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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold référé, 19 mars 2026, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00102 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DZTP
Minute n° 154/2026
ORDONNANCE DE REFERE
du 19 Mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Michaël CHAN
Greffier : Daniel HELFENSTEIN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 janvier 2026
ORDONNANCE :
réputée contradictoire, en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026 et signée par Michaël CHAN, juge des contentieux de la protection, assisté de Daniel HELFENSTEIN, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 4 octobre 2024, Monsieur [J] [V] a consenti à Monsieur [S] [Y] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 1].
Par courrier en date du 31 mars 2025, le locataire a entendu donner congé au bailleur avec effet au 5 mai 2025, Monsieur [S] [Y] invoquant une durée de préavis réduite en raison de la perte de son emploi.
Par courrier non daté, Monsieur [S] [Y] a demandé au bailleur la prolongation du préavis pour une durée d’un mois.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 juin 2025, Monsieur [J] [V] a vainement fait signifier à Monsieur [S] [Y] un commandement de payer la somme principale de 1.997,00 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 26 juin 2025, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2025, Monsieur [J] [V] a fait assigner en référé Monsieur [S] [Y] devant le juge des contentieux de la protection afin de voir constater la résiliation du contrat de location, prononcer l’expulsion du locataire et de le voir condamner au paiement des arriérés de loyer et d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 janvier 2026.
En demande, Monsieur [J] [V] se réfère à l’audience à son acte introductif d’instance. Il demande au juge des contentieux de la protection de, notamment :
A titre principal :
— constater la résiliation du bail résultant du congé donné par le locataire ;
— condamner Monsieur [S] [Y] à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 1.997,00 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner Monsieur [S] [Y] à payer à Monsieur [J] [V] une indemnité d’occupation, à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à la parfaite libération des lieux ;
— dire que sera déduit des sommes dues au titre des indemnités d’occupation des mois de juillet, août et septembre 2025, le paiement de la Caisse d’Allocations Familiales de 283,00 euros par mois soit 849 euros au total ;
— faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
A titre subsidiaire :
— constater la résiliation du bail par acquisition des effets de la clause résolutoire,
— condamner Monsieur [S] [Y] à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 2.191,00 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner Monsieur [S] [Y] à payer à Monsieur [J] [V] une indemnité d’occupation, à compter du 1er septembre 2025 jusqu’à la parfaite libération des lieux ;
— dire que sera déduit des sommes dues, le paiement effectué au mois de septembre 2025 par la Caisse d’Allocations Familiales d’un montant de 283,00 euros ;
— faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
En tout état de cause :
— ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [S] [Y] des lieux qu’il occupe à la [Adresse 4] à [Localité 1] ;
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de remise des clefs ;
— condamner Monsieur [S] [Y] à l’intégralité des dépens de la présente instance ainsi qu’à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [Y], bien que régulièrement assigné, n’était ni comparant, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en résiliation :
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par Monsieur [J] [V].
La demande est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 12 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15 de la même loi.
L’article 15 précité prévoit que lorsque le congé émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois qui peut être réduit à un mois « en cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi».
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
En l’espèce, il n’est pas contesté par le bailleur que le locataire a donné congé par courrier en date du 31 mars 2025, avec effet au 5 mai 2025.
Monsieur [S] [Y] a par ailleurs sollicité du bailleur la possibilité de se maintenir dans les lieux jusqu’au 5 juin 2025.
Il ressort des écritures du bailleur que ce dernier ne s’est opposé ni à l’application d’une durée de préavis limitée à un mois ni à la prorogation du préavis jusqu’au 5 juin 2025.
Partant, il y a lieu de constater la résiliation du contrat de bail au 5 juin 2025, date d’effet du congé émanant du locataire à l’issue d’un préavis d’un mois, prorogé d’un mois supplémentaire.
Monsieur [S] [Y] devenant occupant sans droit ni titre depuis le 5 juin 2025, il convient d’ordonner son expulsion de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 1], si besoin avec le concours et l’assistance de la [Localité 2] Publique et d’un serrurier.
Par ailleurs, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de suppression ou de réduction du délai d’évacuation.
D’autre part, le concours de la [Localité 2] Publique étant suffisamment comminatoire, il y a lieu de rejeter la demande d’astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement.
Il y a lieu de rappeler que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation :
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [S] [Y] cause un préjudice à Monsieur [J] [V] qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux.
Dès lors, il convient de condamner à titre provisionnel Monsieur [S] [Y] à payer à Monsieur [J] [V] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, charges et avances de charges tels qu’ils auraient été dus si le contrat de bail n’avait pas été résilié, à compter du 6 juin 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
L’article 1728 2° du code civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
Monsieur [J] [V] expose que Monsieur [S] [Y] reste lui devoir la somme de 1.997,00 euros au 5 juin 2025.
S’agissant de la déduction des versements de l’allocation au logement par la CAF, il y a lieu de rappeler que l’indemnité d’occupation ayant un caractère indemnitaire, elle ne peut ouvrir droit à versement d’une prestation sociale qui n’est versée que dans l’hypothèse de l’existence d’un bail.
Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que de juillet à septembre 2025, le bailleur a perçu l’aide personnalisée au logement dont Monsieur [S] [Y] était bénéficiaire alors même que le contrat était résilié à compter du 5 juin 2025, par effet du congé délivré par le locataire.
Il convient en conséquence de déduire le montant de 849 euros, perçu au titre de l’allocation logement, du montant de l’arriéré locatif.
Le défendeur ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement des loyers et des charges.
Il convient dès lors de condamner à titre provisionnel Monsieur [S] [Y] à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 1.148,00 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des loyers et charges impayés au 5 juin 2025.
Sur la demande au titre de l’article 1343-2 du code civil :
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter de la décision.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’équité et la situation économique des parties justifient en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARE la demande régulière et recevable ;
CONSTATE la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties à compter du 5 juin 2025, date d’effet du congé délivré par Monsieur [S] [Y] ;
DIT que Monsieur [S] [Y] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [S] [Y] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 1], si besoin avec le concours de la force publique, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
REJETTE la demande de suppression ou de réduction du délai d’évacuation ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE à titre provisionnel Monsieur [S] [Y] à payer à Monsieur [J] [V] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, indexée selon la clause de révision contractuelle, et ce à compter du 6 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son mandataire ;
CONDAMNE à titre provisionnel Monsieur [S] [Y] à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 1.148,00 euros au titre des loyers et charges impayés au 5 juin 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter de la décision ;
REJETTE le surplus des demandes ;
REJETTE la demande de Monsieur [J] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Y] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de plein droit.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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