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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 27 mars 2025, n° 22/03150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 3]
[Localité 1]
27/03/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 22/03150 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LWDD
DEMANDEUR :
Mme [C] [D]
Rep/assistant : Me Jean-marc LE MASSON, avocat au barreau de NANTES
M. [B] [D]
Rep/assistant : Me Jean-marc LE MASSON, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
S.A. CARRIER CULOZ, anciennement COMPAGNIE INDUSTRIELLE D’APPLICATIONS THERMIQUES (CIAT)
Rep/assistant : Maître Peggy CUGERONE de l’ASSOCIATION EPITOGE, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. DUFOURD
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
S.A. ALLIANZ IARD
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience Incident du 16 Janvier, délibéré prononcé au 27 Mars 2025
Le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [D] et Madame [C] [D] sont propriétaires d’une maison à usage de résidence principale sis au [Adresse 2].
En 2011, dans le cadre d’un projet d’extension de leur maison, la société DUFOUR, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD, est intervenue sur les lots plomberie et chauffage.
Les travaux ont consisté en la mise en place d’une installation de chauffage central sur pompe aérothermie alimentant un plancher chauffant sur la partie extension créée et l’installation de radiateurs sur la partie existante.
La pompe à chaleur a été fabriquée par la société COMPAGNIE INDUSTRIELLE D’APPLIATION THERMIQUES (CIAT), aujourd’hui nommée CARRIER CULOZ.
La réception des travaux a été prononcée le 14 mars 2011.
La société CIAT a procédé à la mise en service de l’installation le 15 mars 2011.
En raison de dysfonctionnements affectant la pompe à chaleur et le système de chauffage de 2011 à 2020, Monsieur [B] [D] et Madame [C] [D] ont fait assigner, par actes du 31 décembre 2020, les 04, 06 et 07 janvier 2021, la SARL DUFOUR, son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SASU ENGIE HOME SERVICES, la SARL LE FROID REZEEN et la SA CIAT aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 18 février 2021, le président du tribunal judiciaire de Nantes a fait droit à cette demande en désignant Monsieur [E] en qualité d’expert judiciaire. Le rapport final d’expertise a été déposé le 10 avril 2022.
Par actes en date du 30 juin, 04 et 19 juillet 2022, Monsieur [B] [D] et Madame [C] [D] ont fait assigner la SARL DUFOUR, son assureur la SA ALLIANZ IARD et la SA CIAT, devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
Condamner in solidum la société DUFOUR, la société ALLIANZ IARD et la société CIAT à indemniser les époux [D] de leurs entiers préjudicesCondamner in solidum la société DUFOUR, la société ALLIANZ IARD et la société CIAT à régler la somme de 13.025,28 euros au titre du remplacement de la pompe à chaleurCondamner in solidum la société DUFOUR, la société ALLIANZ IARD et la société CIAT à régler la somme de 4.079,69 euros au titre du remplacement et/ou déplacement des radiateursCondamner in solidum la société DUFOUR, la société ALLIANZ IARD et la société CIAT à régler la somme de 1.427,45 euros au titre de la mise en peinture des radiateurs, panneaux et tuyauteriesCondamner in solidum la société DUFOUR, la société ALLIANZ IARD et la société CIAT à régler la somme de 2.388,27 euros au titre des frais de réparation exposés en vainCondamner in solidum la société DUFOUR, la société ALLIANZ IARD et la société CIAT à régler la somme de 11.250,00 euros au titre du préjudice de jouissance en ce compris la surconsommation électriqueCondamner in solidum la société DUFOUR, la société ALLIANZ IARD et la société CIAT à régler la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22-3150.
Par conclusions d’incident, la SA CARRIER CULOZ, anciennement société CIAT, a sollicité, au visa des articles 122 et 123 du code de procédure civile et l’article 1648 du code civil, du juge de la mise en état qu’il déclare irrecevables car prescrites les demandes de Monsieur et Madame [D] et les condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident du 15 octobre 2024, la SARL DUFOUR et son assureur la SA ALLIANZ IARD ont sollicité du juge de la mise en état de :
Déclarer irrecevable l’ensemble des demandes présentées par les époux [D] au titre du dysfonctionnement de la pompe à chaleur qui seraient examinées au titre de la garantie de bon fonctionnementDéclarer irrecevable l’ensemble des demandes présentées par les époux [D] au titre des insuffisances de chauffageCondamner les époux [D] à la somme de 2.000 euros et aux entiers dépensDécerner acte aux sociétés DUFOURD et ALLIANZ de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur le mérite de l’incident soulevé par la société CARRIER CULOZConstater que les concluantes maintiennent leur appel en garantie contre la société CARRIER CULOZ Dire et juger que l’instance sera maintenue à l’égard de cette dernière
Par dernières conclusions d’incident en date du 14 janvier 2025, Monsieur [B] [D] et Madame [C] [D] ont sollicité du juge de la mise en état de :
Dire et juger que l’action introduite par Monsieur et Madame [D] sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil n’est pas prescriteDébouter la société CARRIER CULOZ de l’ensemble de ses demandesDire et juger que l’action introduite par Monsieur et Madame [D] sur le fondement de l’article 1792 et suivants du code civil n’est pas prescriteDébouter les sociétés DUFOUR et ALLIANZ IARD de l’ensemble de leurs demandesCondamner in solidum les sociétés DUFOURD, ALLIANZ IARD et CARRIER CULOZ à régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 16 janvier 2024 et mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes contre la société CARRIER CULOZ
La SA COMPAGNIE INDUSTRIELLE D’APPLIATION THERMIQUES (CIAT), aujourd’hui nommée CARRIER CULOZ, fait valoir que les demandes de Monsieur [B] [D] et Madame [C] [D], fondées sur les articles 1641 et 1648 du code civil, sont irrecevables car prescrites en ce que le point de départ de l’action a commencé à courir à partir du moment où les époux ont constaté des dysfonctionnements soit en 2012 et 2013 et ont demandé un remboursement de l’installation. L’expertise judiciaire ayant été sollicitée le 18 février 2021, le délai de deux ans était, déjà dépassé et l’action prescrite.
Monsieur [B] [D] et Madame [C] [D] font valoir, quant à eux, que les demandes ne sont pas prescrites en ce que l’action a commencé à courir, à compter du dépôt du rapport d’expertise, le 10 avril 2022, date à laquelle ils ont eu connaissance des causes et de l’ampleur des dysfonctionnements. L’action au fond ayant été signifiée le 19 juillet 2022, le délai de deux ans a bien été respecté.
Selon l’article 789 du code de procédure civile, "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir (…)".
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’article 1648 du code civil, “L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.”
Il est constant que le point de départ du délai de prescription de l’article 1648 du code civil court à compter de la découverte du vice. Il s’agit d’un délai de prescription et non pas d’un délai de forclusion, si bien qu’il peut être interrompu et suspendu dans les conditions du droit commun, notamment dans le cadre de l’article 2339 du code civil.
Il ressort du rapport d’expertise, qu’en l’espèce, Monsieur [B] [D] et Madame [C] [D] ont été victimes de dysfonctionnements affectant la pompe à chaleur et le système de chauffage de 2011 à 2019. La mise en service a eu lieu en mars 2011, la SA CIAT (devenue CARRIER CULOZ) est intervenue pour une première panne au niveau de la pompe à chaleur (défaut D. 9.5), en avril 2011. La société SAVELYS devenue ENGIE HOME SERVICES, en charge de la maintenance est intervenue elle-aussi, à plusieurs reprises entre 2012 et 2014, notamment dans le cadre de la garantie biennale pour les dysfonctionnements de la pompe à chaleur. La société CIAT (devenue CARRIER CULOZ) a été sollicitée par les demandeurs, en avril 2014 et a constaté le même problème qu’en 2011 (défaut D. 9.5), ainsi qu’un dysfonctionnement de la carte de régulation. Les deux circulateurs du circuit chauffage ont été remplacés en octobre 2014.
L’expert a également souligné dans son rapport, qu’en mai 2018, de nouveaux dysfonctionnements ont été signalés lors de l’intervention de la société LE FROID REZEEN, s’agissant du transformateur, d’une carte détenteur électronique, d’un capteur de pression HP. Ces pièces ont été remplacées le 09 janvier 2019 et un défaut D 9.5 a été à nouveau signalé. La société LE FROID REZEEN a indiqué ne plus vouloir intervenir sur la pompe à chaleur du fait des nombreux remplacements de pièces, sans réel effet sur le fonctionnement de la pompe.
Le 16 juillet 2019, Monsieur et Madame [D] ont déclaré le sinistre à leur assureur GROUPAMA LOIRE BRETAGNE et une expertise amiable a été diligentée. Dans son rapport la société TEXA a indiqué que la pompe à chaleur avait fonctionné de 2014 à 2018, avec une insuffisance de chauffage et que la CIAT devait intervenir pour faire un diagnostic, étant donné le nombre de pièces remplacées, avec son aval, et la persistance du dysfonctionnement.
La société LENOIR est intervenue à la demande de Monsieur et Madame [D] en février 2020 et a suggéré le remplacement de la pompe à chaleur.
En l’espèce, les multiples interventions de la société CIAT devenue CARRIER CULOZ et de la société SAVELYS devenue ENGIE HOME SERVICES, destinées à remédier aux divers dysfonctionnements de la pompe à chaleur n’ont pas permis de déterminer, dès l’apparition des désordres, la gravité et la nature du vice affectant celle-ci et le système de chauffage. Ainsi, même si les problèmes sont apparus dès 2011 et ont perduré jusqu’en 2014, pour réapparaitre en 2019, Monsieur et Madame [D] ont pris conscience de la gravité des dysfonctionnements imposant un remplacement de la pompe à chaleur avec les dernières interventions de la société LE FROID REZEEN et a ainsi déclaré le sinistre auprès de son assureur, le 16 juillet 2019. Le fait qu’ils aient procédé à cette déclaration de sinistre, montre leur prise de conscience quant à la persistance d’un désordre affectant la pompe à chaleur, en dépit des multiples interventions réalisées.
Il est dès lors possible de fixer le point de départ de la prescription biennale à compter de cette date du 16 juillet 2019, et de relever que ce délai a été interrompu par l’assignation en référé expertise du 06 janvier 2021, pour recommencer à courir à partir de cette date, puis a été suspendu par l’ordonnance de référés du 18 février 2021, jusqu’à la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, à savoir le 10 avril 2022. Les assignations délivrées les 30 juin, 04 et 19 juillet 2022, par Monsieur [B] [D] et Madame [C] [D] à l’encontre de la SARL DUFOUR, de son assureur la SA ALLIANZ IARD et la SA CIAT devenue CARRIER CULOZ, sont donc intervenues dans le délai de prescription.
Il convient de rejeter la fin de non-recevoir fondée sur la prescription des demandes fondées sur les articles 1641 et 1648 du code civil, opposées par la société CARRIER CULOZ (anciennement SA CIAT), à Monsieur [B] [D] et Madame [C] [D].
II- Sur les fins de non-recevoir des demandes formées contre les sociétés DUFOUR et ALLIANZ IARD
S’agissant des demandes de Monsieur [B] [D] et Madame [C] [D] au titre du dysfonctionnement de la pompe à la chaleur
La SARL DUFOUR et son assureur ALLIANZ IARD font valoir la forclusion de l’action de Monsieur [B] [D] et Madame [C] [D], sur le fondement de la garantie décennale et de la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil, dès lors que la pompe à chaleur constitue un élément d’équipement dissociable ajouté à un ouvrage existant et que les désordres qui l’affectent ne compromettent pas l’ouvrage dans son ensemble.
Monsieur [B] [D] et Madame [C] [D] font valoir que la réalisation de l’extension et l’installation de la pompe à chaleur constitue un ouvrage, au sens de l’article 1792 du code civil, et se prévalent de la garantie décennale. Ils soutiennent que l’impropriété à destination de l’ouvrage est caractérisée.
L’article 1792 du code civil prévoit que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
L’article 1792-2 du code civil dispose que "La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage".
L’article 1792-3 du code civil prévoit que « Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ».
Aux termes de l’article 1792-4-3 du code civil « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ».
En l’espèce, les travaux ont consisté en la mise en place d’un plancher chauffant dans une extension réalisée à l’arrière d’une maison existante, le raccordement devait se faire sur la pompe à chaleur en géothermie de la partie pré existante de l’habitation, mais cette zone a été raccordée à la nouvelle pompe à chaleur, qui a remplacé l’ancienne chaudière au gaz. L’installation du plancher chauffant et de la pompe à chaleur Air/Eau, a ainsi été réalisée en même temps que l’extension, constitutive d’un ouvrage et a permis d’alimenter, tant cette partie nouvelle que la partie ancienne.
Il s’agit ainsi d’un élément d’équipement installé au moment de la construction d’un ouvrage, en l’espèce l’extension, que l’on peut qualifier d’origine. Dans cette hypothèse, si les désordres affectant l’élément d’équipement, qu’il soit dissociable ou non, rendent l’ouvrage impropre à sa destination, la garantie décennale est applicable, peu importe que l’élément d’équipement ne constitue pas lui-même un ouvrage. Si l’élément d’équipement d’origine qui est dissociable de l’ouvrage, sans destruction de matière, ne rend pas l’ouvrage lui-même impropre à sa destination, il relève de la garantie biennale de bon fonctionnement. En l’espèce, l’application de la garantie décennale suppose que les désordres affectant la pompe à chaleur aient rendu impropre à sa destination, l’extension réalisée, qu’importe qu’ils aient également affecté l’ancienne partie de la maison.
En tout état de cause, le délai décennal a commencé à courir à compter de la réception des travaux, à savoir le 14 mars 2011 et l’action en référé expertise, introduite le 06 janvier 2021, a interrompu ce délai de forclusion, avant le 14 mars 2021. L’action fondée sur la garantie décennale n’est, dès lors, pas forclose. Il appartiendra aux juges du fond de se prononcer sur les conditions de mise en œuvre de cette garantie.
En revanche, si le dysfonctionnement de la pompe à chaleur n’est pas considéré comme ayant rendu l’ouvrage impropre à sa destination, l’action aurait dû être fondée sur la garantie biennale de bon fonctionnement, qui est forclose depuis le 14 mars 2013.
S’agissant de la recevabilité des demandes des époux [D] au titre du remplacement des radiateurs et leur mise en peinture
La SARL DUFOUR et son assureur la SA ALLIANZ IARD font valoir la forclusion des demandes présentées, au titre du remplacement des radiateurs et leur mise en peinture, dès lors que Monsieur et Madame [D] n’ont réalisé aucun acte interruptif concernant le système de chauffage dans son ensemble. Ainsi, la réception ayant eu lieu en mars 2011 et l’assignation ayant été introduite le 19 juillet 2022, les demandes fondées sur la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil sont, dès lors, forcloses. Partant, elles demandent également que la réclamation relative à l’insuffisance de chauffage soit déclarée irrecevable.
Monsieur [B] [D] et Madame [C] [D] soutiennent que les insuffisances de chauffage ont été dénoncés dès l’assignation en référé mentionnant l’absence de chauffage et l’insuffisance de l’installation. Ils font valoir que l’expert judiciaire a constaté ces insuffisances de chauffage et que le remplacement des radiateurs constitue une mesure réparatoire qui n’est pas soumise à la prescription.
Il ne ressort pas des éléments produits que les radiateurs installés dans la partie ancienne ont été changés, à l’occasion des travaux de rénovation et d’agrandissement Ces radiateurs, initialement raccordés à une chaudière, ont été reliés, à tort, à la pompe à chaleur Air/Eau, ce qui a provoqué, selon l’expert, une insuffisance de température.
Les demandes de Monsieur [B] [D] et Madame [C] [D], concernant le remplacement des radiateurs de l’ancienne partie de la maison, en lien avec les insuffisances de chauffage subies, ne sont pas fondées sur une quelconque garantie applicable à ces radiateurs, mais envisagées dans le cadre des solutions réparatoires aux préjudices subis du fait des désordres affectant la pompe à chaleur. Le bien-fondé de cette demande relève ainsi de la compétence du juge du fond, à qui il appartiendra de se prononcer sur les travaux de reprise sollicités et les préjudices de jouissance, allégués.
Il convient de rejeter la fin de non-recevoir opposée aux demandes fondées sur les insuffisances de chauffage.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens sont mis à la charge de la SA CARRIER CULOZ, la SARL DUFOUR et son assureur la SA ALLIANZ IARD qui succombent à titre principal et sont condamnés, in solidum à les payer.
L’équité commande de rejeter les demandes formées, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la SA CARRIER CULOZ basée sur la prescription de l’action engagée par Monsieur [B] et Madame [C] [D] sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
DECLARONS recevables les demandes de Monsieur [B] et Madame [C] [D] à l’encontre de la SARL DUFOUR et la SA ALLIANZ IARD, fondées sur la garantie décennale des dysfonctionnements affectant la pompe à chaleur ;
DECLARONS irrecevables car forcloses les demandes de Monsieur [B] et Madame [C] [D] à l’encontre de la SARL DUFOUR et la SA ALLIANZ IARD, fondées sur la garantie de bon fonctionnement des dysfonctionnements affectant la pompe à chaleur ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la SARL DUFOUR et la SA ALLIANZ IARD, concernant les demandes de Monsieur [B] et Madame [C] [D] fondées sur les insuffisances de chauffage subies ;
CONDAMNONS in solidum la SA CARRIER CULOZ, la SARL DUFOUR et son assureur la SA ALLIANZ IARD aux dépens de l’incident ;
REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 25 juin 2025 pour préfixation.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Stéphanie LAPORTE
copie :
Maître Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS – RENNES
Maître Peggy CUGERONE de l’ASSOCIATION EPITOGE – 5
Me Jean-marc LE MASSON – 256
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