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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 13 mars 2025, n° 23/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 23/00439 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HN7G
NAC : A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
DEMANDEUR(S)
Monsieur [K] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascal LESNE, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEUR(S)
[7], dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par M. [U] [C] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Jean-Paul LE QUERE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 16 Janvier 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [E] est salarié de la Société [17] [Localité 14] depuis le 12 mai 1989 en qualité de manutentionnaire, puis en qualité d’adjoint responsable d’entrepôt à compter du 1er décembre 1995.
Il a établi, le 1er août 2022, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du docteur [F] en date du 13 juin 2022 constatant « une décompensation dépressive majeure en lien avec une souffrance au travail ».
La maladie déclarée étant hors tableau, la [2] a saisi le [5] ([9]) de la région Normandie qui a émis un avis défavorable à la demande de maladie professionnelle le 23 février 2023.
Le 27 février 2023 la [3] a notifié à Monsieur [E] un refus de prise en charge.
Par courrier du 3 avril 2023, Monsieur [E] a saisi la Commission de Recours Amiable d’une contestation à l’encontre de cette décision de refus de prise en charge.
Dans sa séance du 30 juin 2023, la Commission de Recours Amiable ([8]) a confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 14 septembre 2023 reçue le 19 septembre 2023, Monsieur [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux afin de contester la décision de la Commission de Recours Amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 janvier 2024, puis l’audience a été renvoyée à l’audience du 22 février 2024.
Par jugement avant dire droit en date du 25 avril 2024, le tribunal judiciaire d’Evreux a dit y avoir lieu à recueillir l’avis d’un autre [9] désignant le [12].
Le [11] a rendu son avis le 27 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025.
A l’audience, Monsieur [K] [E], représenté par son avocat, développant oralement ses dernières conclusions demande au tribunal de :
Annuler la décision de la [6] en refus de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [E] ; Juger que Monsieur [E] doit être reconnu en maladie professionnelle et pris en charge à ce titre avec toutes conséquences de droit par la [6] ; Condamner la [6] à régler à Monsieur [E] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [E] fait valoir qu’au vu des pièces qu’il produit et de l’avis du [11] il est établi le lien direct et essentiel entre la maladie professionnelle qu’il a déclarée au titre d’un syndrome dépressif et son activité professionnelle. Il indique que dans son avis le [10] a étudié toutes les pièces médico administratives en ce compris l’avis du médecin du travail et s’est référé aux axes décrits dans le rapport [L], constatant la présence d’éléments susceptibles d’entrainer une souffrance au travail dans un contexte de contraintes psycho-organisationnelles.
Il rappelle que ses conditions de travail ont été complètement modifiées avec l’arrivée en 2021 d’un nouveau directeur, Monsieur [O], et d’un nouveau sous-directeur, Monsieur [T], qu’il a subi des pressions permanentes de la part de son employeur dégradant son état de santé.
En défense, la [3] développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Confirmer sa décision, prise sur avis défavorable du [9] de la région Normandie, de ne pas prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [E] au titre de la législation sur les risques professionnels ; Débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes. La Caisse soutient que le [11] a une interprétation différente de l’avis du [13] qui n’avait pas retenu le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle. Elle indique que l’avis pose problème dans la mesure où il n’y pas d’élément factuel qui permet de corroborer les dires de l’assuré et que seuls les témoignages de Monsieur [E], ceux de sa femme et de son fils ont été en compte par le [11] pour reconnaitre le lien de causalité.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de maladie professionnelle :
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
En l’espèce, Monsieur [E] a été employé comme adjoint chef d’entrepôt nuit auprès de la Société [17] [Localité 14]. Il a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une décompensation dépressive majeure, accompagnée d’un certificat médical établi par le Docteur [G] [F] le 13 juin 2022. Il fait état d’une dégradation de ses conditions de travail, suite à d’importantes pressions subies dans son travail de la part de son employeur, ayant un impact sur son état de santé et ce depuis juillet 2021 correspondant à un changement de direction.
Le 23 février 2023, le [4] saisi d’une maladie hors tableau, a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de maladie professionnelle déposée par Monsieur [E], avec la motivation suivante :
« Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le [9] constate qu’il existe un vécu de dégradation des conditions de travail au sein de la structure employant M. [E].
Cependant, il n’existe pas d’élément suffisamment caractérisé pour retenir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de M. [E].
Pour ces raisons, le Comité ne reconnait pas le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle ».
Il sera relevé que si ce comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail il a retenu un vécu de dégradation des conditions de travail au sein de la structure employant Monsieur [E].
Dans son avis du 27 septembre 2024, le [11], désigné par le présent tribunal a rendu un avis différent se montrant favorable à la reconnaissance du caractère professionnel entre la maladie et l’activité professionnelle.
« Il s’agit d’un homme de 56 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’adjoint responsable d’entrepôt. L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entrainer une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [L] (changements managériaux, conflits avec la hiérarchie à l’origine de difficultés organisationnelles au poste, remise en question de l’identité professionnelle, conflits interpersonnels, sollicitations en dehors des heures de travail, manque de respect dans la communication verbale, sentiment d’injustice avec dévalorisation, manque de bienveillance). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la maladie observée.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Il ressort de l’enquête administrative diligentée par la caisse, que Monsieur [E] a exercé au sein de la [17] [Localité 14], du 12 mai 1989 au 1er décembre 1995 les fonctions de manutentionnaire, puis d’adjoint responsable d’entrepôt à compter du 1er décembre 1995. Les principales missions de Monsieur [E] étaient de préparer, organiser et gérer le travail de nuit sur le quai avec le responsable ou seul en son absence, de manager 20 salariés environ, organiser les plannings, d’être responsable du recrutement en direct avec les agences d’intérim, répartir le travail aux titulaires et aux intérimaires, assurer le bon fonctionnement de tous les départs de marchandises, distribuer les différents arrivages de camions, et assurer la gestion du reste à quai en fin de nuit.
Monsieur [E] date le premier impact de la dégradation de ses conditions de travail sur sa santé psychologique au mois de juillet 2021 correspondant à l’arrivée d’une nouvelle équipe managériale (Monsieur [O] en qualité de nouveau directeur et Monsieur [T] en qualité de sous-directeur).
Monsieur [E] rapporte qu’il a dû remplacer souvent son responsable, qu’il se retrouvait souvent seul à faire le travail de deux personnes, et que sa charge de travail a augmenté, sans hausse de l’aide de salarié ou d’intérimaire. Si Monsieur [O] entendu dans le cadre de l’enquête réfute toute augmentation de la charge de travail il confirme le fort absentéisme des agents de quai et que Monsieur [E] a été contraint de faire fonction d’agent de quai ce qui a rejailli nécessairement sur les conditions et la charge de travail de Monsieur [E]. Madame [H] conjointe de Monsieur [E] a pu indiquer dans une attestation produite dans le cadre de l’enquête que M [V] N +1 de Monsieur [E] appelait régulièrement ce dernier à son domicile sur son temps de repos en raison de difficultés de recrutement d’intérimaires et d’inquiétudes sur la dégradation de l’ambiance de travail.
Les très nombreux courriers échangés entre les responsables de la société [16] et Monsieur [E] montre l’existence d’importants conflits au sein de la société avec la hiérarchie
Madame [H] a précisé que Monsieur [V] avait dit qu’il avait l’impression que Monsieur [O] voulait les pousser vers la sortie. « Il disait que l’ambiance était pourrie, le travail très difficile avec des horaires insupportables ».
Monsieur [E] reproche à Monsieur [O] d’avoir adopté à son égard un comportement irrespectueux et provocant, avec des propos blessants. A l’inverse, l’employeur a soutenu, interrogé par les services de la [6], que Monsieur [E] aurait tenu des propos d’intimidation envers les intérimaires, qu’il a déjà fait l’objet de sanctions disciplinaires pour des altercations ce qui n’est pas au demeurant justifié.
Il est en revanche établi qu’au cours de l’année 2022 Monsieur [E] a été convoqué à plusieurs reprises pour un entretien préalable de licenciement et ce y compris pendant son arrêt maladie, qu’il lui a été annoncé par la suite une rétrogradation avec baisse de salaire à laquelle l’employeur a renoncé prononçant in fine une mise à pied.
Les éléments médicaux produits mettent en exergue un lien causal entre la chronologie des faits professionnels rapportés par le salarié et la dégradation de son état de santé.
Le docteur [F] dans un certificat en date du 14 mars 2023 indique « suivre Monsieur [E] dans le cadre d’une décompensation dépressive majeure entrecoupée de risques de PA auto agressifs, et en lien avec une situation de souffrance au travail générée par l’arrivée d’un nouveau dirigeant de l’entreprise où il exerçait depuis 33 ans sans aucun arrêt de travail pour cause de dépression ».
Puis dans un certificat médical du 14 mai 2024, le Docteur [F] a indiqué : « dans le cadre d’une décompensation dépressive inaugurée dans un contexte de souffrance au travail, et alors que ce patient n’avait jusqu’ici jamais connu dans sa vie de passage dépressif mais plutôt une vie épanouie et professionnellement réussie, à l’époque, à l’évocation de ce qu’il vivait dans son entreprise depuis l’arrivée d’un nouveau directeur, on pouvait déduire et diagnostiquer un harcèlement au travail ».
Ces éléments qui ont été pris en compte par le [10] dans son avis permettent d’établir le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [E] et son activité professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 1er août 2022 par Monsieur [K] [E] au titre d’une décompensation dépressive majeure et d’ordonner la prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les frais du procès :
La [3] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas la condamnation de la caisse à verser une somme à Monsieur [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal ;
Déclare recevable et bien fondé le recours de Monsieur [K] [E] ;
Dit que la pathologie au titre de la décompensation dépressive majeure déclarée par Monsieur [K] [E] le 1er août 2022 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Enjoint la [3] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la pathologie présentée par Monsieur [K] [E] ;
Rejette la demande formée par Monsieur [K] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [3] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président,
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