Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau surendettement, 8 avr. 2026, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ TRESORERIE [ Localité 3 ] AMENDES, CENTRE FINANCIER DE [ Localité 12 ] |
Texte intégral
N° RG 25/00127 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2A5
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 1]
[Localité 1]
HAGUENAU Surendettement
N° RG 25/00127 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2A5
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
08 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Société [1], société d’économie mixte
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante
DÉFENDEURS :
TRESORERIE [Localité 3] AMENDES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
[2]
[Localité 5]
non comparante
[3]
Chez [4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
RADIOLOGIE [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante
[5]
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante
[6]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante
CLINIQUE [7]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante
FONDS DE GARANTIE SARVI
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparante
[8]
CENTRE FINANCIER DE [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 13]
non comparante
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représenté par Me Alice KISTNER-WANG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Avril 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [Y] a saisi le 21 juillet 2025 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable en date du 19 août 2025.
Cette décision a été notifiée au débiteur ainsi qu’aux créanciers déclarés à la procédure.
Par courrier expédié le 28 août 2025, la société [1] a formé un recours contre la décision de recevabilité en invoquant la mauvaise foi de Monsieur [T] [Y].
Les parties ont été initialement convoquées à l’audience du 5 novembre 2025.
Après renvoi, l’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 3 février 2026.
Au cours de celle-ci, la société [1] a maintenu les termes de sa contestation.
A l’appui de son recours, elle expose que Monsieur [Y] aurait été de mauvaise foi dans ses déclarations dès lors qu’il a déposé seul son dossier de surendettement alors qu’il est marié avec Madame [X] [G], laquelle a également déposé parallèlement un dossier de surendettement le même jour intégrant la dette locative due, soutenant ainsi que le débiteur aurait indûment déclaré l’intégralité de cette créance dans son propre dossier.
Elle soutient en outre que les époux ont chacun déclaré l’intégralité des charges sans déclarer l’ensemble de leurs ressources et fait valoir en outre que Monsieur [Y] ne réglerait pas le loyer courant et aurait laissé la situation locative se dégrader progressivement.
Pour sa part, Monsieur [T] [Y], représenté à l’audience par son conseil, s’est référé à ses conclusions du 29 janvier 2026 régulièrement déposées.
Il demande au tribunal de :
— Débouter la société [1] de sa contestation de la recevabilité de son dossier de surendettement ;
— Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir ;
— Laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Il précise que des difficultés au sein du couple ont conduit à l’introduction d’une procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Strasbourg, les relations entre les époux étant désormais rompues.
Il expose que, dans ce contexte, il n’avait pas connaissance des intentions de son épouse de déposer un dossier de surendettement le même jour que lui.
Il fait valoir qu’il a procédé à des règlements au titre du loyer, la dette locative ayant été réduite à la somme de 3 680,29 euros selon le décompte actualisé produit par la société [1] au 5 janvier 2026.
Il indique ainsi que la situation d’impayé ne s’est pas aggravée mais a été partiellement résorbée.
Il précise en outre que, dans le cadre de la procédure au fond engagée par la société [1] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du logement, il reconnaît l’existence de la dette et a sollicité des délais de paiement compte tenu de sa situation financière.
Il indique par ailleurs ne pas occuper d’emploi et avoir perçu jusqu’alors l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour un montant d’environ 734 euros mensuels, avant que celle-ci ne lui soit refusée à compter de janvier 2026, tout comme l’allocation de solidarité spécifique.
Il précise enfin qu’il sera amené à quitter le logement de manière imminente, le droit au bail devant être attribué à son épouse dans le cadre de la procédure de divorce.
Il soutient en conséquence que sa mauvaise foi n’est pas caractérisée et sollicite le rejet du recours formé par la société [1].
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la société [1] a formé sa contestation par courrier expédié le 28 août 2025, soit dans les quinze jours de la notification qui lui en a été faite le 25 août 2025.
Sa contestation sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, la notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et de sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
Le juge doit ainsi apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue et doit rechercher si le débiteur avait, en agissant ainsi, conscience d’aggraver le processus de surendettement ou d’agir en fraude des droits de ses créanciers, étant précisé que la mauvaise foi ne se confond pas avec l’imprudence, ni même la négligence du débiteur.
Enfin, en vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société [1] fait grief à Monsieur [T] [Y] d’être de mauvaise foi.
Elle soutient, en premier lieu, que le débiteur a déposé seul un dossier de surendettement alors qu’il est marié, son épouse ayant parallèlement déposé un dossier le même jour intégrant également la dette locative, de sorte que chacun des époux aurait déclaré l’intégralité de cette dette à titre personnel.
Elle fait valoir, en second lieu, que Monsieur [Y] ne réglerait pas le loyer courant alors que le niveau de ses ressources lui permettrait, selon elle, d’en assumer le paiement, laissant ainsi la situation locative se dégrader sans motif valable.
Toutefois, en premier lieu, il convient de rappeler qu’aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’un époux dépose seul un dossier de surendettement, chacun pouvant solliciter à titre personnel le bénéfice de la procédure, la situation de surendettement du débiteur devant, dans cette hypothèse, être appréciée individuellement.
Il ressort en outre du dossier que Monsieur [Y] a expressément mentionné, dans sa déclaration, l’existence de son épouse en qualité de non-déposante, de sorte qu’aucune dissimulation de sa situation familiale ne peut être retenue.
La circonstance que les deux époux aient déposé séparément un dossier le même jour est donc, à elle seule, impropre à caractériser la mauvaise foi alléguée.
En deuxième lieu, la déclaration par Monsieur [Y] de l’intégralité de la dette locative ne saurait davantage suffire à établir une volonté frauduleuse.
D’une part, la seule déclaration par Monsieur [Y] de l’intégralité de la dette locative, à la supposer inexacte, ne saurait, en l’absence de tout élément intentionnel établi, être regardée comme constitutive d’une fausse déclaration ni révéler une volonté de dissimulation frauduleuse.
D’autre part, il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve.
Or, en l’espèce, la société [1] ne verse aux débats aucun élément, dont notamment la copie du bail d’habitation, permettant d’établir que Monsieur [Y] ne serait pas tenu, seul ou solidairement, au paiement de la dette locative déclarée.
Dans ces conditions, l’élément invoqué est insuffisant à caractériser une dissimulation volontaire ou une manœuvre frauduleuse.
En troisième lieu, s’agissant du défaut allégué de paiement du loyer courant, cette circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas davantage à caractériser la mauvaise foi du débiteur au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation, laquelle ne se confond ni avec des difficultés financières persistantes ni avec une gestion budgétaire défaillante.
Enfin et de manière plus générale, la société [1] ne produit aucun élément précis de nature à démontrer que Monsieur [Y] aurait sciemment organisé son insolvabilité ou aggravé volontairement son endettement.
Il en résulte que les moyens soulevés par la société [1] sont insuffisants à caractériser la mauvaise foi de Monsieur [T] [Y].
Par ailleurs, il ressort des éléments de la procédure que la situation de surendettement du débiteur, au demeurant non contestée par la société [1], est établie.
En conséquence, les conditions de la recevabilité prévues à l’article 711-1 du code de la consommation susvisé étant réunies, il convient de déclarer Monsieur [T] [Y] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie a engagé des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, insusceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [1] à l’encontre de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [T] [Y] rendue par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin le 19 août 2025 ;
CONSTATE la bonne foi de Monsieur [T] [Y] ;
CONSTATE la situation de surendettement de Monsieur [T] [Y] ;
En conséquence,
DÉCLARE Monsieur [T] [Y] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à L. 722-16 du Code de la consommation, la présente décision emporte :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;
— interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision;
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la caisse d’allocations familiales le cas échéant;
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ;
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Contrat d’hébergement ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Traitement
- Agglomération urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Montant
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Changement ·
- Domicile
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Intérêt ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Défaut de paiement ·
- Taux légal ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Exécution ·
- Libération
- Adresses ·
- Crédit foncier ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Commissaire de justice ·
- Prétention ·
- Associations ·
- Partie
- Crédit industriel ·
- Associé ·
- Capital ·
- Demande ·
- Assurance décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Ès-qualités ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Énergie ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Rapport
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Dette ·
- Résiliation
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.