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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 2 mai 2025, n° 23/04275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance CNP ASSURANCES, S.A. BPCE VIE |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/04275 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SJK5
OBJET : 58C Demande en nullité du contrat et/ou en restitution des primes, ou cotisations, formée par l’assuré0A Sans procédure particulière
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
ORDONNANCE DU 02 Mai 2025
Madame PUJO-MENJOUET, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 28 Mars 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
Mme [Y] [Z] divorcée [G], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 138
DEFENDEURS
S.A. BPCE VIE, RCS de [Localité 10] 349 004 341, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 416, Me Stéphanie MESSAGER COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1590
Compagnie d’assurance CNP ASSURANCES, es-qualité d’assureur de M.[H] [Z] (contrat INITIATIVES TRANSMISSION n° 51818503604 et contrat NUANCES PRIVILEGE n°718052511)., domiciliée : chez Cedex 15, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 325
M. [F] [Z]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean hubert ROUGE de l’AARPI R.C.C. ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 78
M. [X] [Z]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Jean hubert ROUGE de l’AARPI R.C.C. ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 78
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [Z], époux de Madame [D] [Z] et de Messieurs [X] et [F] [Z], ainsi que de Madame [Y] [Z], est décédé le [Date décès 3] 2016, à l’âge de 88 ans.
Postérieurement à son décès, Madame [Y] [Z] a appris que son père était titulaire de plusieurs contrats d’assurance-vie, dont notamment :
Un contrat « LIBRAZUR VIE » n°10902002518 souscrit auprès de BPCE VIE le 7 janvier 1992 ;Un contrat « INITIATIVES TRANSMISSION » n°51818503604 souscrit auprès de CNP ASSURANCES par l’intermédiaire de la Caisse d’Epargne le 10 juillet 2002 ;Un contrat « NUANCES PRIVILEGE » n°718052511 suscrit auprès de CNP ASSURANCES par l’intermédiaire de la Caisse d’Epargne le 30 juillet 2015 par transfert du contrat « INITIATIVES TRANSMISSION ».
Souhaitant connaître le montant et l’état de ces contrats, les bénéficiaires ainsi que les éventuels changements de bénéficiaires, Madame [Y] [Z] a contacté BPCE VIE et CNP ASSURANCES, mais s’est vue opposer le secret bancaire, de sorte que les banques ont refusé de répondre à ses demandes.
Suite à ordonnance de référé en date des 3 mai et 3 juillet 2018, les sociétés BPCE VIE et CNP ASSURANCES ont été condamnées à produire sans délai à Madame [Y] [Z], épouse [G], toutes informations sur les contrats susvisés.
Il apparaissait, à la lecture de ces documents, que :
Sur le contrat « LIBRAZUR VIE » n°10902002518, un rachat de 32 000 euros avait été opéré le 20 juin 2013 ;Sur le contrat « INITIATIVES TRANSMISSION » n°51818503604, un rachat partiel de 5 000 euros avait été opéré le 13 juillet 2012, puis 10 000 euros le 3 juillet 2013.
Par suite, Madame [Y] [Z] a saisi une nouvelle fois le juge des référés afin que soit ordonnée une expertise graphologique, ainsi qu’une expertise médicale, ce que le magistrat a accordé par ordonnance du 25 avril 2022.
L’expert graphologue, Monsieur [V], a déposé son rapport d’expertise le 25 avril 2022. Le rapport d’expertise médicale du Docteur [U] a, lui, été déposé le 6 février 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 octobre 2023, Madame [Y] [Z], épouse [G], a assigné ses frères, Messieurs [X] et [F] [Z], ainsi que les assureurs CNP ASSURANCES et BPCE VIE, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins de voir déclarer nuls les rachats effectués au cours des années 2012 et 2013 sur les comptes d’assurance-vie de Monsieur [H] [Z].
Aux termes de ses ultimes conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, Madame [Y] [Z] épouse [G] demande au tribunal de :
Rejeter toutes les demandes, exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées à son encontre ;Renvoyer l’affaire à une prochaine audience de mise en état avec injonction aux défendeurs de conclure sur le fond du litige ;Condamner CNP ASSURANCES, Monsieur [F] [Z] et Monsieur [X] [Z] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident.
A l’appui de ses demandes, Madame [Y] [Z] épouse [G] indique avoir qualité pour agir, contrairement aux éléments avancés par Messieurs [X] et [F] [Z], dès lors qu’elle est la fille de Monsieur [H] [Z] et a donc qualité d’héritière. Elle fait état de l’appauvrissement du patrimoine de ce dernier des suites des transferts d’argent opérés sur les assurances vies de son père, lesquels ont diminué ses droits dans le cadre de l’héritage. Concernant la question de la prescription, Madame [Y] [Z] épouse [G] indique qu’elle ne pouvait pas agir avant de recueillir les informations sur le patrimoine de son père et donc postérieurement à l’action en référé intentée, et qu’elle a ensuite attendu un retour concernant son dépôt de plainte. Par ailleurs elle précise que les précédents actes ont eu pour effet d’interrompre la prescription, et que l’altération des facultés mentales de Monsieur [H] [Z] l’empêchait en tout état de cause d’agir lorsqu’il était en vie.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 janvier 2025, CNP ASSURANCES sollicite de la juridiction de :
Constater que Madame [Y] [Z] épouse [G] n’a pas la qualité de bénéficiaire et de ce fait n’a pas qualité à agir ;Constater que l’action intentée par Madame [Y] [Z] épouse [G] était déjà prescrite pour Monsieur [H] [Z] ;En conséquence, débouter Madame [Y] [Z] épouse [G] de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
Au soutien de ses prétentions, CNP ASSURANCES indique que Madame [Y] [Z] épouse [G] n’était pas désignée bénéficiaire en cas de décès de son père, mais l’épouse de ce dernier, à savoir Madame [D] [W] veuve [Z], et à défaut les enfants. La CNP estime donc que seule Madame [D] [W] veuve [Z] avait qualité et intérêt à agir et que Madame [Y] [Z] épouse [G] n’a aucun intérêt légitime pour contester les rachats de parts effectués par Monsieur [H] [Z]. La CNP souligne par ailleurs que l’action est prescrite en ce que les rachats ont été effectués en 2012 et 2013, et étaient donc prescrit au moment même du décès de l’assuré, de sorte que la demanderesse voit son action prescrite.
Par leurs dernières conclusions sur incident, communiquées par voie électronique le 27 janvier 2025, Messieurs [X] et [F] [Z] demandent au tribunal de :
Déclarer irrecevable l’action introduite par Madame [Y] [G], pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;Condamner Madame [Y] [G] à payer à Messieurs [X] et [F] [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [Y] [G] aux dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions et au visa des articles 122, 125, 696, 700 et 789 du code de procédure civile, ainsi que des articles 815-2 et 815-3 du code civil, Messieurs [X] et [F] [Z] indiquent que Madame [Y] [Z] n’a pas qualité à agir en ce que seule leur mère, Madame [D] [Z], était bénéficiaire des assurances vie souscrites. En ce sens, seule elle avait qualité et intérêt à agir dans la présente instance. En outre, les consorts [Z] exposent que la demanderesse n’a pas intérêt à agir, car l’argent placé sur les comptes et récupéré visait à assurer les conditions de vie du couple, ce qui a été reconnu par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 11] en date du 7 avril 2013. Aussi, Messieurs [X] et [F] [Z] soutiennent que Madame [Y] [Z] n’a pas qualité à agir du fait que les sommes versées avec le mécanisme de l’assurance-vie le sont hors succession, et ne sont donc ni rapportables ni réductibles, et qu’ainsi elles ne font pas partie du calcul de la masse successorale qu’elles ne peuvent accroître. Surabondamment, les défendeurs exposent que le succès de l’action de Madame [Y] [Z] aurait pour conséquence d’appauvrir l’indivision en constituant un acte de disposition, et entraînerait l’obligation de restitution des fonds dont seule Madame [D] [Z] serait bénéficiaire. A ce titre, Messieurs [X] et [F] [Z] expriment le fait que la demanderesse n’a aucun intérêt à agir dans le cadre de la présente instance. Les défendeurs font également état du fait que Madame [C] [Z] n’est pas recevable à exercer seule la présente action en raison du fait qu’elle n’est pas la seule héritière de Monsieur [H] [Z].
Dans ses ultimes conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, BPCE VIE sollicite du tribunal de :
Annuler l’assignation ;Déclarer Madame [Y] [Z] épouse [G] irrecevable en toutes demandes pour défaut de qualité à agir, défaut d’intérêt à agir et prescription ;Rejeter tourte demande complémentaire contre BPCE VIE et condamner Madame [Y] [Z] épouse [G] à verser à la société BPCE VIE la somme de 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [C] [Z] épouse [G] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes et au visa des articles 56 et 122 du code de procédure civile, ainsi que L.114-1 du code des assurances, BPCE VIE indique que Madame [Y] [Z] n’a pas qualité à agir en ce qu’elle n’est pas la bénéficiaire de l’assurance vie litigieuse, de sorte qu’elle n’aurait pas obtenu les sommes des suites du décès du souscripteur. A l’inverse, si l’action de la demanderesse prospère, cela conduira à condamner les héritiers, dont elle, à restituer la somme de 52 000 euros à l’assureur, démontrant de l’absence d’intérêt à agir de Madame [Y] [Z]. Enfin, BPCE VIE indique que l’action en nullité engagée a pour conséquence, si elle aboutit, à appauvrir l’indivision et constitue donc un acte de disposition, que Madame [Y] [Z] ne peut réaliser seule. Concernant l’irrecevabilité à agir pour prescription, BPCE VIE rappelle que les contrats d’assurance se prescrivent par deux ans, et qu’ainsi Monsieur [H] [Z] aurait été prescrit à agir en 2014 et 2015, alors même qu’il avait la capacité d’effectuer les actes, de sorte que Madame [Y] [Z] ne peut se prévaloir d’un délai plus long que l’auteur des actes.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 28 mars 2025 et mise en délibéré au 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Sur la qualité et l’intérêt à agir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt détermine ».
L’intérêt à agir est représenté comme l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. Cet intérêt doit tout à la fois être personnel, direct, né et actuel.
La qualité à agir est caractérisée par l’imputabilité de l’action, à savoir le fait même d’être titulaire, ou destinataire de l’action. Généralement, la qualité à agir se caractérise par le seul intérêt à agir. Il est cependant des cas où la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention.
Messieurs [X] et [F] [Z], la BCPE VIE ainsi que CNP ASSURANCES indiquent que la demanderesse n’a pas d’intérêt à agir en ce que si le tribunal faisait droit à ses demandes, cela conduirait à un appauvrissement de la succession, les sommes devant être versées aux assureurs. En outre, ils soutiennent que n’étant pas la bénéficiaire des assurances vie, elle n’est titulaire d’aucun intérêt ou qualité à agir à l’instance. Enfin, ils exposent que le type même d’action intentée, à savoir un acte de disposition sur l’indivision, implique l’accord de l’ensemble des bénéficiaires de la succession.
A l’inverse, Madame [Y] [Z] indique avoir parfaitement qualité et intérêt à agir en qualité d’héritière de la succession de son père.
En l’espèce, Madame [D] [Z], épouse de Monsieur [H] [Z], était la bénéficiaire des assurances-vie souscrites par ce dernier, lors de son décès le [Date décès 3] 2016. En effet, les divers contrats souscrits mentionnent le conjoint en qualité de bénéficiaire, et subsidiairement les enfants du souscripteur, puis les héritiers.
Madame [D] [Z] est décédée le [Date décès 4] 2023, alors que Madame [Y] [Z] a introduit la présente instance antérieurement à son décès, à savoir que l’acte d’assignation a été délivré à Messieurs [X] et [F] [Z], à BPCE VIE et à CNP ASSURANCES le 17 octobre 2023, ainsi Madame [D] [Z] était encore en vie. Plus encore, si diverses demandes ont été portées devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de TOULOUSE dès 2018, aucun pouvoir n’avait été donné à la demanderesse pour agir en justice au nom de sa mère, notamment au tire d’une quelconque mesure de protection.
Ainsi, jusqu’à son décès le [Date décès 4] 2023, seule Madame [D] [Z] avait vocation à agir en justice au titre des assurances-vie souscrites par Monsieur [H] [Z] dès lors qu’elle en était l’unique bénéficiaire. En effet, avant cette date, Madame [Y] [Z] n’avait bénéficié d’aucun versement au titre de la succession et était totalement extérieure aux rachats d’assurance-vie effectués.
Le décès de Madame [D] [Z], postérieur à l’introduction de la présente instance par Madame [Y] [Z], n’est pas de nature à régulariser la procédure. Enfin, aucune reprise d’instance par Madame [Y] [Z] au nom de Madame [D] [Z] n’apparaît dans le cadre de la procédure.
Ainsi, il apparaît que Madame [Y] [Z] ne dispose ni de qualité, ni d’intérêt à agir dans le cadre de la présente instance, ce dernier appartenant à sa mère, Madame [D] [Z], jusqu’à son décès.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, Madame [Y] [Z], épouse [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, et eu égard à la nature du litige, et notamment son caractère familial, il n’y a pas lieu de prononcer une quelconque condamnation à l’égard de Madame [Y] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, en premier ressort et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable l’action introduite par Madame [Y] [Z], épouse [G], en raison du défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
CONDAMNE Madame [Y] [Z] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE Messieurs [X] et [F] [Z], ainsi que BPCE VIE de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
CONSTATONS que l’incident met fin à l’instance en cours.
La greffière La juge de la mise en état
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