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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 22 mai 2026, n° 26/03707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/03707 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OK7D
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/03707 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OK7D
Le 22 Mai 2026
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 10 avril 2026 par le préfet du [Localité 3] faisant obligation à Monsieur X se disant [G] [V] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 mai 2026 par M. [T] [P] à l’encontre de M. X se disant [G] [V], notifiée à l’intéressé le 17 mai 2026 à 16h50 ;
Vu la requête de M. [S] datée du 21 mai 2026, reçue le 21 mai 2026 à 13h37 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. X se disant [G] [V]
né le 05 Septembre 1984 à [Localité 4] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 21 mai 2026 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Hélène GORET, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. X se disant [G] [V] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conclusions de nullité in limine litis
Attendu que le Conseil de M.[V] fait valoir, in limine litis l’irrégularité de la procédure atant conduit au placement en rétention administrative de son client ;
Attendu que le Conseil de M. [V] soutient que le procès-verbal de saisine ne porte aucune indication justifiant du contrôle d’identité de son client ; que cette absence d’indication empêche de contrôler la régularité du contrôle d’identité, ce qui vicie l’ensemble de la procédure et justifie la levée immédiate de la rétention ; qu’elle soutient également que l’autorité administrative a une obligation de loyauté à l’égard de l’étrangeret et qu’il est de jurisprudence constante que le procédé consistant à interpeller un étranger dans l’enseinte d’un commissariat où il se présente de son propre chef, notamment pour y accomplir une démarche personnelle, constitue un procédé déloyal portant atteinte à la liberté individuelle (CA de [Localité 5], 21 février 2025, 25/00036)
Attendu que l’article 78-2 prévoit que Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe un indice faisant présumer :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignemenls utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.(…)
Attendu en l’espèce qu’il ressort du procès-verbal de la PAFdu 17 mai 2026 à 0h5 minutes que le Gardien de la Paix [L] [C] a été requise par le chef de poste de la police urbaine de [Localité 6] afin de proccéder à un contrôle d’un individu, en l’espèce M. [V], qui se trouvait dans le hall du commissariat de [Localité 6] ; qu’aucun élément ne figure dans ce procès-verbal justifant au regard de l’article 78-2 du code pénal du contrôle d’identité de ce dernier ; qu’il est mentionné dans ce procès-verbal que “l’individu s’est présenté de lui-même à la CPN de [Localité 6]”; qu’il n’est pas mentionné qu’il existait à l’encontre de ce dernier qu’il existait un indice faisant présumer qu’il avait commis ou se préparait à commettre une infraction ; que M. [V] a d’ailleurs confirmé à l’audience qu’il s’était de lui-même rendu au commissariat pour porter plainte à la suite d’une agression dont il avait été victime ;
Attendu que le contrôle d’identité puis le placement en rétenue administrative de M. [V] alors qu’il s’était rendu de son propre chef au commissariat, pour y déposer plainte, apparaît déloyal et qu’un tel procédé est de nature à empêcher des personnes en sitaution irrégulière de déposer plainte auprès de la police quand elles sont victimes d’une infraction ;
Attendu que l’interpellation de M. [V] et son placement en retenue son irrégulières et entachent subséquemment la régularité de son placement en rétention administrative ;
Attendu qu’il convient en conséquence d’ordonner la libération de M. [V] sans qu’il soit nécessaire de répondre aux autres moyens et demandes des parties ;
PAR CES MOTIFS
FAISON DROIT aux conclusions in limine litis et DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
DECLARONS la demande en prolongation de la mesure de rétention sans objet ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur X se disant [G] [V] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 7] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 8] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 22 mai 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 8] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 8], par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 22 mai 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 mai 2026, à l’avocat du M. [S], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 22 mai 2026 à ________
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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