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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 12 févr. 2026, n° 25/01259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01259 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZPA
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Dorothée LEGOUX – 52
Me Carla-maria MESSI – 69
Me Anne-carla PAGET – 72
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 12 février 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 12 Février 2026
DEMANDERESSE :
Madame [H] [V]
née le 27 Mars 1963 à [Localité 2] (57)
[Adresse 1]
représentée par Me Carla-maria MESSI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
Madame [L] [I]
[Adresse 2]
représentée par Me Anne-carla PAGET, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [E] [P]
née le 11 Janvier 2006 à
[Adresse 3]
représentée par Me Dorothée LEGOUX, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 27 Janvier 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés le 1er octobre 2025, Mme [H] [V] a fait assigner Mme [E] [P] et Mme [L] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont elle précise les termes, afin notamment de constater les installations endommagées par l’accident survenu le 9 mars 2025, en particulier les raccordements d’eau, déterminer l’étendu des dommages matériels subis, évaluer le coût des réparations ;
— ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et désigner un expert, selon mission dont elle précise les termes, afin de constater les lésions et d’évaluer les préjudices se rapportant à l’accident survenu le 9 mars 2025 ;
— condamner in solidum les défenderesses à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions du 21 janvier 2026, Mme [E] [P] ne s’est pas opposée aux demandes d’expertises, tous droits et moyens réservés, l’avance des frais d’expertise restant à la charge de Mme [H] [V] et a sollicité voir débouter Mme [H] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions du 24 janvier 2026, Mme [L] [I] a sollicité voir :
— débouter Mme [H] [V] de ses demandes d’expertises ;
à titre subsidiaire,
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas aux expertises sollicitées, tous droits et moyens réservés ;
— dire que Mme [H] [V] supportera les frais d’expertise ;
— débouter Mme [H] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
À l’audience du 27 janvier 2026, le conseil de Mme [H] [V] a indiqué que seule l’expertise médicale est psychologique, qu’il n’y a pas d’expertise amiable et qu’il y a une contestation sur la consolidation. Pour le surplus, les parties sont référées à leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il convient de rappeler que le juge de référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est d’ores et déjà et manifestement vouée à l’échec.
De même, la demande d’expertise in futurum requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater l’existence de lésions dans la perspective d’une action au fond et non de faire d’ores et déjà la preuve de la cause de ces lésions ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
Cependant, pour que le motif de l’action soit légitime, encore faut-il aussi que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur.
Ainsi, il y a lieu de démontrer un lien direct entre l’objet du litige éventuel et celui de la mesure sollicitée, et plus précisément de prouver que l’objet de la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur au regard de ce qui justifie qu’il la sollicite
De simples allégations ou un pur procès d’intention sont insuffisants. Le demandeur doit appuyer sa prétention probatoire sur des faits précis et objectifs qu’il doit prouver.
En l’espèce, Mme [H] [V] expose que Mme [E] [P] a percuté, en pleine nuit, les installations d’eau et de gaz situées devant son domicile alors qu’elle conduisait le véhicule appartenant à Mme [L] [I] ; qu’un constat amiable a été établi ; qu’un rapport d’expertise a été rendu le 22 avril 2025 ; que les installations de gaz ont été réparées ; que Mme [L] [I] refuse néanmoins de prendre en charge les frais au titre du remboursement de la conduite d’eau ; qu’elle souffre depuis d’un stress post-traumatique.
Mme [L] [I] s’oppose à la demande d’expertise en ce qu’elle serait inutile.
A cet égard, il ressort des éléments versés aux débats et des écritures des parties que les responsabilités et la réalité de l’accident survenu le 9 mars 2025 ne sont pas contestées, et notamment que les installations d’eau ont été endommagées.
De plus, Mme [H] [V] ne produit pas les courriers adressés par la SDEA à Mme [L] [I] aux fins de réparation de la conduite d’eau. Aucune pièce ne permet d’apporter la preuve du refus de prise en charge pas cette dernière et le montant de la réparation a déjà été chiffré à une somme de 2.774,82 euros, laquelle n’est contestée par aucune des parties
S’agissant du préjudice moral subi par Mme [H] [V], les certificats médicaux versés à la présente procédure permettent d’en attester la réalité et une expertise médicale ne permettrait pas de donner aux juges du fond plus d’éléments afin de le chiffrer dès lors que Mme [H] [V] n’a pas été blessée physiquement par cet accident et qu’il s’agit donc d’un préjudice moral qui ne fait pas l’objet d’une cotation selon la nomenclature Dentilhac.
Dès lors, Mme [H] [V] ne précise pas en quoi les expertises sollicitées seraient en mesure d’influer sur la solution du litige avec Mme [E] [P] et Mme [L] [I] et ne justifie donc pas d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise.
Il n’y a donc pas lieu à référé expertise.
Mme [H] [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de Mme [H] [V] effectuée sur ce fondement sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé expertise et RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
CONDAMNONS Mme [H] [V] aux dépens ;
REJETONS la demande de Mme [H] [V] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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