 puis renvoyée à celle du 2 mai 2025 à la demande des parties. Lors de l’audience du 2 mai 2025, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir :
L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 et applicable au présent litige, dispose que le Juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même Code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Dans ses premières conclusions d’incident, le Syndicat de la copropriété CANNES MIDI opposait à la demanderesse l’autorité de la chose jugée. Dans ses secondes conclusions, il soulevait le défaut d’intérêt à agir, sans plus mentionner l’autorité de la chose jugée.
Cependant, en l’absence de confirmation à l’audience de son abandon de la première fin de non-recevoir soulevée, les deux seront examinées successivement.
Sur l’autorité de la chose jugée :
L’article 480 du Code de procédure civile énonce que « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. »
Aux termes des dispositions de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait le jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu’elle soit relative aux mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement ou a été tranché dans son dispositif (Cass. Plenière, 13 mars 2009, n°08-16.033).
En l’espèce, le Syndicat de la copropriété CANNES MIDI invoque le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de GRASSE le 18 juin 2018 confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel en date du 10 juin 2021, soutenant que les juridictions, qui ont statué sur l’appropriation par la SCI NADIR des parties communes à jouissance privative dont elle profitait, ont nécessairement tranché la question de la qualité pour agir du Syndicat de la copropriété CANNES MIDI.
Selon lui, « remettre en cause ces décisions revient à méconnaître leur existence même et donc l’autorité de la chose jugée qui y est attachée. »
En réponse, la SCI NADIR soutient qu’il n’y a pas autorité de la chose jugée.
Il convient de relever que la décision du 18 juin 2018, confirmée par l’arrêt du 10 juin 2021, portait notamment sur la demande de condamnation de la SCI NADIR à retirer ses installations illicites sur la terrasse commune ; tandis que la présente procédure repose sur une demande d’annulation par la SCI NARDI de résolutions d’assemblée générale.
L’objet de ces deux instances étant radicalement différent, l’autorité de la chose jugée ne peut être retenue en l’espèce.
Il ne sera donc pas fait droit à cette fin de non-recevoir soulevée par le défendeur.
Sur le défaut d’intérêt à agir :
Selon l’article 31 du Code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Le Syndicat de la copropriété CANNES MIDI expose qu’il a reconnu avoir commis une erreur en proposant des résolutions lors de la mauvaise assemblée générale et a renoncé, par ses conclusions produites devant le Juge de l’exécution près le présent Tribunal, à se prévaloir de ces résolutions querellées et à les mettre en œuvre, ce qui retire selon lui à la demanderesse tout intérêt à agir pour demander leur nullité.
Il confirme dans ses écritures renoncer à appliquer la résolution n°20 et à invoquer les résolutions n°22 et 23 de l’assemblée générale querellée, ce qui selon lui prive la SCI NADIR de tout intérêt à agir.
En réplique, la SCI NADIR fait valoir que la reconnaissance par le syndic de copropriété, sous forme d’aveu judiciaire, de ce qu’il a commis une erreur en proposant des résolutions au mauvais syndicat des copropriétaires et à l’assemblée générale y afférant, n’a pas pour effet d’annuler automatiquement les résolutions qui ont été prises par sur demande du syndicat incompétent et qu’au contraire, une résolution d’assemblée générale, même entachée d’erreur manifeste, reste exécutoire dès lors qu’elle est définitive.
Elle refuse donc de laisser ces résolutions devenir définitives, alors que le syndic de la copropriété n’a aucun pouvoir pour annuler lui-même une résolution d’assemblée générale, l’aveu judiciaire de l’erreur commise n’ayant aucune portée sur la validité des résolutions querellées.
Il convient de rappeler que l’existence d’un intérêt à agir pour les demandeurs est à distinguer du bien fondé de leur action, qui sera examiné par le Tribunal statuant au fond.
En l’espèce, force est de constater que la SCI NADIR démontre un intérêt à agir à l’encontre des résolutions dont elle demande la nullité, la simple reconnaissance par le Syndicat de la copropriété de ce qu’elle ne serait pas valable et ne seront pas mises à exécution n’ayant aucune valeur.
Par conséquent, les fins de non-recevoir invoquées par le défendeur ne seront pas accueillies.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le défendeur étant la partie succombante, ne pourra voir sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile prospérer.
Il sera en revanche condamné au paiement de la somme de 2.000€ au profit de la SCI NADIR, au regard de l’équité.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens de l’incident seront mis à la charge du syndicat de copropriété.
PAR CES MOTIFS :
La Juge de la mise en état, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute le Syndicat des copropriétaires de la résidence CANNES MIDI de ses fins de non-recevoir ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence CANNES MIDI à verser à la SCI NADIR la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence CANNES MIDI aux entiers dépens de l’incident ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente ordonnance,
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 20 novembre 2025 et donne injonction au Syndicat de la copropriété CANNES MIDI de conclure au fond avant le 19 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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