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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 15 mai 2025, n° 23/01456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 8] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01456 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UZRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01456 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UZRE
MINUTE N° 25/757 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivia Colmet Daage, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0346
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 10]
représentée par Mme [V] [S], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Eric Moulineuf, assesseur du collège salarié
Mme [P] [Y], assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Akoua Atchrimi
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 15 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salarié de la société [11] [Localité 13], M. [O] [A], engagé en qualité de manutentionnaire, a rempli le 5 décembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une «arthrose au niveau des articulations (disques intervertébraux, genou droit, hernie inguinale » à laquelle était joint un certificat médical initial établi le 5 décembre 2022 par le Docteur [M] constatant des « lésions méniscales du genou gauche, hernie discale L4L5 avec sciatique gauche chronique ».
Après avoir diligenté une instruction et sollicité l’avis du médecin-conseil qui a considéré que pour cette maladie figurant au tableau n°98 le délai de prise en charge était dépassé, la [5] [Localité 13] a transmis le dossier au [7].
Par décision notifiée le 9 mai 2023, la caisse primaire a informé l’employeur de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui dans un avis du 19 juin 2023 a considéré que « le faible dépassement du délai de prise en charge permet au comité de retenir un lien direct entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 5 décembre 2022 ».
Le 29 juin 2023, la caisse a informé l’employeur de sa décision de prise en charge de la maladie au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Le 18 août 2023,l’employeur a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable de [Localité 13].
Par requête du 18 décembre 2023, la société [11] Paris a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande d’inopposabilité du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [A] le 5 décembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2025 et a été renvoyée à la demande des parties à celle du 27 mars 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [11] Paris a demandé au tribunal de déclarer la décision de prise en charge de la pathologie inopposable à son égard, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision et de condamner la [6] Paris aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [5] Paris a demandé au tribunal de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la pathologie et de la débouter de ses demandes.
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité
La société soutient que la caisse primaire n’a pas respecté le principe du contradictoire préalablement à la saisine du [9] et que la preuve de l’exposition au risque du salarié n’est pas rapportée.
La caisse fait valoir qu’elle a informé la société par lettre du 10 mai 2023 de la transmission du dossier au comité, qu’elle l’a reçue et donc qu’elle a été informée des délais et phases de la procédure. Sur l’exposition au risque, elle indique qu’elle est liée par l’avis du comité.
Sur le principe du contradictoire
La société soutient que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire. Elle n’a pas bénéficié de 30 jours pour consulter, compléter le dossier et émettre des observations lors de la transmission du dossier au comité régional. Elle a été informée de la transmission du dossier au comité par lettre du 9 mai 2023 reçue le 15 mai 2023, le délai de 30 jours a commencé à courir à compter du lendemain de sa date de réception de sorte qu’elle n’a disposé que de 24 jours pour consulter et compléter le dossier, en méconnaissance de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, alinéas 5 et suivants, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. […]”
Aux termes de l’article R. 461-10 du même code, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
En l’espèce, la caisse justifie avoir adressé à l’employeur une lettre recommandée le 9 mai 2023 dont il a accusé réception le 15 mai 2023 pour l’informer de la transmission de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de la possibilité de lui communiquer des éléments complémentaires, de consulter et de formuler des observations directement en ligne sur le site risquepro.ameli.fr jusqu’au 8 juin 2023. Elle précise qu’au-delà de cette date, il pourra formuler des observations jusqu’au 19 juin 2023 sans joindre de nouvelles pièces et qu’elle lui transmettra la décision finale au plus tard le 7 septembre 2023.
Par application des dispositions susvisées, le dossier devait être mis à disposition de la société durant quarante jours francs, celle-ci pouvant le compléter durant les trente premiers jours, puis formuler des observations sans produire de nouvelles pièces durant les dix jours suivants.
L’article R. 461-10 précité prévoit expressément que la caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
Le délai de trente jours pour consulter et compléter le dossier prévu à l’article R. 461-10 précité court à compter du lendemain de la réception du courrier, soit le 16 mai 2023 et expirait le 15 juin 2023 à minuit.
En indiquant à l’employeur qu’il pouvait consulter et compléter le dossier jusqu’au 8 juin 2023, la caisse n’a pas respecté le délai de 30 jours offert à la société pour consulter et abonder le dossier soumis au comité.
Le tribunal en déduit que la caisse primaire a manqué au principe du contradictoire et déclare en conséquence la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [A] inopposable pour ce seul motif à la société.
Sur les mesures accessoires
Aucune considération ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
La [3] [Localité 13], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare inopposable à la société [11] [Localité 13] la décision de la [3] [Localité 13] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 5 décembre 2022 de M. [O] [A] ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Condamne la [4] [Localité 13] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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