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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 2 oct. 2025, n° 20/06728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 13]-[Localité 12]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 02 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 20/06728 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NSWA
NAC : 53B
Jugement Rendu le 02 Octobre 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, Société anonyme au capital de 608.439.888,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 542 016 381, dont le siège social est situé [Adresse 10]
représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [D] [E], tant es-qualité d’associé de la SCI [E], Société civile immobilière au capital de 7.000,00 euros, immatriculée au RCS d’EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 503 938 813, dont le siège social est situé [Adresse 8] à CHAMPLAN (91160), qu’es-qualité d’héritier de Monsieur [T] [E], né le [Date naissance 2] 1951 à Bizerte (TUNISIE) et décédé le [Date décès 1] 2014 à CHAMPLAN (91160), ancien gérant et associé de la SCI [E], domicilié [Adresse 11]
Madame [F] [E],tant es-qualité d’associé de la SCI [E], Société civile immobilière au capital de 7.000,00 euros, immatriculée au RCS d’EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 503 938 813, dont le siège social est situé [Adresse 8] à CHAMPLAN (91160), qu’es-qualité d’héritier de Monsieur [T] [E], né le [Date naissance 2] 1951 à Bizerte (TUNISIE) et décédé le [Date décès 1] 2014 à CHAMPLAN (91160), ancien gérant et associé de la SCI [E], demeurant [Adresse 5]
Madame [N] [E] épouse [H], es-qualité d’héritière de Monsieur [T] [E], né le [Date naissance 2] 1951 à Bizerte (TUNISIE) et décédé le [Date décès 1] 2014 à CHAMPLAN (91160), ancien gérant et associé de la SCI [E], Société civile immobilière au capital de 7.000,00 euros, immatriculée au RCS d’EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 503 938 813, dont le siège social est situé [Adresse 8] à CHAMPLAN (91160), demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Amandine PERRAULT, avocate au barreau de l’ESSONNE
Madame [K] [E] épouse [I], [E],tant es-qualité d’associé de la SCI [E], Société civile immobilière au capital de 7.000,00 euros, immatriculée au RCS d’EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 503 938 813, dont le siège social est situé [Adresse 8] à CHAMPLAN (91160), qu’es-qualité d’héritier de Monsieur [T] [E], né le [Date naissance 2] 1951 à Bizerte (TUNISIE) et décédé le [Date décès 1] 2014 à CHAMPLAN (91160), ancien gérant et associé de la SCI [E], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Fabrice LECOCQ, avocat au barreau de l’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003241 du 11/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Madame [C] [E] es-qualité d’héritière de Monsieur [T] [E], né le [Date naissance 2] 1951 à Bizerte (TUNISIE) et décédé le [Date décès 1] 2014 à CHAMPLAN (91160), ancien gérant et associé de la SCI [E], Société civile immobilière au capital de 7.000,00 euros, immatriculée au RCS d’EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 503 938 813, dont le siège social est situé [Adresse 8] à CHAMPLAN (91160), demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Isabelle RAMISSE de la SCP ISABELLE RAMISSE, avocate au barreau de l’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/51 du 08/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge
Assistée de Madame Zahra BENTOUILA, greffière lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 décembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 05 Juin 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 02 Octobre 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 06 novembre 2008, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après CIC) a consenti à la SCI [E] un prêt immobilier d’un montant de 310 000 € au taux d’intérêt de 5,2% l’an et remboursable en 240 mensualités.
Par acte sous seing privé du 15 octobre 2018, annexé à l’acte authentique précité, MM. [T] [E] et [D] [E], et Mmes [F] [E] et [K] [I] se sont portés cautions solidaires de la SCI [E] dans la limite de la somme de 372 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 264 mois.
Par suite d’impayés, le CIC, par courrier recommandé du 16 janvier 2014, a mise en demeure la SCI [E] de rembourser ses mensualités, puis, à défaut de régularisation, a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 12 février 2014.
Les cautions en étaient avisées par courriers recommandés du 14 février 2014.
Le CIC était informé du décès de M. [T] [E] survenu le [Date décès 4] 2014.
Par actes des 12, 18 et 21 novembre 2014, le CIC a fait délivrer à la SCI [E] un commandement de payer valant saisie immobilière de son bien immobilier sis [Adresse 9] à CHAMPLAN (91160) en date des 12, 18 et 21 novembre 2014.
La SCI [E] était autorisée à vendre amiablement son bien, laquelle a été régularisée par acte notarié du 18 janvier 2016 au prix de 230 000 € et constatée par jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry en date du 9 mars 2016.
Le CIC recevait alors paiement partiel à hauteur de la somme de 233 540,19 €.
Par courriers recommandés du 21 juillet 2014, le CIC a mis en demeure MM. [T] [E] et [D] [E] et Mmes [F] [E] et [K] [I] née [E] d’avoir à exécuter leur engagement en leur qualité de caution de la SCI [E], puis, par exploits des 08 octobre 2014 et 24 février 2015, le CIC les a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Evry qui, par jugement du 16 janvier 2017, l’a débouté en retenant le caractère disproportionné des cautionnements conclus par les enfants de M. [T] [E].
Par courriers recommandés avec AR des 15 et 16 octobre 2020, le CIC a mis en demeure d’avoir à régulariser la situation M. [D] [E] et Mmes [F] et [K] [E] en leurs qualités d’associé de la SCI [E] et d’héritier de Monsieur [T] [E], ainsi que Mmes [C] [E] et [N] [E] en leur qualité d’héritière de M. [T] [E], puis par exploits des 1er, 10 et 11 décembre 2020, les a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Evry.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 20 juin 2024, le CIC demande au tribunal, au visa des articles 720 et suivants, 1857 et 1858 du code civil, de :
— déclarer recevable et bien fondé le CIC en ses demandes, fins et conclusions ;
— constater que la SCI [E] reste devoir au CIC la somme de 144 624,24 € sauf mémoire ;
— constater que le CIC a préalablement et vainement poursuivi la SCI [E] pour obtenir paiement de son dû ;
— débouter Madame [K] [E], Monsieur [D] [E] et Madame [F] [E] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en ses prétentions ;
— déclarer irrecevable, à tout le moins mal fondés, Madame [K] [E] en ses demandes tendant à voir « juger » que le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aurait manqué à son devoir de mise en garde en consentant un crédit abusif et évaluer le préjudice subi à hauteur des sommes qui pourraient être mis à sa charge en sa qualité d’associée de la SCI [E] ;
— déclarer irrecevables, à tout le moins mal fondés, Madame [K] [E], Monsieur [D] [E], Madame [F] [E] et Madame [N] [E] en leurs demandes tendant à voir « juger que le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fautivement refusé la vente de l’immeuble au prix de 240 000 € » et déduire de la créance du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 31 820 €, outre les intérêts à appliquer sur cette somme ;
— déclarer irrecevables, à tout le moins mal fondés, Madame [K] [E], Monsieur [D] [E], Madame [F] [E] et Madame [N] [E] en leurs demandes tendant à voir fixer la perte de chance subie à hauteur des sommes sollicitées par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et ordonner la compensation des créances réciproques ;
— débouter Madame [K] [E], Monsieur [D] [E], Madame [F] [E] et Madame [N] [E] de leur demande infondée et injustifiée ;
— débouter Madame [K] [E], Monsieur [D] [E], Madame [F] [E] et Madame [N] [E] de leur demande tendant à voir rejeter des demandes du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL dès lors qu’il ne justifierait pas du quantum des sommes sollicitées -débouter Madame [C] [E] de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter Madame [C] [E], Monsieur [D] [E], Madame [F] [E], Madame [K] [I] née [E] et Madame [B] [E] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, dépens et exécution provisoire ;
— débouter Madame [C] [E], Monsieur [D] [E], Madame [F] [E], Madame [K] [I] née [E] et Madame [B] [E] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
En conséquence :
— condamner Monsieur [D] [E], Madame [F] [E] et Madame [K] [I] née [E] à payer chacun au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, en leurs qualités d’associés de la SCI [E], la somme de 36 156,06 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— condamner Madame [C] [E], Monsieur [D] [E], Madame [F] [E], Madame [K] [I] née [E] et Madame [B] [E] à payer chacun au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, en leurs qualités d’héritiers de Monsieur [T] [E], ancien gérant et associé de la SCI [E], la somme de 7 231,21 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— condamner in solidum Madame [C] [E], Monsieur [D] [E], Madame [F] [E], Madame [K] [I] née [E] et Madame [B] [E] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Madame [C] [E], Monsieur [D] [E], Madame [F] [E], Madame [K] [I] née [E] et Madame [B] [E] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte GUITTARD, membre de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIES, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
Dans leurs conclusions n° 1, notifiées par RPVA le 14 juin 2023, Mmes [F] [E] et [B] [E] épouse [H] et M. [D] [E], demandent au tribunal, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, 1351 ancien devenu l’article 1355, 1858, 1147 et 1152 du code civil, de :
— déclarer Monsieur [D] [E], Madame [F] [E] et Madame [B] [E] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
Se faisant :
— déclarer les demandes de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL tendant à voir condamner Madame [F] [E] et Monsieur [D] [E] en leur qualité d’associés de la SCI [E], à payer chacun au CIC la somme de 32 372,25 € avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, irrecevables en ce qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée,
— déclarer l’intégralité des demandes de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL irrecevables en ce que la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ne justifie pas avoir exercé de vaines poursuites à l’encontre de la SCI [E],
En conséquence :
— débouter la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause :
— dire que la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a manqué à son obligation d’éclairer la SCI [E] sur l’adéquation de l’assurance groupe, à laquelle trois de ses associés ont adhéré, à sa situation personnelle,
— déclarer la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL responsable de la perte de chance subie par Monsieur [D] [E], Madame [F] [E], et Madame [N] [E] de bénéficier d’une prise en charge par l’assureur du remboursement du prêt,
— fixer la perte de chance subie par Monsieur [D] [E], Madame [F] [E], et Madame [B] [E] à hauteur des sommes sollicitées par la société CIC, soit :
*pour Monsieur [D] [E] : 38 846,70 € (32 372,25 € + 6 474,45 €)
*pour Madame [F] [E] : 38 846,70 € (32 372,25 € + 6 474,45 €)
*pour Madame [N] [E] : 6 474,45 €
— ordonner la compensation des créances réciproques,
— condamner la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à régler à Monsieur [D] [E], Madame [F] [E], et Madame [B] [E] la somme de 10 000 € chacun à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive,
— réduire le montant de la créance de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en déduisant des sommes sollicitées la somme de 31 820 € du fait de la résistance abusive de la demanderesse à régulariser la vente amiable du bien immobilier litigieux en novembre 2014,
— réduire le montant de la créance de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en ce qu’elle a majoré le taux d’intérêt de trois points, caractérisant une clause pénale manifestement excessive, en ce qu’elle a refusé abusivement
— condamner la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à régler à Maître [X] [G] la somme de 4 500 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Amandine PERRAULT, avocat au Barreau de l’Essonne, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
Dans ses conclusions en réponse et récapitulatives n° 2, notifiées par RPVA le 17 avril 2024, Mme [K] [E] épouse [I] demande au tribunal, au visa des articles 1147 ancien, 1152, 1231-1, 1351 devenu 1355 du code civil, de :
A titre principal :
— juger que les demandes du CIC se heurtent à la concentration des moyens et sont irrecevables à l’encontre de Madame [K] [E],
— juger que le CIC n’a pas exercé de vaines poursuites à l’encontre de la SCI [E] et lesdites demandes du CIC sont également irrecevables à l’encontre de Madame [K] [E],
A titre subsidiaire, au fond :
— juger que le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a consenti un crédit abusif à la SCI [E] et manqué à son obligation de mise en garde vis-à-vis de son client profane la SCI [E] et de ses associés, et de Madame [K] [E],
— juger que le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a commis une faute au préjudice de la SCI [E], de ses associés et des héritiers de Monsieur [T] [E], et donc à l’égard de Madame [K] [E],
— juger que le préjudice de Madame [K] [E] doit être évalué à hauteur des sommes qui pourraient mis à la charge de la défenderesse en sa qualité d’associée de la SCI [E],
— juger que le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fautivement refusé la vente de l’immeuble au prix de 240 000 €,
— juger que ce refus a causé un préjudice à la SCI [E] et à ses associés à hauteur de 31 820 € outre les intérêts appliqués à cette somme,
— juger que la stipulation selon laquelle en cas de défaillance de l’emprunteur le taux d’intérêt sera majoré de trois points constitue une clause pénale et juger que cette majoration n’est pas due au regard du taux d’intérêt applicable, soit 5,2 % l’an,
— ordonner la compensation entre les créances réciproques,
En tout état de cause :
— débouter la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de l’intégralité de ses demandes,
— juger que la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a manqué à son obligation d’éclairer la SCI [E] sur l’adéquation de l’assurance groupe, souscrites par ses trois associés [D] [E], [F] [E] et à sa situation personnelle,
— déclarer la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL responsable de la perte de chance subie par Madame [K] [E] de bénéficier d’une prise en charge par l’assureur du remboursement du prêt,
— fixer la perte de chance subie par Madame [K] [E] à hauteur des sommes sollicitées par la société CIC à son encontre, soit 38 846,70 € (32 372,25 € + 6 474,45 €),
— ordonner la compensation des créances réciproques entre Mme [K] [E] et le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,
— juger que le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a manifestement commis un abus du droit d’agir en ne respectant pas l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal du 16 janvier 2017 à l’égard de Madame [K] [E],
— condamner le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral causé par cet abus,
— réduire le montant de la créance de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en déduisant des sommes sollicitées la somme de 31 820 € du fait de la résistance abusive de la demanderesse à régulariser la vente amiable du bien immobilier litigieux en novembre 2014,
— réduire le montant de la créance de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en ce qu’elle a majoré le taux d’intérêt de trois points, caractérisant une clause pénale manifestement excessive, en ce qu’elle a refusé abusivement,
— condamner le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer la somme de 4 500 € à Madame [K] [E] conformément à l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire du jugement à venir,
— condamner le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Fabrice LECOCQ, avocat au barreau de l’Essonne, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
Dans ses conclusions en défense récapitulatives, notifiées par RPVA le 22 avril 2024, Mme [C] [E] demande au tribunal, au visa des articles 1857 et 1858 du code civil, de :
— débouter la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,
— de condamner la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à verser à Madame [E] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux entiers dépens.
* * *
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 05 décembre 2024.
A l’audience de plaidoiries à juge rapporteur du 05 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 02 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel (…) la chose jugée.
Selon l’article 789 dudit code, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Il convient de rappeler que conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent de ce décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, le CIC a fait assigner les défendeurs par exploit des 1er, 10 et 11 décembre 2020, de sorte que ces derniers ne sont plus recevables à soulever la fin-de-non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Les demandes du CIC seront donc déclarées recevables.
Sur le caractère incertain de la créance
Mmes [F] [E] et [N] [E] épouse [H] et M. [D] [E] soulèvent le caractère incertain de la créance, soutenant que le CIC ne justifie ni capital restant dû au jour de la déchéance du terme, ni du taux et du montant des intérêts appliqués à compter de cette date. Ils ajoutent que le montant du capital restant dû diffère aux termes de la lettre portant déchéance du terme du 14 février 2014 et du commandement de payer du 12 novembre 2014.
Ce moyen est également soulevé à titre subsidiaire par Mme [K] [E].
A l’examen des pièces versées par la demanderesse, et notamment les décomptes de créance accompagnant les courriers adressés aux débiteurs les 16 janvier 2014, 12 février 2014 et 21 juillet 2014, force est de constater que les sommes comptabilisées au titre du capital restant dû correspondent à ce dernier tel qui figure à chacune des dates concernées dans le tableau d’amortissement (256 749, 12 € ; 255 781,43 € ; 250 879,71 €).
Par ailleurs, le taux d’intérêt appliqué correspond à celui conventionnellement prévu, augmenté de 3 points ainsi que le prévoient les conditions particulières de l’offre de prêt en cas de défaillance.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de l’incertitude de la créance n’est pas fondé.
Sur les poursuites préalables de la SCI [E]
Aux termes de l’article 1858 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Si certains défendeurs soulèvent l’absence de vaines poursuites préalables de la SCI, force est de rappeler qu’ils exposent eux-mêmes que le CIC a fait délivrer à l’encontre de la SCI [E] un commandement de payer valant saisie du bien immobilier par exploits des 12, 18 et 21 novembre 2014.
Or il est constant qu’un créancier qui fait délivrer un tel commandement justifie de vaines poursuites.
La demande du CIC est par conséquent recevable.
Sur les fautes du CIC dans l’octroi du prêt à la SCI [E]
Mme [K] [E] d’une part, et Mmes [F] [E] et [N] [E] épouse [H] et M. [D] [E] d’autre part, soutiennent que feu M. [T] [E], alors gérant de la SCI [E], et les associés de cette entité étaient entièrement profanes en matière de crédit, de sorte qu’ils ne pouvaient pas apprécier l’adéquation du crédit consenti aux capacités financières et à la situation de chacun des associés, alors que les revenus de chacun des associés ne leur permettaient pas de faire face au remboursement des échéances du prêt au prorata de leur participation dans la SCI et de subvenir à leurs besoins.
En réplique, s’agissant de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée à ce titre, la demanderesse oppose tant la prescription, que l’autorité de la chose jugée, rappelant que le jugement du tribunal judiciaire d’Evry du 16 janvier 2017 a déjà tranché cette demande d’indemnisation.
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 122 et 789 du code de procédure civile précités, ces moyens auraient dû être soulevés devant le juge de la mise en état.
Sur le fond, le CIC expose que les consorts [E] disposaient de revenus totaux de 6 700 € par mois, tandis que l’échéance mensuelle s’élevait à la somme de 2 188, 77 €, de sorte que les associés de la SCI [E] disposaient de revenus suffisants.
Pour autant, il est constant que le caractère manifestement disproportionné s’apprécie au regard des facultés contributives de chacune des cautions prises individuellement, sans tenir compte de l’existence d’autres garanties, et non en considération des revenus cumulés des cautions comme le soutient le CIC.
En l’occurrence, le montant du prêt garanti s’élevait à 310 000 €, pour lequel chacune des cautions s’est engagée à hauteur de 372 000 €.
Or, il résulte du jugement rendu le 16 janvier 2017 que les revenus mensuels de M. [T] [E], qui était chauffeur de bus, étaient d’environ 2 000 €, ceux de M. [D] [E] de 1 800 €, ceux de Mme [F] [E] de 1 500 € et ceux de Mme [K] [E] de 1 500 €. Il n’est par ailleurs pas établi, ni même allégué, que les associés de la SCI disposaient d’autres biens immobiliers, pas plus qu’il n’est établi que leur situation financière aurait évolué depuis.
Il s’évince de ce qui précède que l’engagement pris par chacun des associés de la SCI, dont il ne peut être sérieusement discuté qu’ils n’étaient pas en capacité d’apprécier la portée de leur engagement compte tenu de leur jeune âge au moment de celui-ci, était manifestement disproportionné à leurs capacités financières respectives.
Dans ces conditions, la demande de paiement formée à l’encontre de M. [D] [E], Mme [F] [E] et Mme [K] [E], en leur qualité d’associés de la SCI [E], sera rejetée.
Dans ces conditions encore, tenant la disproportion caractérisée ci-dessus, la demande formée à l’encontre de Mmes [C] [E], [F] [E], [K] [I] née [E] et [B] [E] et de M. [D] [E] en leurs qualités d’héritiers de M. [T] [E], ancien gérant et associé de la SCI [E], ne saurait davantage prospérer.
Sur les demandes reconventionnelles au titre de l’absence d’assurance-décès de M. [T] [E]
Mmes [F] [E] et [B] [E] et M. [D] [E], d’une part, et Mme [K] [I] née [E], d’autre part, reprochent au CIC de ne pas avoir fait souscrire à M. [T] [E] une assurance décès, et ce, alors que, d’une part, une telle adhésion était une condition d’octroi du prêt pour le risque décès et, d’autre part, que M. [T] [E] était déjà âgé de 57 ans, qu’il était fumeur et que le prêt était souscrit sur une durée de 20 ans.
Ils demandent réparation du dommage en ayant découlé, consistant en une perte de chance de bénéficier d’une prise en charge par l’assureur du remboursement du prêt, perte de chance qu’ils demandent de voir fixée à hauteur des sommes sollicitées par le CIC.
En réplique, la demanderesse soutient que leur demande se heurte, d’une part, à la prescription, laquelle était acquise le 12 février 2019 par suite de la déchéance du terme intervenue le 12 février 2014, et, d’autre part, à l’autorité de la chose jugée par suite du jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Evry le 16 janvier 2017, rappelant au surplus que l’arrêt de la Cour d’appel ne concernait que Mme [C] [E].
Comme il a été dit précédemment, en vertu des articles 122 et 789 du code de procédure civile, faute d’avoir soulevé ces fins-de-non-recevoir devant le juge de la mise en état, la demanderesse est irrecevable à le faire devant la juridiction saisie au fond.
Sur le fond, il convient de rappeler que la banque est tenue, en vertu de son obligation générale d’information et de conseil résultant de l’ancien article 1147 du code civil, d’éclairer l’emprunteur sur les risques d’un défaut d’assurance, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.
Au plan probatoire, c’est à la banque, débitrice de cette obligation, qu’il appartient de démontrer qu’elle y a satisfait.
En l’espèce, il est établi, et non contesté par le CIC, que lors de la souscription du prêt par la SCI [E], M. [T] [E], son gérant associé, était âgé de 57 ans, était fumeur et poursuivait une activité de chauffeur de bus. Si eu égard à son âge, rien ne permet d’affirmer les conditions auxquelles il aurait pu souscrire une assurance couvrant le risque décès, force est de constater que la banque ne verse aucun élément démontrant qu’elle a correctement rempli son devoir d’information.
En conséquence, Mmes [F] [E], [B] [E] et [K] [I] née [E] ainsi que M. [D] [E] sont bien fondés à invoquer le manquement de la banque à son obligation d’information envers M. [T] [E] en sa qualité d’associé de la SCI [E], le défaut de souscription par ce dernier ayant eu pour conséquence de faire peser, à son décès, la totalité du prêt sur les autres associés et les cautions.
Par la faute de la banque, les défendeurs ont perdu une chance de prise en charge du crédit par une assurance à la suite du décès de M. [T] [E]. Toutefois, comme il a été dit, il n’est pas certain que M. [T] [E], s’il avait reçu une information complète, aurait souscrit une assurance, alors que celle-ci n’était manifestement pas exigée par la banque sur chaque tête, laquelle aurait vraisemblablement été coûteuse.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient d’accorder à Mmes [F] [E], [B] [E] et [K] [I] née [E] ainsi que M. [D] [E] lesquels agissent en qualité d’ayant droit de M. [T] [E], associé à hauteur de 25 % du capital social de la SCI [E], une juste indemnisation de 3 500 € chacun pour le préjudice résultant du défaut d’information de M. [T] [E] sur l’assurance décès.
Sur le refus du CIC à la régularisation de la vente amiable
Compte tenu du rejet des demandes de paiement formées par le CIC, la demande tendant à voir réduite la créance de la banque du fait de sa résistance abusive à régulariser la vente amiable du bien immobilier litigieux en novembre 2014 se retrouve sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [K] [E]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, celui qui, par sa faute, cause un dommage à autrui, lui en doit réparation.
Il appartient à celui qui réclame une indemnité à ce titre de prouver tant la faute que le dommage dont elle demande réparation et le lien de causalité entre ceux-ci.
L’action comme la défense en justice constituent un droit mais dégénèrent en abus fondant, si elles causent un préjudice, une créance de dommages et intérêts en cas de malice, mauvaise foi, erreur équipollente au dol ou légèreté blâmable.
Il est constant toutefois que le simple fait de succomber en ses prétentions, en ce qu’elles ne sont pas jugées bien fondées, ne suffit pas à caractériser un abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, si le CIC succombe en ses prétentions, il convient de relever que la défenderesse, qui rattache sa demande, dans le dispositif de ses écritures, à l’abus de droit d’agir pour ne pas avoir respecté l’autorité de la chose jugée du jugement du 16 octobre 2017, n’a pas soulevé cette fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état. Dans ces conditions, l’examen de l’action de la banque envers les associés de la SCI était nécessaire.
Par ailleurs, la défenderesse formule cette demande sans justifier d’un dommage résultant de l’action engagée.
En conséquence, n’étant justifié ni d’un abus du droit d’agir en justice ni d’un préjudice en résultant, la demande de condamnation pour procédure abusive ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant en ses prétentions, le CIC sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Enfin, l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat (…).
En l’espèce, le CIC, qui succombe, sera condamné à verser les sommes suivantes :
-3 000 € à Maître Amandine PERRAULT sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
-3 000 € à Mme [K] [E], épouse [I],
-2 000 € à Mme [C] [E]
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déclare les demandes formées par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL recevables ;
Déboute le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à verser à madame [F] [E], en sa qualité d’ayant-droit de monsieur [T] [E], associé à hauteur de 25 % du capital social de la SCI [E], la somme de trois-mille-cinq-cents euros (3 500 €) en réparation du préjudice résultant du défaut d’information de monsieur [T] [E] sur l’assurance décès ;
Condamne le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à verser à madame [B] [E], en sa qualité d’ayant-droit de monsieur [T] [E], associé à hauteur de 25 % du capital social de la SCI [E], la somme de trois-mille-cinq-cents euros (3 500 €) en réparation du préjudice résultant du défaut d’information de monsieur [T] [E] sur l’assurance décès ;
Condamne le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à verser à madame [K] [E] épouse [I], en sa qualité d’ayant-droit de monsieur [T] [E], associé à hauteur de 25 % du capital social de la SCI [E], la somme de trois-mille-cinq-cents euros (3 500 €) en réparation du préjudice résultant du défaut d’information de monsieur [T] [E] sur l’assurance décès ;
Condamne le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à verser à monsieur [D] [E], en sa qualité d’ayant-droit de monsieur [T] [E], associé à hauteur de 25 % du capital social de la SCI [E], la somme de trois-mille-cinq-cents euros (3 500 €) en réparation du préjudice résultant du défaut d’information de monsieur [T] [E] sur l’assurance décès ;
Déboute madame [K] [E] épouse [I] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Rejette toutes les demandes des parties plus amples ou contraires ;
Condamne le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à verser à Maître Amandine PERRAULT la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à verser à madame [K] [E] et à madame [C] [E], chacune, la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Autorise Maître Amandine PERRAULT et Maître Fabrice LECOCQ à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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