Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 5 nov. 2024, n° 23/01291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 23/01291 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7LM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 02 Septembre 2024
Minute n°24/00877
N° RG 23/01291
N° Portalis : DB2Y-W-B7H-CC7LM
le
CCC : dossier
FE :
Me Ali SAIDJI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance MAIF
[Adresse 1]
représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [J] [C] épouse [R]
[Adresse 3]
représentée par Me Claudine MIMRAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame CATTON, Vice-présidente statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 10 Septembre 2024,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré et après prorogation du délibéré initialement prévu au 15 octobre 2024, Madame CATTON, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
— N° RG 23/01291 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7LM
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [C] épouse [R] a souscrit une police type multirisque habitation auprès de la d’assurance mutuelle Mutuelle Assurance Instituteur France (ci-après dénommée « la MAIF ») pour un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Le 3 septembre 2018, Mme [J] [R] a déclaré un sinistre en raison d’un dégât des eaux intervenu à son domicile le 2 septembre 2024.
Un rapport d’expertise amiable du 20 décembre 2018 a évalué le dommage à 9384,69 €.
La MAIF lui a payé un premier versement le 21 décembre 2018 d’un montant de 6913,52 €.
Mme [J] [R] a transmis à la MAIF une facture n° 2019/11/10 du 4 novembre 2019 fixant le coût des travaux de réparation à la somme de 11104,48 €.
A la réception de cette facture, la MAIF a procédé à un second versement d’un montant de 2346,17 € le 12 décembre 2019.
A la requête de la MAIF, un rapport d’enquête a été établi le 8 mars 2021 sur la base duquel l’assureur a opposé à Mme [J] [R] une déchéance de garantie par courrier du 29 avril 2021. En conséquence, elle lui a enjoint de restituer la somme de 10047,13 €.
Le 17 septembre 2021, la MAIF a mis en demeure Mme [J] [R] de lui restituer la somme de 10047,13 €.
Un second rapport d’enquête a été rendu le 8 mars 2022 à la requête de la MAIF.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice délivré le 15 mars 2023, la MAIF a fait assigner Mme [J] [R] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de répétition d’un indu.
Par ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 21 mai 2024, la MAIF demande au tribunal judiciaire de Meaux, aux visas des articles 1103, 1104, 1231-1, 1302 et suivants code civil, L. 112-4, L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances :
A titre principal :
De déclarer applicable la clause de déchéance ;
De déclarer Mme [J] [R] privée de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 2 septembre 2018 ;
De débouter Mme [J] [R] de toutes demandes, fins et prétentions ;
De condamner Mme [J] [R] à verser la somme de 10819,13 € au titre de la restitution de l’indu ;
A titre subsidiaire :
Débouter Mme [J] [R] de sa demande de mobilisation de garantie au titre du sinistre survenu le 2 septembre 2018 ;
De prononcer la résolution judiciaire du contrat souscrit par Mme [J] [R] ;
De débouter Mme [J] [R] de toutes demandes, fins et prétentions ;
De condamner Mme [J] [R] à verser la somme de 10819 € au titre de la restitution de l’indu ;
A titre infiniment subsidiaire :
Condamner Mme [J] [R] à verser la somme de 1042 € à titre de dommages et intérêts au titre des frais d’enquête ;
De débouter Mme [J] [R] de toutes demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
De condamner Mme [J] [R] au versement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Lisa ROSSIGNOL, outre les dépens ;
De débouter Mme [J] [R] de toutes demandes, fins et prétentions.
Au soutien de sa demande en condamnation au paiement de la somme de 10819 €, la MAIF fait tout d’abord valoir que la clause de déchéance de garantie est expressément prévue dans le contrat d’assurance souscrit. Afin de démontrer que Mme [J] [R] avait connaissance de cette clause, la MAIF indique qu’elle a toujours payé les avis d’échéance, traduisant une acceptation implicite des termes du contrat.
Par suite, en application de cette clause de déchéance, la MAIF expose que Mme [J] [R] a effectué de fausses déclarations. Elle soutient que la défenderesse a produit une facture libellée au nom de la SARL WILLIAM PEINTURE du 4 novembre 2019 au titre des travaux de peinture alors que cette facture a été enregistrée comptablement postérieurement à son édition. Aussi, la MAIF soulève Mme [J] [R] n’a réglé à l’entreprise de peinture qu’un acompte de 2000 € sur la somme de 9259,69 € que l’assureur a versé.
La MAIF fait également valoir, à titre subsidiaire, qu’elle est en droit d’opposer l’exception d’inexécution face au manquement contractuel de Mme [J] [R] résultant de sa mauvaise foi. De ce fait, elle sollicite la résolution judiciaire du contrat d’assurance.
Par ailleurs, la MAIF argue qu’en raison de la fraude commise par Mme [J] [R], elle est bien-fondé à solliciter la répétition des sommes versées indument. En effet, elle indique qu’aucune dette préexistence n’était à éteindre. Ainsi, elle sollicite le versement des sommes versées ou engagées au titre de l’indemnité d’assurance, des frais d’expertise et des frais d’enquête.
Enfin, sur la demande infiniment subsidiaire en condamnation au versement de la somme de 1042 € au titre des frais d’enquête, la MAIF sollicite l’engagement de la responsabilité contractuelle de la défenderesse.
Dans ses dernières conclusions, déposées au greffe le 30 mai 2024, Mme [J] [R] demande au tribunal judiciaire de Meaux, aux visas des articles L. 112-4, L. 112-2, L. 113-2, L. 113-8, L. 114-1 et L. 113-9 du code des assurance :
A titre principal :
Dire que la MAIF ne prouve pas que les conditions particulières et générales ont été notifiées à son assurée, Mme [J] [R], de sorte que la mise en œuvre de la clause de déchéance de garantie alléguée est impossible ;
De déclarer inopposable à Mme [J] [R] la clause de déchéance de garantie contenue dans les conditions générales du contrat d’assurance avec la compagnie la MAIF et de nullité de garantie ;
En conséquence,
Déclarer non applicable la clause contractuelle de déchéance de garantie à l’encontre de Madame [J] [R] au titre de l’assurance habitation souscrite ;
En conséquence,
Déclarer mal fondée la MAIF en toutes ses demandes fins et conclusions et,
De la MAIF de ses entières demandes notamment de déchéance de garantie en application de la clause de déchéance de garantie non portée à la connaissance de l’assurée et par conséquent inopposable à Madame [J] [R] ainsi que ses demandes formées à titre subsidiaire sur le fondement de l’exception d’inexécution et/ou de la résolution judiciaire au titre du sinistre survenu le 2 septembre 2018,
JUGER que la compagnie M. A.I.F ne rapporte pas la preuve de la fausse déclaration intentionnelle opposée à Madame [J] [R], ni sa mauvaise foi,
DECLARER en conséquence, que Madame [J] [R] conserve son droit à garantie au titre du sinistre survenu le 2 septembre 2018 ainsi que les indemnités perçues à ce titre soit 10 819.13 €
A titre subsidiaire :
De DIRE que la compagnie M. A.I.F ne peut se prévaloir le cas échéant que des seules dispositions prévues à l’alinéa 3 de l’article L 113-9 du code des assurances, prévoyant une réduction de l’indemnité en proportion de la prime payée, par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complétement et exactement déclarés.
De DEBOUTER la compagnie M. A.I.F de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures en ce qu’elles sont dirigées contre madame [J] [R].
En tout état de cause :
De débouter la MAIF de ses demandes, fins et conclusions ;
De Condamner la MAIF au versement de la somme de 7000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
D’écarter l’exécution provisoire ».
Pour conclure au débouté de la demande en déchéance de garantie, Mme [J] [R] fait valoir que la clause est inopposable, car l’assureur n’a pas porté à la connaissance de l’assurée les conditions générales et particulières du contrat au moment de sa formation tel que cela est prévu par les articles L. 113-2 et L. 112-4 du code des assurances. Selon elle, il n’apporte pas la preuve que ces éléments ont été portés à sa connaissance alors que cette charge lui incombe. En effet, elle soulève que la MAIF se borne à indiquer que l’avis d’échéance transmis à l’assurée renvoie aux conditions particulières. Elle indique également que cette connaissance ne se déduit pas d’avantage du paiement des cotisations d’assurance par l’assurée.
Concernant la déchéance de garantie en raison d’une fausse déclaration, Mme [J] [R] indique que sa mauvaise foi doit être caractérisée et l’acte doit être intentionnel, or elle bénéficie d’une présomption de bonne foi et la MAIF n’apporte pas la preuve contraire.
En outre, elle fait valoir que seuls des indices graves ou concordants pourraient permettre d’établir le mensonge, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En tout état de cause, Mme [U] [R] affirme qu’elle n’a pas fait de fausses déclarations à son assureur dans la mesure où la facture du 4 novembre 2019 concerne des travaux achevés en octobre 2019 et correspond à la réalité des dommages. En outre, la défenderesse soulève que si cette facture a été incluse à l’exercice comptable postérieurement à son édition, cela ne peut lui être imputable. Enfin, Mme [U] [R] produit une reconnaissance de dette signée en décembre 2019 qui met en évident le versement d’un acompte de 2000 €.
Pour conclure au rejet de la demande en résolution judiciaire du contrat, Mme [U] [R] argue qu’elle n’a commis aucun manquement grave dans l’exécution du contrat, puisqu’elle n’a fait aucune fausse déclaration. Ainsi, elle indique qu’il n’est pas permis de douter de sa bonne foi.
Enfin, concernant la demande en répétition de l’indu, Mme [U] [R] s’y oppose en l’absence de preuve de la moindre fausse déclaration intentionnelle de sa part.
Elle argue que la demande en paiement des frais d’enquête est par ailleurs injustifiée car reposant sur des croyances hâtives.
Pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 2 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 10 septembre 2024 et mise en délibéré au 15 octobre 2024, prorogé au 5 novembre 2024.
MOTIFS
Il est rappelé que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n’examine les moyens à leur soutien que s’ils sont développés dans la discussion.
En application des articles 4 et suivants et 768 du code de procédure civile, le juge tranche le litige déterminé par les prétentions respectives des parties. Il ne lui appartient donc pas de répondre aux demandes ne constituant pas substantiellement des prétentions, telles celles de « donner acte », « dire sans objet », « rappeler » ou « constater ».
Sur l’action en répétition d’un indu de 10819 €
1/ Sur le moyen de la déchéance de garantie et de l’opposabilité de la clause de déchéance invoquée :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des article L. 112-2 et L. 112-4 du code des assurances, l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. L’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré. Par ailleurs, au sein de la police d’assurance, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
L’assureur ne peut se prévaloir d’une clause de déchéance qui n’a pas été portée à la connaissance de l’assuré. Les clauses édictant des exceptions ou des déchéances de garantie ne sont opposables à l’adhérent à une assurance collective que si elles ont été portées à sa connaissance avant la date du sinistre (Cass. civ. 2ème, 15 septembre 2022, n° 21-12.278, P).
L’adhésion aux conditions générales peut se déduire de la présence de la signature de l’assuré apposée sous une mention imprimée dans les conditions particulières, dans laquelle il reconnait avoir reçu un exemplaire du contrat et en avoir accepté les termes.
En l’espèce, la MAIF produit un avis d’échéance de cotisation annuelle au titre de l’année 2018 adressé à Mme [J] [R] ainsi que les conditions générales MAIF du contrat d’assurance de la vie quotidienne et de l’habitation. Dans ce document, est prévu une clause de déchéance en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances et les conséquences apparentes d’un évènement garanti.
Cependant, la partie en demande n’apporte pas la preuve de ce que la défenderesse a eu connaissance de conditions générales dans le cadre de son contrat d’assurance, notamment de la clause de déchéance, et ce avant la date du sinistre. En effet, aucun document présentant la signature de l’assurée et portant accord des conditions générales du contrat n’est produit par l’assureur alors que la charge de la preuve lui incombe.
Dès lors, la MAIF ne peut se prévaloir de la clause de déchéance de garantie prévue dans le cadre des conditions générale, cette dernière étant inopposable à l’assurée.
2/ Sur le moyen de la résolution judiciaire du contrat d’assurance :
Aux termes des articles 1103, 1104 et 2274 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Par ailleurs, aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Dans le cadre des contrats d’assurance, l’article L. 113-2 du code des assurances dispose que l’assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;
4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
[…]
L’obligation de bonne foi impose au débiteur d’exécuter fidèlement ses obligations. Elle impose également d’adopter un comportement loyal dans l’exécution du contrat et de respecter un devoir de collaboration. La bonne foi étant présumée, l’assureur doit prouver la mauvaise foi de l’assuré dans le cadre de l’exécution de ses obligations issues du contrat d’assurance. Le manquement allégué au devoir de bonne foi de l’assuré doit être suffisamment grave afin d’emporter la résolution du contrat.
En l’espèce, la MAIF produit un rapport d’un enquêteur privé du 8 mars 2021 du cabinet OI2R qui indique, dans ses conclusions, que la facture de l’entreprise SARL WILLIAM PEINTURE d’un montant 11104,48 € est fausse, en ce qu’un acompte de 2000 € versé par Mme [J] [R] n’a pas été déduit. Par ailleurs, le cabinet d’expertise comptable de l’entreprise n’a pas enregistré la facture à son exercice comptable.
Mme [J] [R] produit une attestation du 24 juin 2021 du gérant de l’entreprise William Peinture indiquant la réalisation de travaux de peinture de juillet 2019 à octobre 2019 pour un montant de 11104,48 € ainsi qu’une attestation du 24 juin 2021 du comptable de l’entreprise indiquant que la facture a été enregistrée en comptabilité.
Un second rapport d’enquête du 8 mars 2022 indique que la facture a été enregistrée en comptabilité au 1er janvier 2020, qu’elle n’était pas soldée en 2020 et n’était donc pas acquittée en 2019 lorsqu’elle a été présentée à la MAIF.
Il n’est pas contesté par la partie en défense que le solde de la facture n’a pas été acquitté en 2019, cette dernière produisant une reconnaissance de dette du 16 décembre 2019 auprès de l’entreprise William Peinture pour un montant de 9104,48 €. Mme [J] [R] indique qu’elle s’est depuis acquittée de cette facture et présente un virement effectué le 27 mars 2024 auprès de l’entreprise William Peinture, laquelle atteste avoir reçu le paiement de la somme par courrier du 27 mars 2024.
En outre, concernant la véracité de la déclaration de sinistre faite par l’assurée, la MAIF produit un rapport définitif en date du 18 décembre 2018, qui fait suite à une visite au domicile de l’assurée. Il indique que le dommage est chiffré à la somme de 9384,69 € et constate des dégradations au niveau du faux-plafond et de la peinture des murs au niveau du séjour/cuisine et d’une chambre. Afin d’attester de la réalité des réparations effectuées, Mme [U] [R] produit un constat de commissaire de justice en date du 14 avril 2023 attestant que les peintures des pièces concernées par le sinistre sont dans un état neuf, venant corroborer l’existence de travaux de réparation suite au dégât des eaux.
Il n’est pas d’avantage contesté que la défenderesse s’est acquitté de ses cotisations d’assurance et que le sinistre a été déclaré dans les temps.
Enfin, la production d’éléments relatifs à un autre sinistre déclaré par Mme [J] [R] est sans lien avec une potentielle fraude commise dans le cadre de la présente procédure.
Ainsi, l’assureur ne démontre pas la fausseté de la déclaration de sinistre ou de la facture produite, ou bien encore l’absence de travaux réalisés suite au dégât des eaux.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’assureur ne démontre pas la mauvaise foi de Mme [J] [R] en ce que l’assurée a respecté fidèlement ses obligations et a loyalement collaboré.
Par conséquent, la MAIF sera déboutée de sa demande en résolution du contrat d’assurance.
Sur la répétition de l’indu
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En application de ces articles, pour qu’il y ait restitution, il faut qu’il y ait eu, avant, un paiement de la part du débiteur au créancier, mais que ce paiement soit indu, c’est-à-dire ait été réalisé en l’absence de dette.
En l’espèce, il a été établi que la clause de déchéance de garantie n’est pas opposable à Mme [J] [R]. Il a été par ailleurs démontré que l’assurée n’avait pas manqué à ses obligations contractuelles. Enfin, la partie en défense a déclaré un sinistre dans le cadre d’un contrat d’assurance et a perçu une indemnisation en réparation.
Ainsi, les sommes perçues par Mme [J] [R] n’étaient pas indues mais résultent des obligations de l’assureur dans le cadre du contrat souscrit. Dès lors, le moyen tiré de la répétition de l’indu ne sera pas accueilli.
Par conséquent, la demande en paiement de la somme de 10819,13 € formée par la MAIF sera rejetée.
Sur la demande en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ce texte, la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle suppose la démonstration d’une inexécution contractuelle, d’un préjudice prévisible et d’un lien de causalité.
En l’espèce, la MAIF ne justifie ni d’une inexécution contractuelle de la part de Mme [J] [R], ni d’un préjudice prévisible, ni d’un lien de causalité entre ces deux éléments l’ayant conduit à engager des frais d’enquête.
Dès lors, la MAIF sera déboutée de sa demande en versement de la somme de 1042 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
1/ Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la MAIF, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
2/ Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la MAIF, partie perdante, sera condamnée à verser à Mme [U] [R] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3/ Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, laquelle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le tribunal,
DEBOUTE la compagnie d’assurance mutuelle Mutuelle Assurance des Instituteurs de France de sa demande de déchéance du droit à garantie au titre du sinistre survenu le 2 septembre 2018 au domicile Mme [J] [R] en application du contrat d’assurance multirisque habitation de cette dernière ;
DEBOUTE la compagnie d’assurance mutuelle Mutuelle Assurance des Instituteurs de France de sa demande en résolution du contrat d’assurance multirisque habitation de Mme [J] [R] ;
DEBOUTE la compagnie d’assurance mutuelle Mutuelle Assurance des Instituteurs de France de sa demande en répétition de l’indemnité d’assurance par elle payée à Mme [J] [R] 10819,13 € en indemnisation de son sinistre de dégât des eaux du 2 septembre 2018 ;
DEBOUTE la compagnie d’assurance mutuelle Mutuelle Assurance des Instituteurs de France de sa demande en paiement de la somme de 1042 € de dommages et intérêts au titre de ses frais d’enquêteur privé ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance mutuelle Mutuelle Assurance des Instituteurs de France aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance mutuelle Mutuelle Assurance des Instituteurs de France à payer à Mme [J] [C] épouse [R] 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Bourgogne ·
- Île-de-france ·
- Cotisations sociales ·
- Recouvrement ·
- Virement ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Régularisation
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Consolidation ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Date ·
- Résiliation
- Menaces ·
- Suspensif ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Administrateur judiciaire ·
- Compte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Somalie ·
- Interprète ·
- Centre d'hébergement ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
- Turquie ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Education
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Nigeria ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Juge ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Débiteur ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Recouvrement ·
- Budget
- Prêt ·
- Crédit industriel ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Caution solidaire ·
- Titre ·
- Limites ·
- Avis ·
- Réception ·
- Principal
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Adresses ·
- Procès-verbal de constat ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Référé ·
- Protocole
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.