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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, jaf cab. 1, 3 févr. 2026, n° 24/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NARBONNE
JUGEMENT DU 03 Février 2026
AFFAIRE N° N° RG 24/00103 – N° Portalis DBWX-W-B7I-DEDD
AFFAIRE :
[U] [B]
C/
[M] [L]
❏ 2 copies exécutoires délivrées à
Me FORNAIRON
Me CANABY
❏ 2 copies CC à
Me FORNAIRON
Me CANABY
IFPA/CAF
❏ 2 copies CC à
Mme [B]
M [L]
❏ copie dossier
JUGEMENT DE DIVORCE
— ---------------
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NARBONNE (Aude), en son audience de L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TROIS FEVRIER, dans l’affaire :
ENTRE :
Madame [U] [B]
née le 07 Avril 1978 à NARBONNE
de nationalité Française
demeurant 16 Chemin de Bize – 11120 SAINTE VALIERE
représentée par Me Isabelle FORNAIRON, avocat au barreau de NARBONNE plaidant
ET :
Monsieur [M] [L]
né le 10 Août 1974 à NARBONNE
de nationalité Française
demeurant 16 Chemin de Bize – 11120 SAINTE VALIERE
représenté par Me Mireille CANABY, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES plaidant/postulant
***
Les Avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries le 19 Décembre 2025, devant Eric LAPEYRE, assisté de Madame Anaïs CRESSON, Greffière.
Le Juge aux Affaires Familiales en a délibéré , a prorogé son délibéré initialement prévu à la date du 19 Décembre 2025, et le jugement a été rendu à l’audience de ce jour, signé par Eric LAPEYRE, et par Madame Anaïs CRESSON, Greffière.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [M] [L] et Madame [U] [B] [U] se sont mariés le 16 août 2003 devant l’officier d’état civil de NARBONNE, sans contrat préalable.
De cette union sont deux enfants :
— [J] [L], née le 9 septembre 2005 à MONACO, majeure,
— [H] [L], née le 16 janvier 2008, à MONACO, majeure.
Le 10 mai 2021, les époux [L] ont signé une convention parentale dans l’attente de leur divorce fixant l’autorité parentale conjointe, la résidence de l’enfant mineure en alternance au domicile conjugal par périodes hebdomadaires.
Suivant assignation en date du 17 janvier 2024 reçue au greffe le 18 janvier suivant, Madame [B] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de NARBONNE sans en énoncer le fondement selon les dispositions de l’article 251 du code civil.
Monsieur [L] a constitué avocat.
Suivant l’ordonnance de mesures provisoires en date du 6 mai 2024 le juge de la mise en état a notamment :
Statuant sur les mesures provisoires concernant les époux:
— attribué à titre onéreux la jouissance du domicile conjugal composé d’un immeuble commun sis au 16, chemin de Bize à SAINTE VALIERE (Aude) à Madame [U] [B], à charge pour elle d’en assumer le paiement des charges et taxes locales à titre définitif pour la durée de son occupation,
— accordé à Monsieur [M] [L] un délai d’un mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux et débarrasser ses effets et objets personnels,
— dit qu’à défaut d’avoir quitté les lieux dans le délai imparti, l’épouse pourra faire procéder à l’expulsion de l’époux selon la procédure civile d’exécution, si nécessaire avec le concours de la force publique,
— dit que Madame [U] [B] prendra en charge le remboursement des échéances du crédit immobilier contracté auprès du Crédit Agricole du Languedoc, ainsi que le prêt travaux affectés au domicile conjugal, à charge de récompense due par la communauté,
— attribué à titre gratuit, sans indemnité, la jouissance du véhicule de marque KIA modèle e-Niro 204 CV Premium à Madame [B] et celle du véhicule de marque RENAULT modèle Kangoo 1.5 Dci à Monsieur [L], à charge pour eux d’en assumer le financement et les frais de mise en circulation.
STATUANT sur les mesures provisoires concernant l’enfant :
— constaté que l’autorité parentale sur l’enfant [H] [L] est exercée conjointement par Monsieur [L] [M] et Madame [B] [U],
— fixé la résidence en alternance de l’enfant [H] [L] au domicile de chacun des parents :
* une semaine sur deux, le changement de résidence s’effectuant le dimanche à 18 heures, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père,
* durant les petites vacances scolaires, selon la même alternance hebdomadaire,
* durant les vacances de Noël, la première semaine chez la mère les années paire et la deuxième semaine les années impaires et inversement pour le père,
* durant les vacances d’été, la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires, la deuxième quinzaine des mois de juillet et août les années impaires chez la mère et inversement pour le père,
— dit que chacun des parents contribuera à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineure, pendant la période de résidence qui lui est attribuée et que les frais de scolarité (frais inscription, cantine, fournitures,…), les dépenses engagées d’un commun accord, extra-scolaires (activités sportives et culturelles, frais médicaux non pris en charge,…), et exceptionnelles (voyages scolaires, équipement informatique individuel, permis de conduire,…) seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense,
— précisé que seuls les dépenses exceptionnelles et autres frais supérieurs à un montant de 50 euros seront soumis à l’accord préalable des deux parents,
— donné acte à Madame [U] [B] de son engagement à prendre en charge la totalité des frais et dépenses concernant l’enfant majeure [J] [L].
Suivant les termes de ses dernières conclusions n°2 notifiées par voir électronique le 28 avril 2025, Madame [U] [B] demande au tribunal de :
— PRONONCER le divorce de Madame [U] [B] et Monsieur [M] [L] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil et ordonner sa retranscription en marge des actes d’état civil,
— DIRE sur le fondement de l’article 264 du Code Civil, que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— DIRE, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu s’accorder pendant l’union,
— DIRE n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
— DONNER ACTE à la demanderesse de sa proposition sur le fondement de l’article 252 alinéa 2 duCode civil dans la présente assignation concernant le règlement des intérêts pécuniaires
et patrimoniaux des époux,
— REJETER la demande de Monsieur [L] quant au règlement d’une prestation compensatoire à son profit de la somme de 150.000 euros,
Concernant les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
— DIRE que l’autorité parentale à l’égard de [H] sera exercée conjointement par Madame [U] [B] et Monsieur [M] [L],
— FIXER la résidence habituelle de [H] au domicile de Monsieur [L],
— DIRE et JUGER que les droits de visite et d’hébergement de Madame [B] s’exercent une fin de semaine sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires,
— FIXER la contribution de Madame [B] à l’entretien et à l’éducation de [H] à la somme de 200 euros par mois,
— DIRE et JUGER que les frais scolaires, extra-scolaires et médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents,
— CONSTATER que Madame [B] prend à sa charge en l’état actuel de sa situation financière, les frais relatifs au logement et aux charges fixes d'[J] qui devra faire son affaire personnelle de la part contributive paternelle.
En défense, suivant ses conclusions régulièrement signifiées le 21 mars 2025, Monsieur [M] [L] demande au tribunal de :
— PRONONCER le divorce de Madame [U] [B] et Monsieur [M] [L] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil et ordonner sa retranscription en marge des actes d’état civil,
— CONSTATER que Madame [B] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
— CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
— CONSTATER que Monsieur [L] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code
civil ,
— FIXER la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance sur mesure provisoire du 6 mai 2024 autorisant les époux à vivre séparés,
— CONSTATER le principe de la disparité et en conséquence, JUGER que Madame [B] versera à Monsieur [L] la somme de 150 000 euros au titre de la prestation compensatoire, en application de l’article 270 du code civil et l’y condamner en tant que de besoin,
— JUGER que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire, en application de l’article 1079 du code de procédure civile ;
Concernant les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
— JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [H] en application des articles 372 et suivants du code civil,
— FIXER la résidence habituelle de [H] au domicile de Mr [L], et ce à compter du 1er février 2025,
— DIRE et JUGER que les droits de visite et d’hébergement de Mme [B] s’exercent librement, vu l’âge de l’enfant qui sera majeure le 16 janvier 2026,
— CONDAMNER Madame [U] [B] à régler à Monsieur [L] une somme de 400 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [H], et ce à compter du 1er février 2025,
— DIRE et JUGER que les frais scolaires, extra-scolaires et médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents,
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [U] [A] à prendre en charge les frais scolaires et extra scolaires des enfants,
— DONNER ACTE A Madame [B] qu’elle s’engage à prendre à sa charge les frais relatifs au logement et aux charges fixes d'[J],
— CONDAMNER Mme [B] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 de procédure civile,
— LA CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Mireille CANABY.
Il est expressément renvoyé aux conclusions pour un exposé complet des moyens développés par la partie demanderesse conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025 fixant la date des plaidoiries au 19 décembre 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 et prorogée au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de souligner qu’il n’appartient pas au juge de faire des constats autres que ceux prévus par la loi, ou de « donner acte » aux parties, mais uniquement de répondre à leurs prétentions respectives, d’homologuer leurs accords ou de trancher leurs différends.
En conséquence, il ne sera pas répondu à ces demandes qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis 1 an lors de l’assignation en divorce ou lors du prononcé du divorce lorsque le demandeur a introduit l’instance sans préciser le fondement du divorce.
En l’espèce, les parties font toutes deux valoir qu’ils ont cessé de cohabiter et de collaborer à la date de l’ordonnance de mesures provisoires du 6 mai 2024 les ayant autorisé à vivre séparément.
Or, le fait que la jouissance du domicile conjugal ait été attribuée à l’épouse par l’ordonnance susvisée ayant par ailleurs imposé un délai d’un mois à l’époux pour quitter les lieux, ne suffit pas à démontrer que les époux vivent séparément depuis cette date, preuve en est que l’époux n’a quitté le domicile conjugal qu’en janvier 2025 selon déclarations concordantes des parties. Ainsi, il ne peut être considéré que la rupture définitive du lien conjugal perdure depuis le 6 mai 2024.
En revanche il ressort du contrat de location saisonnière du 7 janvier 2025 avec une entrée dans les lieux effective au 15 janvier 2025, que l’époux réside à une adresse distincte de celle du domicile conjugal, de sorte que la cessation de la communauté de vie entre les époux est établie au 15 janvier 2025.
Aucun élément du dossier ne permet de considérer que les époux auraient repris la vie commune depuis lors.
Le prononcé du divorce intervient le 29 janvier 2026, soit plus d’un an après la cessation de la communauté de vie des époux.
Ainsi, le lien conjugal doit être considéré comme étant définitivement altéré.
Il conviendra dès lors de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
2. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
— Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Les époux ne formulent aucune demande à ce titre. Le principe légal énonçant que l’époux perd l’usage du nom de son conjoint du fait du prononcé du divorce, il en sera fait application en l’absence de demande contraire et dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint pour l’avenir.
— Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
L’époux demande que l’effet du jugement, en ce qui concerne les biens des époux, soit reporté au 6 mai 2024, date à laquelle ils auraient cessé de cohabiter et de collaborer.
Or, cette demande ne peut aboutir dès lors que la séparation effective des époux est établie au 15 janvier 2025.
La loi prévoyant par principe, en cas de divorce pour acceptation du principe de la rupture des liens du mariage, que dans les rapports entre époux le jugement de divorce prenne effet en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
Par conséquent, il y aura lieu de retenir, conformément à la demande de l’épouse, la date de la demande en divorce soit le 17 janvier 2024.
— Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En vertu de ces dispositions il sera constaté au sein du dispositif de la présente décision qu’il y a lieu de révoquer les donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union.
— Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En application de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte notamment et à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 1115 du code de procédure civile rappelle que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
L’irrecevabilité prévue par l’article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l’espèce, aux termes de l’assignation de Madame [B], il est fait état de ce que :
Les époux sont propriétaires de divers biens immobiliers sous régime de la communauté légale:
— Le domicile conjugal situé à SAINTE VALIERE évalué à la somme de 270.000 euros, le solde des crédits ayant permis son financement étant de la même somme,
— Un mobil home situé à SAINT PIERRE LA MER (11) dont la valeur peut être fixé à 11 000 euros,
— Un appartement en Moselle évalué à 55 000 euros avec un solde de prêt d’un montant sensiblement équivalent, lequel a été vendu en avril 2024.
→ Madame [B] propose de se voir attribuer ces biens à charge pour elle de verser à Monsieur [L] une soulte dont le montant restera à déterminer, montant dont devra être déduite la somme de 20.000 euros que ses parents lui avait remis.
→ S’agissant des murs du cabinet médical situé sur CANET D’AUDE appartenant à la SCI LPG 11 dont Monsieur [L] détient des parts à hauteur de 50%, Madame [B] indique que le local peut être évalué à 150.000 euros étant précisé que le solde du crédit ayant permis son financement est de 80.000 euros. Elle propose de racheter les parts de Monsieur [L] à un prix restant à déterminer.
→ S’agissant des parts que les époux détiennent au sein de la SCI EMG, propriétaire d’une remise agricole, elle propose que Monsieur [L] lui rachète ses parts.
→ Concernant les véhicules, elle propose que le véhicule de marque KIA lui soit attribué, et que le véhicule de marque KANGOO soit attribué à l’époux.
Dans l’état de ses dernières conclusions, elle maintient cette proposition de règlement y ajoutant que le juge aux affaires familiales saisi d’une demande en divorce n’est nullement compétent pour statuer sur les demandes formulées par Monsieur [L] dans le cadre de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires afférentes notamment à l’existence d’une récompense à l’égard de la communauté liée à la vente d’un bien immobilier propre, qui ne concernent que la procédure de liquidation partage sauf à ce que les époux sollicitent que soit entériné leur accord sur le partage.
De son côté, Monsieur [L] formule les observations suivantes :
Sur les biens Immobiliers :
* Résidence principale acquise par la communauté dont le capital restant dû prêt principal au 10/10/2024 est de 213.616,47 euro et le capital restant dû prêt Travaux associé 09/02/2024 est de 19.443,08 euros et dont l’avis de valeur moyenne net vendeur (décembre 2021) et de 285.000 euros.
* Local Professionnel ou Madame [B] exerce son activité libérale, local acquis par la SCI LPG11 (Madame 50% – Monsieur 50%) dont le capital restant dû au 15/10/2024 est de 50.613,89 euros et l’avis de valeur moyenne net vendeur (décembre 2021) et de 135.000 euros. Le compte courant Associé M & Mme : 11.155 euros au 31/12/2023 .
* Résidence de loisir (Mobil home) acquise par la communauté :
Achat au comptant (2019) pour 9.700 euros + Modifications + Ameublement pour 7000 euros. l’avis de valeur unique net vendeur (septembre 2021) est de 13.000 euros.
→ Il propose de donner acte à Madame [B] quant à l’acquisition de ces biens moyennant une soulte à l’époux restant à déterminer.
Sur la remise agricole acquise par SCI EMG :
→ Il souhaite se voir attribué ce bien sous réserves des comptes à effectuer dans le cadre des opérations de liquidation et de créance qu’il détient sur la communauté.
Sur les créances dues par la communauté à Mr [L] :
Il indique avoir apporté à la communauté des sommes d’argent dont il sollicite la restitution :
— 28.114,61 euros selon virement d’un solde de compte de succession sur le compte joint particulier en date du 08/09/2005 et du 07/11/2005.
— 235.000,00 euros résultant de la vente du bien immobilier figurant dans ce même compte de succession en date du 04/08/2011 viré sur le compte joint.
Sur les véhicules :
Il marque son accord pour se voir attribuer le véhicule KANGOO et Madame le véhicule KIA, sous réserve de la valeur des véhicules et des comptes à effectuer au jour du partage.
Sur les biens mobiliers :
* partage du mobilier et équipements de la résidence principale,
* partage de l’outillage, matériel de construction et d’équipement, restes de matériel valorisables (situés au RDC de la résidence principale et dans la remise agricole acquise par SCI EMG),
* partage du mobilier et équipements Mobil home.
Banque et Placements Financiers :
— Tontine Monsieur de 9.727 euros
— Tontine Madame de 12.728 € euros
— Tontine [J] de 4.803€ euros,
— Tontine [H] de 4.803 euros.
Il sollicite que la partie la plus diligente saisisse son notaire habituel afin de tenter de parvenir à un partage amiable des biens communs.
Ainsi, au regard de sa proposition régulière en sa forme mais qui ne saurait s’analyser comme une demande de liquidation partage devant la présente juridiction, il y a lieu de constater que la demanderesse, satisfait aux exigences de l’article 252 du code civil et de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Par ailleurs, tenant les comptes à effectuer au jour du partage, il n’y a pas lieu à ce stade, de faire droit à la demande des époux s’agissant de l’attribution préférentielle des véhicules communs
— Sur la prestation compensatoire
Aux termes des dispositions des articles 270 et suivants du code civil, la prestation compensatoire a pour but d’atténuer autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux.
Son montant doit être déterminé compte tenu de la situation des parties, notamment de leurs ressources et charges, de leur âge et de leur état de santé, de leur qualification professionnelle et de leur disponibilité pour de nouveaux emplois, du temps qui a été ou sera consacré à l’éducation des enfants, des droits existants et prévisibles des conjoints, de la consistance de leur patrimoine, enfin de la perte éventuelle des droits en matière de pension de réversion.
L’article 270 alinéa 3 du même code précise que le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères précités, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Le cas échéant, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire sur le fondement des articles 274 et suivants dudit code.
Pour ouvrir droit à prestation compensatoire il importe de vérifier si l’un des époux n’a pas mis sa carrière entre parenthèse pour permettre à l’autre d’évoluer professionnellement ou tout simplement pour s’occuper de la famille.
En l’espèce, Monsieur [L] sollicite une prestation compensatoire de 150 000 euros sous forme de capital au regard de la disparité significative de revenus existante entre les époux et du sacrifice de carrière opéré au profit de celle de son épouse et du bien-être de la famille. Madame [B] s’y oppose alléguant que la situation professionnelle de Monsieur [L] ne résulte que son propre choix et conteste par ailleurs le statut « de père au foyer » dont celui-ci se prévaut.
L’examen des pièces versées par les parties permet de relever que :
— les époux sont mariés depuis le 16 août 2003 sous le régime de la communauté de biens et le mariage a duré environ 21 ans avant leur séparation de fait du 15 janvier 2025 constatée au départ de l’époux du domicile conjugal.
— deux enfants sont nés de leur union, [J] [L] majeure, et [H] [L] aujourd’hui majeure également (depuis le 16 janvier 2026).
— Ils possèdent un patrimoine commun constitué de :
* un bien immobilier constituant le domicile conjugal à SAINTE VALIERE (11), ainsi que les biens mobiliers le meublant,
* un mobil home situé à SAINT PIERRE LA MER (11), ainsi que les biens mobiliers le meublant,
* une SCI LPG 11, propriétaire du local professionnel de Madame [B],
* une SCI EMG, propriétaire d’une remise agricole,
* tontines au profit respectif de chaque époux et de chaque enfant,
* deux véhicules communs de marque KANGOO et KIA.
La liquidation partage de la communauté des époux devant par ailleurs se régler, le cas échéant, devant le notaire.
Outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …), la situation matérielle des parties s’établit comme suit au jour de la présente instance :
Situation de Monsieur [L] :
L’époux est âgé de 51 ans et ne déclare aucun problème de santé particulier.
Il indique que le couple a souhaité d’un commun accord réintégrer leur région d’origine de sorte qu’il n’a pu poursuivre son activité professionnelle « d’Officier Contrôleur Aérien dans l’Armée de l’Air » compte tenu de cette relocalisation géographique. Qu’il a ainsi cessé son activité professionnelle en septembre 2008 pour se consacrer à la rénovation du domicile conjugal et assurer la prise en charge des deux enfants. Il fait valoir que sa fin de carrière s’est alors soldée par un congé parental du 10 novembre 2008 au 16 janvier 2011. Il a bénéficié d’une prime de l’armée de l’Air (2 644 euros) jusqu’au mois de novembre 2010 puis d’une allocation Pôle emploi d’un montant mensuel moyen de 1 244 euros de décembre 2011 à décembre 2013. Il a tenté de se reconvertir en juin 2012 dans le secteur du Bâtiment par le biais d’une formation à distance «Économiste de la construction» qu’il n’a pas validée.
Puis, au regard des revenus conséquents issus de l’activité d’infirmière libérale de son épouse, il a été décidé d’un commun accord, qu’il se chargerait de la gestion des enfants tandis que Madame se chargerait de subvenir aux besoins financiers du ménage.
Cependant, en raison de la nécessité de finaliser les projets immobiliers initiés communément (rénovation du bien conjugal et construction du local professionnel de son épouse) dont il avait la charge et qu’il aurait partiellement financé, il a été décidé de confier, en lieu et place d’une aide ménagère, l’entretien du logement et la garde des enfants à leur grand-mère paternelle pour une durée hebdomadaire de 6 heures moyennant un revenu annuel d’environ 3 000 euros, ce qui est loin de l’avoir exonéré de son statut de père au foyer compte tenu de la faible quotité hebdomadaire confiée à celle-ci.
En outre, il fait valoir en tout état de cause, avoir consacré « du temps et de l’énergie » entre 2011 et 2022, à son rôle primordial de père au foyer et ses activités annexes liées à la réalisation des projets immobiliers du couple, outre le soutien constant apporté à son épouse dans la gestion administrative et financière de son activité professionnelle.
Enfin il précise que ce n’est qu’en 2022, à la suite de la séparation du couple, qu’il s’est reconverti dans l’enseignement pour un salaire de 2 052,51 euros tel que cela a été constaté par ordonnance de mesures provisoires.
A ce jour, dans le cadre de la présente procédure il justifie d’un salaire net imposable de 1 879,41 euros selon un bulletin de paie du mois de décembre 2025, et s’acquitter d’un loyer mensuel de 650 euros selon un contrat de bail saisonnier.
Situation de Madame [B]:
L’épouse est âgée de 47 ans et ne déclare aucun problème de santé particulier.
Elle indique que sa situation n’a pas évolué depuis l’ordonnance de mesures provisoires du 6 mai 2024 sauf à préciser qu’elle est aujourd’hui en mi-temps thérapeutique. Elle confirme qu’elle perçoit toujours les indemnités résultant de son arrêt de travail telles que relevée dans l’ordonnance à savoir « la somme de 186 euros par jour et de 147 euros par jour au titre des frais professionnel selon une attestation de sa Mutuelle prévoyance du 20 mars 2023, augmentées de la somme de 55.44 euros par jour au titre d’une indemnité complémentaire selon attestation du 1er décembre 2023 », soit des indemnités journalières d’un montant total de 388,44 euros rapportant son revenu mensuel moyen à la somme de 12 041,64 euros.
Elle ne produit pas plus d’éléments sur l’état de l’exercice comptable de son activité professionnelle ni sur ses déclarations fiscales depuis l’ordonnance de mesures provisoires qui relevait un « compte de résultat de l’exercice 2023 faisant mention d’un montant net des recettes (ou chiffre d’affaires) de 117 616 euros pour un bénéfice fiscal de 81 918 euros, et une déclaration 2035B faisant état des postes de charges à réintégrer pour 1 562 euros au titre de 80% de frais de véhicule, 2869 euros au titre des dotations aux amortissements du véhicule et 2 187 euros d’assurance vie Madelin non-déductible ».
Elle produit tout de même un chiffre d’affaires prévisionnel pour la période du 1er janvier au 30 avril 2025 évaluant un chiffre d’affaires mensuel moyen de 2 560,28 euros, sans autre document venant étayer l’effectivité de ces prévisions.
Surtout, elle fait valoir que, comme l’a constaté l’ordonnance de mesures provisoires, malgré la disparité de revenus, la situation professionnelle de Monsieur, ne résulte que de son propre choix.
Elle conteste le sacrifice de carrière allégué par l’époux au profit de la rénovation du bien conjugal qui n’a jamais été habité à défaut de travaux réalisés par ce dernier, de sorte qu’elle a dû régler un loyer de 900 euros pendant 13 ans en sus du crédit immobilier afférent au bien conjugal (1 500 euros).
Elle conteste également tout sacrifice de carrière au profit des enfants alors même qu’ils étaient confiés à leur grand-mère paternelle contre rétribution et ont toujours été inscrits à l’accueil périscolaire démontrant ainsi que Monsieur n’a jamais revêtu la qualité de père au foyer tel qu’il le prétend.
Enfin, elle estime que l’époux ne peut arguer d’une quelconque disparité puisque ce dernier va bénéficier de la moitié du patrimoine acquis par la communauté.
Or, sur ce point, il convient de rappeler que la liquidation du régime matrimonial des époux étant par définition égalitaire, il n’y a pas lieu de tenir compte des moyens exposés sur la part de communauté devant revenir à chaque époux pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal dans les situations respectives des époux (Civ 1ère, 21 septembre 2022 – n° 21-12.344).
S’agissant de l’existence d’un sacrifice professionnel au profit de la carrière de l’épouse, il convient de distinguer la notion de sacrifice professionnel et la notion de choix de vie opéré par les époux. Il résulte de l’ensemble des éléments de la procédure, que la situation professionnelle de Monsieur [L] ne résulte pas de son seul choix personnel consenti pour son seul épanouissement personnel mais plutôt d’un choix concerté entre les époux en vue de réintégrer leur région d’origine et consenti dans l’intérêt de la famille. Que si Monsieur [L] a pu tirer avantage et confort de ce choix de vie concerté, il n’en demeure pas moins, que pour répondre à ce souhait commun ne faisant en l’occurrence aucunement obstacle à la carrière professionnelle de l’épouse, celui-ci a interrompu sa carrière d’Officier Contrôleur Aérien dans l’Armée de l’Air qu’il ne pouvait exercer dans le secteur Audois et a donc renoncé à des perspectives d’avenir professionnel prometteuses pour finalement bénéficier d’un congé parental sans solde du 10 novembre 2008 au 31 mai 2010 (selon les arrêtés de la Direction des Ressources Humaines de l’Armée de l’Air), puis d’une prime de fin de contrat OCS pendant 6 mois (selon décision d’attribution du 20 juin 2010) suivie d’indemnités Pôle emploi de décembre 2011 à décembre 2013.
Sur le sacrifice de carrière opéré au profit de la rénovation des biens immobiliers, il n’est pas démontré par des éléments sérieux et objectifs autres que ses allégations, que l’époux s’est consacré financièrement, matériellement et humainement à la construction du local professionnel de l’épouse ni à la restauration du bien conjugal, de sorte qu’aucun sacrifice ne peut être établi sur ce fondement.
En revanche, il ressort du congé parental susvisé dont il a bénéficié pendant plus de 18 mois ainsi que de son relevé de carrière attestant de la perception d’une allocation d’éducation spéciale du 1er juillet 2014 au 31 mai 2015, que Monsieur [L] s’est consacré à l’entretien et l’éducation des enfants communs durant ces périodes, ce qui a nécessairement un impact sur ses droits à la retraite. Du reste, s’il n’est pas contesté que la grand-mère paternelle a contribué à l’entretien du foyer et à la garde des enfants de 2010 à 2015, lesquels ont par ailleurs bénéficié d’un accueil périscolaire constant durant la période de 2008 à 2018, il ne peut en être déduit que Monsieur [L] a totalement été exonéré d’assumer la charge des enfants au regard de la faible quotité hebdomadaire de temps de garde par la grand-mère paternelle (6 heures soit moins d’une heure par jour) et du faible montant des frais de garde représentant un montant total de 6 939 euros sur 120 mois soit 57 par mois.
Sur les éléments de la disparité, il convient de rappeler que la préexistence d’une disparité entre les époux avant le mariage n’a aucune influence sur la redevance d’une prestation compensatoire (Civ. 1ère, 03 avril 2019, n°18-13.544 ; Civ. 1ère, 03 mars 2021, n°19-24.717 ; Civ. 1ère, 26 mai 2021, n°20-10.695). S’il résulte des éléments de la procédure et notamment du compte de résultat d’exercice de 2008 à 2023 de Madame [B] faisant état d’un bénéfice ayant doublé voire triplé à partir de 2009 (excepté en 2016 et 2022), qu’une disparité a toujours existé entre les époux, force est de relever qu’au jour de la présente décision, cette disparité s’est d’autant plus accrue en raison des revenus issus du régime indemnitaire résultant de l’arrêt maladie dont bénéficie Madame [B], soit 12 000 euros mensuel environ.
Ainsi, tenant compte de la durée du mariage, de l’âge des parties, de la différence significative de ressources entre les parties, il apparaît que la rupture du mariage, créé dans les conditions de vie respectives des parties, une disparité au préjudice de l’époux qu’il convient de compenser par le versement d’une prestation compensatoire.
En conséquence, Madame [U] [B] sera condamnée à verser à Monsieur [M] [L] une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 30 000 euros.
3. SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L’ENFANT
— Sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale
En vertu de l’article 371-1 du Code Civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité.
L’article 371-2 du Code civil dispose que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant qui varient en fonction de son âge. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant majeur, mais prend fin lorsque ce dernier est en mesure de subvenir seul à ses besoins.
En cas de séparation entre les parents ou entre ceux-ci et l’enfant, l’article 373-2-2 du code civil dispose que la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants.
En l’espèce, l’enfant [H] [L], née le 16 janvier 2008 à Monaco (Principauté) a atteint la majorité en cours de procédure, le 16 janvier 2026, de sorte qu’au jour de la présente, il ne peut être statué que sur la mesure relative à la contribution à son entretien et son éducation.
Il n’est pas contesté que Monsieur [L] assume la charge principale de l’enfant. Il sollicite à ce titre une contribution maternelle de 400 euros par mois. Madame [B] s’y oppose, proposant de verser une somme mensuelle de 200 euros faisant valoir par ailleurs avoir financé l’intégralité du permis de conduire de l’enfant. Sur ce point, il est rappelé que le financement du permis de conduire fait partie intégrante des dépenses exceptionnelles dont le partage a été ordonnée par ordonnance de mesures provisoires.
En conséquence, compte tenu des capacités contributives des parties étudiées plus avant et en considération du partage des dépenses exceptionnelles relatives à [H] incluant notamment la poursuite d’études supérieures et le permis de conduire ordonné par décision de mesures provisoires du 6 mai 2024 dont il convient de maintenir la mesure conformément à l’accord des parties, il conviendra de fixer la contribution maternelle à la somme mensuelle de 250 euros par mois à compter du 1er février 2025, date effective à laquelle [H] est partie vivre chez son père, ce qui n’est pas contesté par la mère.
En outre, il est relevé que les parties ne sollicitent pas que le versement de cette contribution s’effectue entre les mains de l’enfant majeur ni n’ont pas expressément usé de leur faculté visant à mettre en échec l’automaticité du mécanisme, de sorte que l’intermédiation financière sera prévue au dispositif de la décision en application de l’article 373-2-2 du code civil.
Enfin, il conviendra par ailleurs de donner acte à Madame [B] de ce qu’elle assume la charge des frais relatifs au logement et charges fixes du premier enfant du couple, [J] [L] née le 9 septembre 2005 à MONACO (Principauté).
4. SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises concernant [H], il convient de rappeler l’exécution provisoire des mesures accessoires en ce qui concerne les dispositions relatives à l’enfant majeur.
En dehors de ce cas, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Seul l’article 1079 du code de procédure civile prévoit la possibilité d’une exécution provisoire en cas d’attribution d’une prestation compensation lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
Sur ce point, il ressort des éléments de procédure que la rémunération mensuelle de Monsieur [L] perçue au titre de son activité d’enseignant, soit environ 2 000 euros ne permet pas de qualifier sa situation de précaire ni de justifier que l’absence d’exécution provisoire de la prestation compensatoire aurait des conséquences manifestement excessives à son égard en cas de recours de Madame [B] sur celle-ci.
Dès lors, il conviendra de débouter Monsieur [L] de sa demande tendant à ordonner l’exécution provisoire de la prestation compensatoire.
5. SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
L’article 699 du code de procédure civile dispose que : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision».
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [U] [B] étant à l’initiative de la présente procédure, il conviendra de faire une stricte application de la loi et de la condamner aux entiers dépens avec distraction au profit du conseil du défendeur, Maître Mireille CANABY.
En revanche, en raison de la nature familiale du présent litige, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande de Monsieur [M] [L] sur ce fondement sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Eric LAPEYRE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 6 mai 2024,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Entre Monsieur [M] [Y] [L]
né le 10 août 1974 à Narbonne (Aude)
Et Madame [U] [B]
née 7 avril 1978 à Narbonne (Aude)
mariés le 16 août 2003 à Narbonne (Aude),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE aux parties qu’elles ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
CONSTATE que la demanderesse satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil relatif au règlement des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par les articles 1360 et suivant du code de procédure civile
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 17 janvier 2024, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE Madame [U] [B] à payer à Monsieur [M] [L], une prestation compensatoire sous forme de capital de 30 000 euros,
Sur les mesures concernant les enfant majeurs
La contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [H]
CONDAMNE Madame [U] [B] à payer Monsieur [M] [L] la somme de 250 euros par mois pour l’entretien et l’éducation de [H] [L] née le 16 janvier 2008 à MONACO (Principauté) à compter du 1er février 2025,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes:
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
DIT que les dépenses engagées d’un commun accord, extra-scolaires (activités sportives et culturelles, frais médicaux non pris en charge,…), et exceptionnelles (voyages scolaires, équipement informatique individuel, permis de conduire,…) seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense,
PRÉCISE que seuls les dépenses exceptionnelles et autres frais supérieurs à un montant de 50 euros seront soumis à l’accord préalable des deux parents,
DONNE ACTE à Madame [U] [B] de son engagement à prendre en charge la totalité des frais et dépenses (et notamment de logement) concernant l’enfant majeure [J] [L] née le 9 septembre 2005 à MONACO (Principauté),
DEBOUTE Monsieur [M] [L] de sa demande visant à ordonner l’exécution provisoire de la prestation compensatoire,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision en ce qui concerne uniquement les mesures relatives à l’autorité parentale,
DEBOUTE Monsieur [M] [L] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [U] [B] aux entiers dépens de la procédure, avec distraction au profit du conseil de la partie défenderesse, Maître Mireille CANABY,
DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leur avocat.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Anaïs CRESSON Eric LAPEYRE
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