Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 2 juin 2025, n° 24/02419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Annexe 2
[Adresse 7]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00268
N° RG 24/02419 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FVXB
Le 02 JUIN 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Février 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré après prorogation au 02 JUIN 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le deux Juin deux mil vingt cinq
ENTRE :
Madame [I] [D],
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante en personne,
ET :
Monsieur [M] [S],
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er juillet 2023, Madame [I] [D] a donné en location à Monsieur [M] [S] une maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 8], moyennant un loyer d’un montant de 500 € par mois.
Monsieur [M] [S] n’ayant pas acquitté l’intégralité de ses loyers de janvier à août 2024, un commandement de payer la somme de 1 100 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, lui a été délivré le 30 août 2024 (acte déposé à l’étude).
Par acte du 29 octobre 2024, Madame [I] [D] a fait assigner Monsieur [M] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
— Prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer du contrat de bail ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [S] [M] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef du logement qu’il occupe ;
— Dire que faute pour lui de le faire, elle pourra faire procéder à l’expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes et au déménagement des biens, le tout aux frais de l’expulsé, éventuellement avec l’assistance de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur ;
— Condamner Monsieur [S] [M] au paiement des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation impayés à hauteur de 1 600 €, selon le décompte arrêté au 28 octobre 2024, laquelle somme portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation en application de l’article 1231-6 alinéa 1 du Code Civil ;
— Condamner Monsieur [S] [M] au paiement des indemnités d’occupation égales au montant mensuel du loyer et provision sur charges à compter de la date de résiliation du bail, soit à la somme mensuelle de 500 € ;
— Condamner Monsieur [S] [M] au paiement de la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts suivant application de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, en application de l’article 1231-7 du code civil ;
— Condamner Monsieur [S] [M] au paiement sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile de la somme de 200 €, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, en application de l’article 1231-7 du Code civil ;
— Condamner Monsieur [S] [M] suivant les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement préalablement signifié, celui de la signification de l’assignation, de la dénonciation à la préfecture et de la dénonciation à la Caisse d’Allocations Familiales des Côtes d’Armor ;
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 3 février 2025.
À cette date, Madame [I] [D], comparante en personne, a indiqué que Monsieur [M] [S] avait quitté le logement le 30 novembre 2024 et que le loyer du mois de novembre restait impayé. Elle a précisé que la dette locative s’élevait désormais à la somme résiduelle de 1 731 €, montant calculé après déduction des versements effectués par la CAF pour un montant total de 369 € (112 € en septembre 2023 ; 100 € en octobre 2023 ; 109 € en novembre 2023 et 48 € en décembre 2023). Elle a également indiqué que le dépôt de garantie n’avait jamais été versé par Monsieur [S] et qu’aucun autre versement de la CAF n’avait été effectué à partir de janvier 2024. Elle a fait valoir que la demande d’expulsion était désormais sans objet et qu’elle maintenait le surplus de ses demandes.
Monsieur [M] [S], bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier a été transmis au greffe de la juridiction.
Il fait état de la carence de Monsieur [M] [S].
Le signalement de l’impayé a été transmis à la CCAPEX le 3 septembre 2024 et l’assignation aux fins d’expulsion a été notifiée au Préfet le 31 octobre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer, l’expulsion et l’indemnité d’occupation
L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer » ; tandis que l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu de deux obligations principales : (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus » ; il est de principe que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Le paiement du loyer est une obligation essentielle du contrat de location.
Le défaut de paiement régulier des loyers caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, il ressort des déclarations de Madame [I] [D] que Monsieur [M] [S] a restitué les lieux le 30 novembre 2024.
Compte tenu du départ volontaire de Monsieur [M] [S], les demandes tendant au prononcé de la résiliation du bail à la date du présent jugement et à l’expulsion sont devenues sans objet.
La demande portant sur l’indemnité d’occupation est également devenue sans objet.
Sur les loyers et charges impayés
Le décompte fourni par Madame [I] [D], arrêté au mois de novembre 2024, indique que la dette locative s’élevait à 2 100 € (échéance du mois de novembre 2024 incluse).
Cette somme correspond aux loyers et charges impayés pour les mois de janvier, mai, juillet, septembre et novembre 2024, soit un total de 2 500 € (500 € x 5 mois), déduction faite de la somme de 400 € versée par Monsieur [M] [S].
Le jour de l’audience, Madame [I] [D] a actualisé sa créance locative à la somme de 1 731 € (2 100 € – 369 € correspondant aux versements effectués par la CAF entre septembre et décembre 2023 (112 € en septembre 2023 ; 100 € en octobre 2023 ; 109 € en novembre 2023 et 48 € en décembre 2023)).
Monsieur [M] [S], défaillant à l’audience, ne conteste pas être redevable des sommes réclamées.
Monsieur [M] [S] sera donc condamné à payer à Madame [I] [D] la somme de 1731 € au titre de l’arriéré locatif.
Ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Madame [I] [D] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, Monsieur [M] [S] sera condamné à verser à Madame [I] [D] la somme de 150 € au titre de ses frais exposés à l’occasion de la présente instance, non compris dans les dépens par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie qui succombe supporte les dépens.
Ceux-ci seront mis à la charge de Monsieur [M] [S], comprenant notamment le coût du commandement de payer du 29 octobre 2024.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [M] [S] a restitué les clés du logement et quitté les lieux loués le 30 novembre 2024 et que les demandes formulées par Madame [I] [D] au titre du prononcé de la résiliation du bail, de l’expulsion et de l’indemnité d’occupation sont devenues sans objet ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à payer à Madame [I] [D] la somme de 1731 € au titre de l’arriéré locatif suivant décompte arrêté au mois de novembre 2024 (échéance de novembre 2024 incluse) avec intérêts aux taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Madame [I] [D] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à verser à Madame [I] [D] une somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [M] [S] aux dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer en date du 29 octobre 2024.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 2 juin 2025.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par LS à [I] [D]
— 1 CCC par LS à [M] [S]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nationalité française ·
- Sénégal ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Ministère ·
- Mentions ·
- Certificat ·
- Filiation
- Peinture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lavabo ·
- Trouble de jouissance ·
- Expertise judiciaire ·
- Devis ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Jugement ·
- Expert judiciaire
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Pont ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Résidence habituelle ·
- Mère ·
- Hébergement ·
- Mariage
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier électronique ·
- Désistement d'instance ·
- Sécurité sociale ·
- Aide sociale ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Courrier
- Notaire ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Licitation ·
- Successions ·
- Parcelle ·
- Dire ·
- Décès ·
- Force publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mission ·
- Syndicat ·
- Société par actions
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Animaux ·
- Indemnisation ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- Lésion
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Référé ·
- Structure ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Jonction ·
- Usage commercial ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Coopérative agricole ·
- Sociétés coopératives ·
- Capital ·
- Pénalité de retard ·
- Facture ·
- Intérêt de retard ·
- Compte courant ·
- Contrat d'engagement ·
- Acompte ·
- Sociétés
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Protection ·
- Support
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Budget
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.