Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 5 févr. 2024, n° 22/08108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Entrepreneur individuel – ENTREPRISE [ L ] c/ E.U.R.L. AUDOIN MARC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 FEVRIER 2024
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 22/08108 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WURS
N° de MINUTE : 24/00083
Monsieur [L] [N], Entrepreneur individuel – ENTREPRISE [L]
né le 01 Septembre 1983 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Fatma EL MABROUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: PB 303
DEMANDEUR
C/
E.U.R.L. AUDOIN MARC
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Karima TAOUIL de la SCP WUILQUE BOSQUÉ TAOUIL BARANIACK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 173
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 27 Novembre 2023, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, rédigé par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis accepté le 14 octobre 2020, l’EURL Audoin Marc a sous-traité des travaux à M. [L], moyennant un prix total HT de 11 930 euros, sur lequel un acompte de 3 600 euros HT a été versé.
Le 3 février 2021, M. [L] a adressé à l’EURL Audoin Marc deux factures numérotées n°116 et 117 pour le paiement des travaux réalisés.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception reçues les 23 décembre 2021 et 22 février 2022, M. [L] puis sont conseil ont mis en demeure l’EURL Audoin Marc d’avoir à lui payer la somme de 8 330 euros HT au titre des factures numérotées n°116 et 117.
C’est dans ces conditions que M. [L] a, par acte d’huissier du 9 août 2022, fait assigner l’EURL Audoin Marc devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
*
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 juin 2023 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 27 novembre 2023.
Le jugement a été mis en délibéré au 5 février 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, M. [L] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— condamner l’EURL Audoin Marc à lui payer la somme de 8 330 euros HT au titre des factures n°116 et 117 du 3 février 2021 ;
— condamner l’EURL Audoin Marc à lui verser une pénalité égale au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sur l’ensemble des sommes dues ;
— condamner l’EURL Audoin Marc à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner l’EURL Audoin Marc à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’EURL Audoin Marc aux entiers dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2023, l’EURL Audoin Marc demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— débouter M. [L] de ses demandes ;
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [L] aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés par la ou les parties ayant conclu, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales en paiement
L’article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, selon l’article 1217 du même code, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, le tout cumulable avec l’octroi de dommages et intérêts au sens de l’article 1231-1 du même code.
L’article 1219 du code précité dispose enfin qu'« une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il convient en outre de rappeler que l’inexécution par l’une des parties de quelques-uns de ses engagements n’affranchit pas nécessairement l’autre de toutes ses obligations. Il revient au juge d’apprécier d’après les circonstances, si cette inexécution est suffisamment grave pour dispenser le cocontractant de la totalité de son obligation de paiement.
En l’espèce, il est constant et au demeurant non contesté que, suivant devis acceptés le 14 octobre 2020, l’EURL Audoin Marc a sous-traité des travaux à M. [L], moyennant un prix total HT de 11 930 euros, sur lequel un acompte de 3 600 euros HT a été versé, faisant ainsi apparaitre un solde de 8 330 euros HT.
Le contrat tenant lieu de loi aux parties, l’EURL Audoin Marc ne peut justifier son défaut de paiement qu’en rapportant la preuve d’une inexécution suffisamment grave de son débiteur.
Sur ce, le tribunal relève :
— qu’aucun élément objectif ne permet d’attester d’éventuels désordres imputables à M. [L], les seules récriminations par courriel de la maîtresse de l’ouvrage étant insuffisantes à ce faire ;
— qu’à défaut de stipulation d’une date de fin de chantier dans les devis, aucune inexécution contractuelle ne peut être caractérisée.
Il s’ensuit que l’EURL Audoin Marc échoue à rapporter la preuve d’une inexécution suffisamment grave imputable à M. [L].
L’EURL Audoin Marc sera ainsi condamnée à payer à M. [L] la somme de 8 330 euros HT au titre des devis acceptés le 14 octobre 2020.
S’agissant en revanche de la demande en paiement à titre de dommages et intérêts, M. [L] ne justifie d’aucun préjudice distinct d’un simple retard de paiement qui, selon l’article 1231-6 du code civil, trouve sa réparation dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
La condamnation sera ainsi assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2021.
La demande d’application du taux BCE sera rejetée faute de clause contractuelle en ce sens.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de l’EURL Audoin Marc, succombant à l’instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’EURL Audoin Marc, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à M. [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’EURL Audoin Marc à payer à M. [L] la somme de 8 330 euros HT au titre des devis acceptés le 14 octobre 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2021;
DEBOUTE M. [L] de sa demande d’application du taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sur l’ensemble des sommes dues ;
DEBOUTE M. [L] de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts ;
MET les dépens à la charge de l’EURL Audoin Marc ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EURL Audoin Marc à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’EURL Audoin Marc de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Clause pénale ·
- Libération ·
- Coûts ·
- Adresses ·
- Titre
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Résidence ·
- Code civil ·
- Hébergement ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Indivision successorale ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Biens ·
- Titre ·
- Au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet ·
- Registre ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Droit au bail ·
- Date ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- Avantages matrimoniaux
- Désistement ·
- Assistant ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Expédition ·
- Instance ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Inexecution ·
- Prestation ·
- Platine ·
- Montant ·
- Procès-verbal de constat ·
- Bois ·
- Résiliation ·
- Intérêt
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Retard ·
- Montant ·
- Contribution ·
- Mise en demeure ·
- Cotisation salariale ·
- Opposition ·
- Île-de-france ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tourisme ·
- Exploitation ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Loyer
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit aux particuliers ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Incident ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Désistement ·
- Établissement de crédit
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capacité ·
- Tiers ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- État ·
- Travailleur handicapé ·
- Sécurité ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.