Tribunal Judiciaire de Lille, Chambre 02, 3 décembre 2024, n° 22/04150
TJ Lille 3 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Enclave des parcelles

    Le tribunal a constaté que les parcelles de la société Hauts de France Aménagement sont effectivement enclavées et qu'il est justifié de reconnaître une servitude de passage.

  • Accepté
    Conditions d'accès aux parcelles

    Le tribunal a jugé que l'assiette de la servitude doit être fixée conformément aux conditions proposées par la société Hauts de France Aménagement, car le passage est déjà aménagé.

  • Accepté
    Publicité foncière

    Le tribunal a ordonné la publication du jugement à l'initiative de la partie la plus diligente, conformément à la demande.

  • Rejeté
    Préjudice subi

    Le tribunal a jugé que le préjudice était limité et a condamné la société Hauts de France Aménagement à verser une somme à la société Francelot.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    Le tribunal a condamné la partie perdante, la société Francelot, aux dépens.

  • Accepté
    Frais exposés

    Le tribunal a condamné la société Francelot à verser une somme à la société Hauts de France Aménagement au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lille, ch. 02, 3 déc. 2024, n° 22/04150
Numéro(s) : 22/04150
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 9 décembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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