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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 18 nov. 2025, n° 25/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01344
DOSSIER : N° RG 25/00623 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PUHC
Copie exécutoire à
Maître Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME
le 18 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 18 Novembre 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier, lors des débats
et de Mélanie GARCIA, Greffier, lors du prononcé du délibéré
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association L’AVITARELLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Les débats ont été déclarés clos le 07 Octobre 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 18 Novembre 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de séjour, en date du 11 septembre 2023, l’ASSOCIATION L’AVITARELLE a loué à Madame [N] [P] un local d’habitation situé [Adresse 3], moyennant une participation financière correspondant à 15% de ses ressources.
Par contrat de séjour, en date du 11 juin 2024, l’ASSOCIATION L’AVITARELLE a loué à Monsieur [Y] [Z] et Madame [N] [P] un local d’habitation situé [Adresse 3], moyennant une participation financière correspondant à 15% de leurs ressources.
En raison du comportement des locataires, notamment de plusieurs manquements aux rendez-vous et de l’arrivée à échéance du contrat, l’ASSOCIATION L’AVITARELLE a, par courrier en date du 23 octobre 2024, délivré à Monsieur [Y] [Z] et Madame [N] [P] une mise en demeure de quitter les lieux le vendredi 25 octobre 2024.
***
Par acte de commissaire de justice signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 5 mars 2025 concernant Madame [N] [P] et le 2 avril 2025 concernant Monsieur [Y] [Z], l’ASSOCIATION L’AVITARELLE les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER à l’audience du 17 juin 2025, statuant en référé, et demande :
— le constat de l’expiration du contrat de bail d’accueil conclu entre l’ASSOCIATION L’AVITARELLE et Monsieur [Y] [Z] et Madame [N] [P],
— l’expulsion de Monsieur [Y] [Z] et Madame [N] [P] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— la condamnation à 150 euros par mois, indexés sur l’indice du coût de la construction, à titre d’indemnité d’occupation, depuis le jour où le jugement sera passé en force de chose jugée, jusqu’à l’expulsion
— la condamnation de Monsieur [Y] [Z] et Madame [N] [P] aux entiers dépens et à payer la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
À l’audience du 17 juin 2025, l’ASSOCIATION L’AVITARELLE était représentée par son conseil.
Monsieur [Y] [Z] et Madame [N] [P], régulièrement assignés à comparaître, n’étaient ni présents, ni représentés.
L’ASSOCIATION L’AVITARELLE a indiqué maintenir ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens.
La décision a été mise en délibéré au 8 août 2025.
Une réouverture des débats a été ordonnée le 8 août 2025 par le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, afin que l’ASSOCIATION L’AVITARELLE produise le contrat conclu avec Monsieur [Y] [Z] et Madame [N] [P].
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi et a finalement été évoquée à l’audience du 7 octobre 2025.
À cette audience, l’ASSOCIATION L’AVITARELLE était représentée par son conseil. Monsieur [Y] [Z] et Madame [N] [P], bien que régulièrement convoqués par le greffe, n’étaient ni présents ni représentés.
L’ASSOCIATION L’AVITARELLE a indiqué maintenir ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens.
La décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2025 puis prorogée au 18 novembre 2025 en raison de l’indisponibilité du magistrat.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge du contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre pouvant résulter de l’expiration d’un contrat d’hébergement rend recevable la saisine en référé.
Sur la demande de constat de l’expiration du contrat et ses conséquences
Les articles 1713 et suivants du code civil régissent les contrats de louage de choses.
En l’espèce, le contrat d’hébergement est arrivé à son terme le 25 octobre 2024, date à partir de laquelle Monsieur [Y] [Z] et Madame [N] [P] ne peuvent plus se prévaloir d’un titre d’occupation de l’hébergement qui avait été mis à leur disposition, peu importe le comportement qui pourrait lui être reproché.
De plus, le contrat de location signé le 11 juin 2024 par Monsieur [Y] [Z] et Madame [N] [P] stipule que les locataires s’engagent « à être présents aux rendez-vous prévus, le cas échéant aux réunions et animation », à régulariser leur situation administrative et professionnelle, à assurer la régularité du paiement du loyer et le respect des règles de sécurité dans le logement et dans l’immeuble et l’absence de conflit de voisinage.
Par courrier en date du 23 octobre 2024, l’association GESTARE a informé Monsieur [Y] [Z] et Madame [N] [P] de la fin de prise en charge à la date du 25 octobre 2024 en raison du non-respect des conditions du bail et notamment de rendez-vous liés à l’accompagnement social non honorés.
Il n’est pas contesté que Monsieur [Y] [Z] et Madame [N] [P] se sont maintenus dans les lieux à l’expiration du bail, de sorte qu’il y a lieu de constater la déchéance du titre d’occupation des locaux loués à la date du 25 octobre 2024, date d’expiration du contrat.
En conséquence, devenus occupants sans droit ni titre, l’expulsion de Monsieur [Y] [Z] et Madame [N] [P] ne peut qu’être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, le maintien de la relation contractuelle n’étant plus possible.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu’elles désigneront. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation à les personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur la demande d’astreinte
Les articles L 131-1 à L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution disposent que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte est provisoire ou définitive et indépendante des dommages et intérêts. Elle est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas utile à l’exécution de la présente ordonnance qui dépend pour l’expulsion, de la seule mise à disposition de la force publique par l’autorité préfectorale du département à défaut de départ volontaire.
L’association l’AVITARELLE sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [Z] et Madame [N] [P], parties perdantes, seront donc condamnés aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique de Monsieur [Y] [Z] et Madame [N] [P] justifient de ne pas faire application de ces dispositions.
L’ASSOCIATION l’AVITARELLE sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONSTATONS que les contrats d’hébergement conclus les 11 septembre 2023 et 11 juin 2024 entre l’ASSOCIATION L’AVITARELLE et Monsieur [Y] [Z] et Madame [N] [P] concernant le local d’hébergement situé [Adresse 3] ont expiré le 25 octobre 2024,
DÉCLARONS en conséquence Monsieur [Y] [Z] et Madame [N] [P] occupants sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée, à compter du 25 octobre 2024,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [Y] [Z] et Madame [N] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par la bailleresse,
FIXONS au montant de la redevance qui aurait été exigible si le contrat n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que Monsieur [Y] [Z] et Madame [N] [P] devront payer à compter de la date d’expiration des contrats d’hébergement le 25 octobre 2024, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés à la bailleresse ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
CONDAMNONS Monsieur [Y] [Z] et Madame [N] [P] aux dépens de l’instance,
DISONS que s’il devait être exposé des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [Y] [Z] et Madame [N] [P],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTONS l’ASSOCIATION L’AVITARELLE de sa demande de ce chef,
CONSTATONS l’exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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